2003/36/CECA - Décision de la Commission du 7 mai 2002 autorisant RAG Aktiengesellschaft à acquérir le contrôle des entreprises Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH (Affaire COMP/CECA.1350 — RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1436]
Journal officiel n° L 012 du 17/01/2003 p. 0020 - 0030
Décision de la Commission du 7 mai 2002 autorisant RAG Aktiengesellschaft à acquérir le contrôle des entreprises Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH (Affaire COMP/CECA.1350 - RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit II) [notifiée sous le numéro C(2002) 1436] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/36/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, paragraphe 2, vu la notification adressée par les parties par lettre du 13 novembre 1997, considérant ce qui suit: (1) Par lettre du 13 novembre 1997, l'entreprise RAG Aktiengesellschaft, d'Essen (ci-après dénommée "RAG") a notifié, en vertu de l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA, son intention d'acquérir la totalité du capital des sociétés Saarbergwerke AG, de Sarrebruck (ci-après dénommée "SBW") et de Preussag Anthrazit GmbH, d'Ibbenbüren (ci-après dénommée "Preussag"). L'opération devait aboutir à la fusion des trois derniers producteurs de charbon allemands. Le prix d'achat de SBW s'élevait à 2 marks allemands (DEM), dont 1 DEM pour l'État fédéral allemand et 1 DEM pour le Land de Sarre en leur qualité d'anciens actionnaires. (2) Par décision du 29 juillet 1998 (affaire IV/CECA.1252 - RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit, ci-après dénommée "décision du 29 juillet 1998"), la Commission a autorisé RAG, en vertu de l'article 66 du traité CECA, à racheter SBW et Preussag, en échange de l'engagement pris par RAG de céder Saarberg Coal International GmbH (ci-après dénommée "SCI"), entreprise de SBW spécialisée dans l'importation de charbon, et de dissocier les activités de vente du charbon extrait en Allemagne et les activités de vente de charbon importé. (3) L'opération de concentration s'est entre-temps réalisée. Conformément aux engagements pris, SCI a été cédée à un acquéreur français indépendant. (4) Par son arrêt du 31 janvier 2001 dans l'affaire T-156/98 (RJB Mining contre Commission)(1), le Tribunal de première instance a annulé dans son intégralité la décision de la Commission du 29 juillet 1998. Le Tribunal a expliqué que la Commission n'avait pas vérifié si l'ensemble de l'avoir de SBW transféré à RAG correspondait au prix payé de 2 DEM ou s'il y avait eu un transfert implicite de ressources d'État en faveur de RAG. Si la Commission n'était pas tenue, en l'espèce, d'apprécier dans une décision formelle préalable la légalité de l'aide supposée, en l'occurrence l'aide inhérente à la fusion, elle ne pouvait s'abstenir d'apprécier, selon l'arrêt du tribunal, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, la puissance financière et, partant, commerciale de l'entité fusionnée avait été renforcée par le soutien financier apporté par cette aide éventuelle dans le cadre de l'analyse concurrentielle effectuée en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA(2). (5) Le 8 novembre 2001, les parties ont communiqué toutes les informations pertinentes en vue d'une nouvelle appréciation de l'opération de concentration notifiée. I. LES PARTIES (6) Avant l'opération de concentration, les principaux secteurs d'activité de RAG étaient l'extraction et la commercialisation de houille, ainsi que la transformation du charbon à coke en coke de haut fourneau. RAG possédait également des participations dans plusieurs entreprises internationales d'exploitation minière et était présente dans la production d'électricité, la chimie et les matières plastiques, le traitement des déchets et les services liés à la protection de l'environnement, les techniques d'extraction minière et l'immobilier. (7) En 1998, année au cours de laquelle l'opération de concentration s'est réalisée, les actions de RAG étaient détenues par quatre actionnaires (en partie par l'intermédiaire d'entreprises communes créées avec des coactionnaires): VEBA AG, VEW AG, Thyssen-Krupp-Stahl AG et Arbed SA. Les actionnaires actuels de RAG sont E.ON AG, l'entreprise qui a succédé à VEBA (37,1 %), RWE AG, qui a succédé à VEW (30,2 %), Thyssen-Krupp-Stahl (12,7 %), Montan-Verwaltungsgesellschaft mbH, entreprise commune entre E.ON et Thyssen-Krupp-Stahl, (10 %), ainsi que Verwaltungsgesellschaft RAG Beteiligung mbH, entreprise commune entre Arbed SA et RAG (10 %). (8) Les activités principales de SBW concernaient les secteurs suivants: extraction de houille en Allemagne, production de coke, production d'électricité, chauffage à distance, protection de l'environnement, négoce et prestations de services (en particulier, commercialisation et négoce de charbon, transport et distribution de pétrole), et production de caoutchouc. SBW était détenue à 74 % par l'État fédéral allemand et à 26 % par le Land de Sarre. (9) Preussag était également présente dans l'extraction et la commercialisation de charbon, ses autres activités étant la production de chaleur et la distribution en eau. L'entreprise exploitait une mine à Ibbenbüren et était détenue à 100 % par le groupe Preussag AG. II. L'OPÉRATION (10) L'opération notifiée fait partie d'un accord dont le nom officiel est "compromis sur le charbon" (Kohlekompromiss) et qui a été conclu le 13 mars 1997 par l'État fédéral allemand, les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre, le syndicat allemand de l'industrie minière et de l'énergie (IGBE) et les trois entreprises précitées (ci-après dénommé "compromis sur le charbon"). Ce compromis prévoyait le regroupement des activités minières des trois entreprises RAG, SBW et Preussag au sein d'une même entreprise, Deutsche Steinkohle AG, contrôlée par RAG. Selon les informations communiquées par les parties et par l'Allemagne, l'opération de concentration et les aides publiques promises dans ce contexte devaient permettre au processus de restructuration de l'industrie charbonnière allemande, voulu par les pouvoirs publics, de se dérouler dans des conditions socialement acceptables et garantir l'existence, au-delà de l'année 2005, d'un secteur minier viable et performant à long terme. Aux termes du compromis sur le charbon, sur les dix-sept mines encore exploitées en 1997, il ne devait à terme rester que dix ou onze puits, donnant une production annuelle d'environ 30 millions de tonnes et employant quelque 36000 personnes. (11) Dans le cadre du compromis sur le charbon, l'Allemagne s'est engagée, parallèlement au rachat par RAG des participations détenues dans SBW par l'État fédéral et le Land de Sarre, à octroyer des aides publiques pour un montant total de 2,5 milliards de DEM (sous forme de crédits d'engagement), destinées à financer les futures fermetures de puits. À compter de 1998, ces aides ont été regroupées dans une enveloppe globale avec les fonds engagés par l'État fédéral et par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin de promouvoir les ventes de charbon vapeur et de charbon à coke allemands (aides à la vente). Les aides publiques en faveur des charbonnages allemands, qui atteignaient 10,5 milliards de DEM au total en 1997, devaient ensuite être ramenées progressivement à un total de 5,5 milliards de DEM en 2005. Outre le financement accordé par l'État fédéral et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'industrie minière se verrait accorder chaque année, à partir de 2001, [...]*(3), prélevés sur les recettes dégagées par RAG dans ses secteurs d'activité "blancs" (non houillers). [...]*. Ces aides fédérales supplémentaires seraient versées sous réserve que RAG rachète les participations que l'État fédéral et le Land de Sarre détenaient dans SBW. III. L'OPÉRATION DE CONCENTRATION, COMPÉTENCE DE LA COMMISSION (12) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission a constaté que RAG, en acquérant la totalité du capital de SBW et de Preussag, pourrait exercer un contrôle exclusif sur ces entreprises. Entre-temps, l'opération de concentration s'était réalisée conformément à la notification. Il convenait donc de considérer que le projet notifié constituait une acquisition du contrôle d'une entreprise au sens de l'article 1er de la décision n° 24/54 de la Haute Autorité du 6 mai 1954 portant règlement d'application de l'article 66, paragraphe 1, du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise(4) et donc une concentration entre entreprises