32003D0097

2003/97/CE: Décision de la Commission du 31 janvier 2003 concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants (RTC) délivrés par la République fédérale d'Allemagne [notifiée sous le numéro C(2003) 77]

Journal officiel n° L 036 du 12/02/2003 p. 0040 - 0043


Décision de la Commission

du 31 janvier 2003

concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants (RTC) délivrés par la République fédérale d'Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2003) 77]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2003/97/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 5, point a) iii), et son article 248,

vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(4), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée (NC) annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5), la Commission, par son règlement (CE) n° 1223/2002(6), a clarifié et confirmé que les produits décrits ci-après doivent être classés en tant que viandes de volailles congelées de la position 0207, sous-position 0207 14 10 de la NC: "Morceaux de poulet, désossés, congelés et imprégnés de sel dans toutes leurs parties. Ils présentent une teneur en sel de 1,2 à 1,9 % en poids. Le produit est congelé à coeur et doit être conservé à une température inférieure à - 18 °C pour garantir une conservation d'un an au moins."

(2) Ce classement a été motivé comme suit: "Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 0207, 0207 14 et 0207 14 10. Le produit est une viande de poulet qui a été congelée pour assurer sa conservation à long terme. L'addition de sel ne modifie pas le caractère du produit en tant que viande congelée de la position 0207."

(3) Suite à la publication de ce règlement le 9 juillet 2002(7), tous les renseignements tarifaires contraignants (RTC) délivrés précédemment par les États membres, classant les produits de l'espèce dans la position 0210 comme viandes salées ont cessé d'être valables.

(4) Sur base de ce règlement, un certain nombre d'États membres ont ensuite délivré des RTC pour des produits de l'espèce congelés et contenant de 2 à 2,7 % de sel dans la position 0207.

(5) Par la suite, il s'est avéré que, dans un certain nombre de cas, l'Allemagne a délivré des RTC qui classaient des produits de l'espèce congelés et contenant entre 1,9 et 3 % en poids de sel dans la position 0210.

(6) En procédant de la sorte, l'Allemagne n'a pas pris en considération le fait que le règlement de classement constitue l'application d'une règle générale à un cas particulier et qu'il comporte donc une indication sur l'interprétation de cette règle qui peut être utilisée par l'autorité en charge du classement d'un produit identique ou similaire.

(7) En effet, des produits qui sont également constitués de morceaux de viandes de poulets qui ont été congelés pour assurer leur conservation à long terme et qui contiennent de 1,9 à 3 % de sel, sont similaires aux produits couverts par le règlement (CE) n° 1223/2002. L'addition de telles quantités de sel n'est pas de nature à modifier le caractère des produits en tant que viandes de volailles congelées de la position 0207.

(8) En vue de préserver l'égalité de traitement entre opérateurs qui serait mise à mal si, placés dans des conditions similaires, des réponses différentes leur étaient apportés et afin d'assurer une application uniforme de la NC, les RTC délivrés par l'Allemagne, qui concernent les viandes de poulets congelées et qui contiennent entre 1,9 et 3 % de sel et dont la liste figure en annexe doivent être révoqués.

(9) Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2454/93, le titulaire des RTC en question peut, le cas échéant, se prévaloir pendant une certaine période de la possibilité d'invoquer le renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valide.

(10) Le comité du code de douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les renseignements tarifaires contraignants dont la référence est reprise à la colonne 1 du tableau en annexe, délivrés par les autorités douanières indiquées à la colonne 2, reprenant le classement tarifaire repris à la colonne 3, doivent être révoqués le plus tôt possible et, au plus tard, le dixième jour après la notification de la présente décision.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(6) JO L 179 du 9.7.2002, p. 8.

(7) JO L 179 du 9.7.2002, p. 8.

ANNEXE

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