32003D0127

2003/127/CE: Décision de la Commission du 24 février 2003 modifiant la décision 2001/218/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée [notifiée sous le numéro C(2003) 581]

Journal officiel n° L 050 du 25/02/2003 p. 0027 - 0028


Décision de la Commission

du 24 février 2003

modifiant la décision 2001/218/CE exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée

[notifiée sous le numéro C(2003) 581]

(2003/127/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée par la directive 2002/89/CE(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a adopté la décision 2001/218/CE du 12 mars 2001, exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée(3), modifiée par la décision 2002/124/CE(4).

(2) Au vu de la nouvelle évaluation réalisée par l'Office alimentaire et vétérinaire au mois d'avril 2002 et des informations supplémentaires fournies par le Portugal, il semble que la mise en oeuvre d'un programme d'éradication ait permis de limiter la propagation du nématode du pin à la zone délimitée sur le territoire portugais. Toutefois, des arbres présentant les symptômes d'une infestation par le nématode du pin ont encore été recensés au cours des enquêtes réalisées dans cette zone.

(3) La présence du nématode du pin n'a été décelée dans aucun des échantillons prélevés et analysés lors des enquêtes officielles menées en 2002 par les autres États membres sur le bois, les écorces isolées et les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr. provenant du Portugal.

(4) Il importe dès lors que le Portugal continue de prendre des mesures spécifiques et présente un plan d'éradication à moyen terme pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication. Il peut également être nécessaire que les autres États membres continuent de prendre des mesures supplémentaires pour protéger leurs territoires contre cet organisme. Les résultats des mesures spécifiques et de la mise en oeuvre du plan à moyen terme seront soumis à une évaluation continue et, le cas échéant, seront modifiés.

(5) Il convient en outre d'adopter des mesures spécifiques pour les copeaux issus d'arbres ne présentant pas de symptômes, ou pour lesquels le test de dépistage du nématode s'est révélé négatif, transportés vers des zones du Portugal autres que la zone délimitée.

(6) Il importe que les dispositions relatives à la notification aux autres États membres et à la Commission des enquêtes de dépistage du nématode du pin effectuées dans les États membres soient clarifiées.

(7) Il y a donc lieu de proroger la durée d'application de la décision 2001/218/CE d'une période supplémentaire limitée qui expire le 31 mars 2005 et de modifier en conséquence ladite décision.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/218/CE est modifiée comme suit.

1) L'article 2 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, la date du "28 février 2003" est remplacée par celle du "31 mars 2005";

ii) l'alinéa figurant ci-après est ajouté après le deuxième alinéa:"Le Portugal présente avant le 15 mars 2003 un plan d'éradication à moyen terme pour lutter contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication."

2) L'article 4 est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, l'adjectif "annuelles" est inséré entre les termes "enquêtes officielles" et "concernant le nématode du pin";

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lorsque les résultats des enquêtes prévues au premier alinéa indiquent l'apparition du nématode du pin dans des zones où sa présence n'avait jamais été constatée, les résultats de ces enquêtes sont notifiés aux autres États membres et à la Commission au plus tard le 15 novembre 2003 et le 15 novembre 2004 respectivement."

3) Dans la version anglaise, à l'article 5, premier alinéa, les termes "20 km with" sont remplacés par les termes "20 km-width".

4) À l'article 6, les termes "15 décembre 2002 au plus tard" sont remplacés par "au plus tard le 15 janvier 2004 et le 15 janvier 2005 respectivement."

5) L'annexe est modifiée comme suit:

i) Le point 2 b) ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii) issu d'arbres autres que ceux visés au point i):

est soumis à un test officiel de dépistage de la présence du nématode du pin et de Monochamus spp.; si la présence du nématode du pin ou de Monochamus spp. est confirmée, le bois est soumis aux dispositions visées au point i); si la présence du nématode du pin ou de Monochamus spp. est infirmée, le bois peut être transporté sous contrôle officiel dans une usine de transformation pour être ultérieurement utilisé comme bois de construction ou, par dérogation, être transporté sous contrôle officiel dans des usines de transformation notifiées à la Commission, situées dans des zones du Portugal autres que les zones délimitées, où, entre le 1er novembre et le 1er avril, le bois et les copeaux qui en sont issus sont destinés:

- s'il s'agit de copeaux, à être exploités à des fins industrielles dans des usines de transformation agréées, ou

- s'il s'agit de bois:

- à être soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes. Des mouvements ultérieurs de ce bois traité thermiquement peuvent être autorisés si le bois est accompagné d'un passeport phytosanitaire, ou

- à être réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants. Des mouvements ultérieurs de ce bois traité par fumigation peuvent être autorisés si le bois est accompagné d'un passeport phytosanitaire, ou

- à être réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle dans cette usine, ou

- à être transporté sous contrôle officiel dans une usine pour y être:

- soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes, ou

- réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants, ou

- réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle.";

ii) au point 2 c) ii), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- soit soumis à un test officiel de dépistage de la présence du nématode du pin et de Monochamus spp.; si la présence du nématode ou de Monochamus spp. est confirmée, le bois est soumis aux dispositions visées au point i); si la présence du nématode ou de Monochamus spp. est infirmée, le bois peut être transporté sous contrôle officiel dans une usine de transformation pour être ultérieurement utilisé comme bois de construction,".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 355 du 30.12.2002, p. 45.

(3) JO L 81 du 21.3.2001, p. 34.

(4) JO L 45 du 15.2.2002, p. 56.