au sens de l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA. (13) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission a également établi que RAG, SBW et Preussag, en raison de leurs activités d'extraction et de négoce de houille et de produits houillers, devaient être considérées comme des entreprises au sens des dispositions conjuguées de l'article 80 et de l'annexe I du traité CECA. Étant donné que les parties vendaient aussi du charbon aux consommateurs domestiques et à l'artisanat, le projet ne relevait pas du traité CECA, en vertu de l'article 80. Eu égard aux effets de l'opération sur les consommateurs domestiques et sur l'artisanat et aux activités non minières des parties à l'opération, le projet a été notifié à l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), qui l'a autorisé début 1998. (14) En dernier lieu, la Commission a estimé que le projet de concentration était subordonné à une autorisation préalable, car la production annuelle des entreprises concernées (environ 48 millions de tonnes de houille) excédait le plafond indiqué à l'article 1er, point 1 a), de la décision n° 25/67 de la Haute Autorité du 22 juin 1967 portant règlement d'application de l'article 66, paragraphe 3, du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable(5), modifiée en dernier lieu par la décision n° 3654/91/CECA de la Commission(6). La décision de la Commission n'est pas contestée sur ce point. La question de la compétence de la Commission n'a donc pas besoin d'être réexaminée. À cet égard, il faut tenir compte de la date de la notification originale(7). IV. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 66, PARAGRAPHE 2 (15) Après l'annulation par le TPI, le 31 janvier 2001, de la décision de la Commission du 29 juillet 1998, il y a lieu de procéder à une nouvelle appréciation du projet sous l'angle de la concurrence en tenant compte de l'arrêt du tribunal. Pour cette nouvelle appréciation, il ne faut pas, comme dans la réponse à la question de savoir si l'opération de concentration notifiée relève du champ d'application du contrôle des concentrations en vertu du traité CECA, tenir compte de la date de notification initiale. Ce qui est déterminant à cet effet, c'est la date de la décision(8). La Commission doit donc vérifier si l'opération de concentration, telle qu'elle ressort du complément de notification transmis dans l'intervalle, donne aux parties, en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA, étant donné la situation présente et leur position actuelle sur le marché et en tenant compte d'un éventuel renforcement de la capacité financière de RAG, le pouvoir a) de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante des marchés affectés par l'opération, b) ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA. A. POLITIQUE CHARBONNIÈRE DE L'ALLEMAGNE: CADRE GÉNÉRAL (16) Dans le passé, le secteur houiller allemand était caractérisé par les accords "Jahrhundertvertrag" et "Hüttenvertrag", qui prévoyaient des régimes de subventions importants, des réglementations sur les importations et des obligations d'achat. Le "Jahrhundertvertrag" (contrat du siècle) et la loi relative au contingent tarifaire pour les combustibles solides ("Zollkontingentsgesetz") sont arrivés à expiration le 31 décembre 1995. L'accord conclu avec la sidérurgie ("Hüttenvertrag") a, quant à lui, pris fin en 1999. (17) Le cadre général de l'industrie houillère en Allemagne repose aujourd'hui principalement sur le compromis sur le charbon. Les aides à ce secteur sont soumises à une enveloppe globale et ne sont accordées qu'en faveur de l'utilisation de la houille dans la production d'électricité et la sidérurgie. L'Allemagne a donné l'assurance que les aides seront limitées au montant absolument nécessaire et ne seront destinées qu'à la production de charbon fournie au secteur de la production d'électricité et aux secteurs houiller et sidérurgique communautaires. En vertu du compromis sur le charbon, les aides en faveur du charbon fourni aux producteurs d'électricité peuvent compenser la différence entre les coûts de production des mines allemandes et le prix moyen des importations en Allemagne. Le prix moyen du charbon importé, qui tient compte des coûts de transport, est fixé chaque