32003D0124

2003/124/CE: Décision de la Commission du 24 février 2003 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 556]

Journal officiel n° L 050 du 25/02/2003 p. 0020 - 0021


Décision de la Commission

du 24 février 2003

concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2003

[notifiée sous le numéro C(2003) 556]

(Les textes en langues allemande, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/124/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, afin de les assister dans l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3).

(2) Le concours financier de la Communauté est accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(3) Pour des raisons budgétaires, il convient d'accorder cette aide pour une période d'un an.

(4) Une aide financière complémentaire pour l'organisation de réunions techniques annuelles dans le domaine de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence peut être accordée pendant la même période.

(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent.

(6) Le règlement (CE) n° 324/2003 de la Commission(5) fixe les dépenses éligibles des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et établit les procédures de présentation des dépenses et d'audit.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 410000 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 20000 euros.

Article 2

1. La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement "Laboratoire des médicaments vétérinaires"), Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 410000 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 28000 euros.

Article 3

1. La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (anciennement "Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin"), Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 410000 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 22000 euros.

Article 4

1. La Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 410000 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

3. L'aide financière de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 32000 euros.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16.

(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(5) JO L 47 du 21.2.2003, p. 14.