2003/64/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2003 relative à des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino en ce qui concerne les végétaux de tomates destinés à la plantation [notifiée sous le numéro C(2003) 339]
Journal officiel n° L 024 du 29/01/2003 p. 0015 - 0017
Décision de la Commission du 28 janvier 2003 relative à des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino en ce qui concerne les végétaux de tomates destinés à la plantation [notifiée sous le numéro C(2003) 339] (2003/64/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE(2), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase, considérant ce qui suit: (1) À la fin de 1999 et au début de l'an 2000, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont informé les autres États membres et la Commission de l'existence de foyers récents de mosaïque du pépino affectant les cultures de tomates dans leur pays respectif, ainsi que des mesures prises aux fins d'éradication. (2) Conformément à la décision 2001/536/CE de la Commission(3), les États membres sont tenus de prendre à titre provisoire des mesures contre l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino en ce qui concerne les végétaux de tomates destinés à la plantation, à l'exception des semences. (3) Au cours des enquêtes réalisées par les États membres en application de la décision 2001/536/CE, de nouveaux foyers ont été détectés. Par ailleurs, le virus de la mosaïque du pépino est présent dans plusieurs pays tiers. (4) Le virus de la mosaïque du pépino ne figure actuellement ni sur la liste de l'annexe I de la directive 2000/29/CE ni sur celle de l'annexe II. Cependant, une analyse préliminaire du risque phytosanitaire effectuée par plusieurs États membres sur la base des informations scientifiques disponibles a démontré que le virus de la mosaïque pépino et ses effets nuisibles pourraient constituer une préoccupation importante dans la Communauté en matière phytosanitaire, notamment pour la production de tomates sous abri. Le risque pour la production en plein champ de tomates et autres solanacées, notamment les pommes de terre, n'a pas encore été déterminé avec précision. La Commission a invité les États membres à poursuivre les recherches scientifiques et à émettre un avis sur le risque que représente le virus de la mosaïque du pépino pour la production en plein champ de tomates et autres solanacées. Au stade actuel, les recherches scientifiques réalisées sur le virus de la mosaïque du pépino n'ont pas fourni de résultats suffisamment clairs pour revoir l'analyse préliminaire du risque phytosanitaire. (5) En conséquence, la décision 2001/536/CE étant venue à expiration, il est nécessaire de prévoir des mesures provisoires de lutte contre le virus de la mosaïque du pépino. (6) La source de contamination des installations utilisées pour la production de tomates n'a pas été identifiée jusqu'à présent. Les États membres doivent dès lors effectuer des enquêtes officielles visant à déterminer les sources de contamination, ainsi que les voies d'introduction du virus. (7) Bien que le rôle joué par les semences de tomates en tant que source d'infection ne soit pas encore totalement élucidé, il est probable qu'elles jouent un rôle important. En conséquence, les mesures énoncées dans la présente décision devraient s'appliquer également aux semences de tomates. (8) Ces mesures s'appliquent à l'introduction ou à la propagation du virus, à l'intérieur de la Communauté, de la mosaïque du pépino, à l'inspection des tomates destinées à la plantation et originaires de pays tiers et aux mouvements de végétaux de tomates destinés à la plantation. Elles devraient également comprendre une surveillance plus générale de la présence du virus de la mosaïque du pépino dans les États membres. (9) Il convient que les résultats des mesures visées ci-dessus fassent l'objet d'une évaluation permanente et qu'à la lumière des résultats ainsi obtenus, des mesures ultérieures soient éventuellement envisagées. Ces mesures ultérieures tiennent également compte des informations fournies et de l'avis scientifique rendu par les États membres. (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'introduction et les mouvements dans la Communauté de végétaux de tomates Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation qui sont contaminés par le virus de la mosaïque du pépino sont interdits. Article 2 Les végétaux de tomates destinés à la plantation qui sont originaires de pays tiers remplissent les conditions énoncées aux points 1 ou 2 de l'annexe. Ils font l'objet d'une inspection à l'entrée dans la Communauté visant à détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/29/CE. Article 3 1. Les végétaux de tomates destinés à la plantation ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production, à moins qu'ils ne remplissent les conditions prévues aux points 3 ou 4 de l'annexe. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mouvements de végétaux destinés à la vente aux consommateurs finals qui ne pratiquent pas la production à titre professionnel, à condition que l'emballage des végétaux ou d'autres indications ne montrent clairement qu'ils sont destinés à la vente à cette catégorie de consommateurs. Article 4 Les États membres réalisent des enquêtes officielles, au moins dans les installations destinées à la production de végétaux de tomates et de tomates, en vue de détecter la présence du virus de la mosaïque du pépino. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes prévues au premier alinéa sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 30 septembre 2003. Article 5 La Commission réexamine l'application de la présente décision au plus tard le 31 octobre 2003. Article 6 La présente décision cesse d'être applicable le 31 janvier 2004. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. (2) JO L 355 du 30.12.2002, p. 45. (3) JO L 193 du 17.7.2001, p. 26. ANNEXE CONDITIONS VISÉES AUX ARTICLES 2 ET 3 1. Sans préjudice des dispositions de l'annexe III, point 13, de la directive 2000/29/CE, les végétaux de tomates destinés à la plantation, autres que les semences, originaires de pays tiers, sont accompagnés du certificat phytosanitaire visé aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/29/CE, attestant: a) que les végétaux proviennent de zones dans lesquelles l'existence du virus de la mosaïque du pépino n'est pas connue, ou b) i) qu'aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur le lieu de production lors des inspections effectuées au moins une fois durant la période pendant laquelle les végétaux étaient présents sur le lieu de production ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production, après la mise en oeuvre de procédures appropriées visant à éradiquer le virus et après que le lieu de production a été jugé exempt du virus de la mosaïque du pépino lors d'inspections officielles, y compris des tests aléatoires, et du suivi réalisé au cours d'une période appropriée, ou ii) que le virus de la mosaïque du pépino n'a pas été décelé au moyen de tests effectués sur des échantillons foliaires prélevés sur des végétaux produits, cultivés ou détenus sur le lieu de production au moins une fois pendant une période de quatre semaines ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production, que des tests supplémentaires ont été effectués sur chaque lot et ont révélé que les lots étaient exempts du virus de la mosaïque du pépino, et, si les végétaux sont cultivés dans des installations pratiquant la production de végétaux de tomates et de tomates, que les lieux de production et d'emballage des tomates sont nettement séparés des lieux de production et d'emballage des végétaux, de manière à éviter la contamination. 2. Les semences de tomates originaires de pays tiers doivent être accompagnées du certificat phytosanitaire visé aux articles 7 ou 8 de la directive 2000/29/CE, indiquant qu'elles ont été obtenues grâce à une méthode d'extraction appropriée par voie acide et: a) que les semences sont originaires de zones où l'existence du virus de la mosaïque du pépino n'est pas connue, ou b) qu'aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant le cycle complet de végétation, ou c) que les semences ont été soumises à des tests officiels visant à déceler le virus de la mosaïque du pépino, effectués sur des échantillons représentatifs selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes de ce virus. 3. Les végétaux de tomates destinés à la plantation, autres que les semences, originaires de la Communauté, ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production que: a) s'ils sont originaires de zones dans lesquelles l'existence du virus de la mosaïque du pépino n'est pas connue, ou b) i) si aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur le lieu de production lors des inspections effectuées au moins une fois durant la période pendant laquelle les végétaux étaient présents sur le lieu de production ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production, après la mise en oeuvre de procédures appropriées visant à éradiquer le virus et après que le lieu de production a été jugé exempt du virus de la mosaïque du pépino lors d'inspections officielles, y compris des tests aléatoires, et du suivi réalisé au cours d'une période appropriée, ou ii) si le virus de la mosaïque du pépino n'a pas été décelé au moyen de tests effectués sur des échantillons foliaires prélevés sur des végétaux produits, cultivés ou détenus sur le lieu de production au moins une fois pendant une période de quatre semaines ou, dans les cas où le virus de la mosaïque du pépino avait été détecté sur le lieu de production, après que des tests supplémentaires ont été effectués sur chaque lot et ont révélé que les lots étaient exempts du virus de la mosaïque du pépino, et, si les végétaux sont cultivés dans des installations pratiquant la production de végétaux de tomates et de tomates, que les lieux de production et d'emballage des tomates sont nettement séparés des lieux de production et d'emballage des végétaux, de manière à éviter la contamination. 4. Les semences de tomates originaires de la Communauté ne peuvent être transférées hors de leur lieu de production que si elles ont été obtenues par une méthode d'extraction appropriée par voie acide et: a) qu'elles sont originaires de zones où l'existence du virus de la mosaïque du pépino n'est pas connue, ou b) qu'aucun symptôme du virus de la mosaïque du pépino n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production durant leur cycle complet de végétation, ou c) que les semences ont été soumises à des tests officiels, effectués sur des échantillons représentatifs selon des méthodes appropriées, et se sont révélées exemptes du virus de la mosaïque du pépino.