année et sert de base au calcul du prix de vente réel. Pour le charbon vendu à l'industrie sidérurgique, les aides compensent l'écart entre le prix moyen du charbon importé dans la Communauté et les coûts de production réels. Dans les deux cas, le montant absolu des aides est limité. (18) En vertu du compromis sur le charbon, la production nationale devait, au départ, être ramenée de quelque 47,9 millions de tonnes en 1996 à environ 30 millions de tonnes en 2005. Sur un total de 10,5 milliards de DEM en 1997, les aides d'État à l'industrie charbonnière devaient être ramenées à un total de 5,5 milliards de DEM en 2005. La dernière modification du compromis sur le charbon remonte à l'année 2000. À présent, la production doit passer, dès 2002, en dessous des 29 millions de tonnes. En 2000, la production était de plus ou moins [30-40]* millions de tonnes. Les montants d'aide prévus pour 2000 étaient les suivants: aides au fonctionnement, 3,8 milliards de DEM (3,4 milliards pour 2001), aides à la réduction d'activité, 3,1 milliards de DEM (1,9 milliard pour 2001), aides liées au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines, 71 millions de DEM (67 millions pour 2001) et aides à la couverture des charges exceptionnelles, 2,1 milliards de DEM (2,7 milliards pour 2001)(9). La structure des aides a sensiblement changé par rapport à 1999. La part des aides à la vente dans le montant total des aides, qui se situait en 1999 encore autour de 91 %, a été ramenée en 2001 à 66 %. En revanche, la part représentée par les aides à la couverture des charges exceptionnelles non liées à la production courante a augmenté. Les aides vont continuer à diminuer au moins jusqu'en 2005. (19) L'industrie sidérurgique allemande a été soumise par le "Hüttenvertrag", qui a été conclu pour la première fois au moment de la création de RAG en 1969, à des obligations d'achat portant sur d'importantes quantités de charbon à coke national. L'accord a été autorisé jusqu'à fin 1997, en vertu de l'article 65 du traité CECA, par la décision 89/248/CECA de la Commission du 30 mars 1989 relative à l'autorisation des accords concernant l'approvisionnement de six entreprises sidérurgiques en combustibles solides par la Ruhrkohle AG(10). Il a été modifié pour 1998, de sorte que les obligations d'achat exclusif, en particulier, ont été soit abandonnées, soit revues à la baisse. La Commission a clos la procédure ouverte à l'égard du "Hüttenvertrag" de 1998, en vertu de l'article 65 du traité CECA, par une lettre de classement administratif(11). Le "Hüttenvertrag" a pris fin en 1999 et a été remplacé par des accords bilatéraux entre RAG et chacune des entreprises sidérurgiques. Ces accords bilatéraux, valables jusqu'en 2005, ne contiennent plus aucune clause d'exclusivité, aucune obligation d'achat dépendant des besoins totaux ni aucune clause de la nation la plus favorisée. B. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE (20) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission avait constaté que, pour l'essentiel, l'opération de concentration concernait la vente de houille et de produits houillers. Sa conclusion s'appuyait sur les arguments suivants. (21) La houille et les produits houillers étaient vendus à des clients industriels (producteurs d'électricité, entreprises sidérurgiques, autres industries), ainsi qu'à des consommateurs domestiques et à l'artisanat. Les consommateurs domestiques et l'artisanat ne relevant pas du traité CECA, ce secteur n'a pas été examiné dans la décision. (22) L'essentiel du charbon qui est utilisé par l'industrie (y compris l'industrie sidérurgique et la production d'électricité) est fourni directement au consommateur final par les producteurs ou par l'importateur. Les grossistes ayant un rôle très limité dans ces segments du marché, il n'est pas nécessaire d'en approfondir l'examen. (23) Pour les principaux acheteurs de charbon, aucune substituabilité n'est possible à court terme avec d'autres combustibles. Les centrales électriques sont adaptées à une source d'énergie déterminée et aucune autre source d'énergie (par exemple, le gaz naturel) n'est substituable au charbon à court terme. Dans l'industrie sidérurgique, le coke a une fonction métallurgique tout à fait particulière, que ne