32003D0052

2003/52/CE: Décision de la Commission du 22 janvier 2003 accordant à l'Espagne une dérogation pour mettre son système statistique national en conformité avec le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 292]

Journal officiel n° L 018 du 23/01/2003 p. 0054 - 0054


Décision de la Commission

du 22 janvier 2003

accordant à l'Espagne une dérogation pour mettre son système statistique national en conformité avec le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2003) 292]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2003/52/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(2) (SEC 95), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1889/2002 de la Commission(3), constitue le cadre de référence des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre États membres.

(2) Le règlement (CE) n° 1221/2002 a pour objectif d'établir des comptes trimestriels non financiers simplifiés pour le secteur des administrations publiques, dont le contenu est défini par référence à une liste de catégories du SEC 95.

(3) L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1221/2002 prévoit que la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la date de la première transmission de données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 2002, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

(4) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1221/2002 prévoit, en outre, s'agissant de la transmission de données rétrospectives, que la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la date de la première transmission de données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 1999, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

(5) Par lettre du 24 juillet 2002, les autorités espagnoles ont demandé qu'il leur soit accordé une dérogation d'un an pour conformer leur système statistique national avec les exigences du règlement (CE) n° 1221/2002.

(6) Les autorités espagnoles fondent leur requête sur la nécessité d'adapter le système d'élaboration des comptes nationaux trimestriels de l'Espagne aux changements apportés par le nouveau cadre juridique de financement des communautés autonomes, par les décrets royaux relatifs aux transferts de fonctions aux communautés autonomes ainsi que par l'adaptation du plan général de comptabilité aux administrations locales, qui ont des répercussions sur les systèmes d'information budgétaire utilisés pour établir les comptes non financiers des administrations publiques.

(7) Il convient par conséquent de donner suite à la demande de l'Espagne jusqu'au 30 juin 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1221/2002, il est accordé à l'Espagne une dérogation pour une durée se terminant au plus tard le 30 juin 2003, afin de mettre son système statistique national en conformité avec ce règlement.

Article 2

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2003.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.

(2) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(3) JO L 286 du 24.10.2002, p. 11.