rempliraient pas d'autres matières premières. (24) Certes, il serait possible de répartir les ventes de charbon aux clients industriels en trois catégories distinctes, à savoir les ventes aux producteurs d'électricité, les ventes à l'industrie sidérurgique et les ventes à d'autres industries (industrie sucrière, cimenterie ou industrie papetière), mais, comme ces trois catégories de ventes sont affectées par les mêmes facteurs, il n'est pas nécessaire de les examiner séparément en l'espèce. (25) Depuis la décision du 29 juillet 1998, aucun changement ne s'est produit qui justifierait une appréciation différente. Pour les besoins de la présente décision, la vente de houille et de produits houillers doit donc aussi être considérée comme le marché en cause. C. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE (26) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission avait estimé que l'Allemagne était le marché géographique en cause pour la vente de houille et de produits houillers. L'élément décisif qui avait déterminé cette conclusion était, avant toute chose, le montant élevé des subventions versées en faveur du charbon allemand (section A, considérants 16 et suivants), de sorte que l'intégralité de la production était écoulée en Allemagne et qu'une importante partie des besoins allemands totaux de produits houillers était ainsi couverte. En outre, du point de vue du client allemand, le charbon allemand présentait certains avantages par rapport au charbon importé: la proximité géographique des puits, d'où une diminution des stocks que le client devait constituer, l'homogénéité des caractéristiques des produits et le fait que les installations des clients étaient adaptées au charbon national. De plus, en Allemagne, les pressions politiques et sociales en faveur de l'achat de charbon allemand étaient plus fortes, d'où l'espoir que le client donnerait toujours l'avantage au charbon allemand tant que son prix correspondrait, grâce aux aides accordées, au prix moyen du charbon importé. (27) Le charbon subventionné représentait donc, en 1997, [65-75 %]* des ventes totales de produits houillers en Allemagne, dont [90-100 %]* aux producteurs d'électricité et à l'industrie sidérurgique. Sur la base des conditions de vente décrites, qui n'offraient en Allemagne que des possibilités très limitées aux importateurs concurrents, la Commission avait conclu, dans sa décision du 29 juillet 1998, que l'Allemagne constituait un marché géographique en cause distinct. (28) Le régime d'aides a également pour résultat d'empêcher toute exportation de charbon allemand en dehors du pays. La conséquence directe des aides en faveur du charbon national est que les entreprises charbonnières allemandes ne peuvent aligner les ventes aux producteurs allemands d'électricité et aux entreprises sidérurgiques allemandes que sur le prix moyen du charbon importé en Allemagne. Le montant absolu prévu pour les aides étant limité, les possibilités de vendre du charbon allemand au prix du marché sont, elles aussi, limitées. Étant donné l'écart important qui subsiste entre le prix de la production allemande et le prix du marché (environ [120-250]* DEM par tonne), cela n'incite pas à vendre à l'exportation des quantités de charbon supplémentaires par rapport aux quantités de charbon subventionné. (29) Il ressort toutefois des renseignements à jour communiqués par les parties en ce qui concerne les années 1998-2001, que l'importance du charbon subventionné en Allemagne par rapport au marché allemand total est en constante diminution. Alors qu'en 1997, les importations représentaient encore environ [25-35 %]* du marché total, cette part est passée, en 2000, selon les informations communiquées par les parties, à quelque [40-50 %]*. Cette part devrait continuer à grimper, d'autant que la réglementation existante en matière d'aides prévoit une nouvelle réduction sensible de la production nationale et des ventes de charbon allemand au moins jusqu'en 2005. (30) Il découle des considérations qui précèdent que le marché allemand de la houille et des produits houillers conserve des particularités qui le distinguent, sous l'angle de la concurrence, des autres régions géographiques. Par ailleurs, certains indices donnent à penser que le marché houiller allemand s'internationalise peu à peu. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de définir exactement le marché en cause aux fins de la présente décision, car même en retenant un marché qui resterait limité à l'Allemagne, il n'existe aucune réserve à l'encontre de l'opération de concentration envisagée. D. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE (31) Dans sa décision du 29 juillet 1998, la Commission avait fondé ses réserves (qu'elle a ensuite levées en raison des engagements présentés par les parties) avant tout sur le risque que, du fait de l'opération de concentration, les parties n'étendent aussi au marché libre la position avantageuse qu'elles détenaient à l'époque dans les ventes de charbon allemand subventionné. Étant donné la situation actuelle sur le marché et les nombreux changements structurels intervenus depuis sa décision du 29 juillet 1998, la Commission estime maintenant que de telles réserves ne se justifient plus (section 1, considérants 32 et suivants). De surcroît, même un éventuel renforcement de capacité financière lié au faible niveau du prix de vente dont bénéficie SBW ne serait pas de nature à motiver des réserves sous l'angle de la concurrence (section 2, considérants 47 et suivants). 1. POSITION DES PARTIES DANS LES VENTES DE CHARBON EN ALLEMAGNE a) Position de RAG 1) Charbon national (allemand) (32) En acquérant le contrôle des entreprises SBW et Preussag, RAG est devenue le seul producteur allemand de charbon. Il faut néanmoins tenir compte de ce que, pour les raisons évoquées plus haut (considérants 16 et suivants), les ventes de charbon allemand suivent le niveau des aides d'État, qui est en recul, car les quantités de charbon allemand vendues sont fonction des aides disponibles. Les ventes de charbon allemand réalisées par les parties à l'opération de concentration ont donc fortement diminué (32,7 millions de tonnes en 2001, contre 67,6 millions de tonnes en 1994). Cette tendance va se poursuivre, puisqu'elle suit la diminution prévue des aides d'État. L'opération de concentration entre RAG et SBW n'y changera rien: son coût de production étant plus élevé, le charbon allemand ne peut, sans aide, faire concurrence aux importations, de sorte que l'opération de concentration n'entraîne aucune conséquence pour la production ni les ventes de charbon national. 2) Marché total/Charbon importé (33) Tant en Allemagne que dans la Communauté, la consommation de charbon a diminué au cours des dernières années et il y a tout lieu de supposer que cette tendance va se poursuivre (l'union des importateurs allemands de charbon, le Verein Deutscher Steinkohleimporteure, prévoit par exemple pour l'année 2010 une demande allemande de 60 millions de tonnes). Les raisons en sont, en particulier, la préférence donnée à d'autres sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement et moins chères, et le recul de la production sidérurgique allemande. Sur un marché dont le volume est en déclin, la part du marché total - qui comprend le charbon produit au niveau national et le charbon importé - détenue par les parties à l'opération de concentration a diminué depuis 1994 (tableau 1). Cette année-là, RAG, SBW et Preussag ont vendu, à elles trois, 70,8 millions de tonnes de charbon, alors qu'en 2001, elles n'en ont vendu que 43,6 millions de tonnes. Tableau 1 Ventes de charbon en Allemagne [...]* (34) Sous l'angle des parts de marché, les parties sont encore en position de force sur le marché total, mais leurs parts ont sensiblement diminué. L'analyse de ces parts de marché doit tenir compte de ce que l'activité d'importation de SBW n'est plus concernée par la présente opération de concentration, puisque RAG l'a cédée en 1999. L'évolution de la position des parties sur le marché au cours des dernières années est donc présentée ci-après en donnant également des chiffres qui ne tiennent pas compte de l'activité d'importation de SBW, de manière à ne faire ressortir que l'évolution des actifs des entreprises qui font aujourd'hui l'objet de l'opération de concentration. En 1994, la part du marché total qui revenait aux parties était de [80-90 %]* (environ [80-90 %]* du marché si on ne compte pas l'activité d'importation de SBW). Cette part a été ramenée à [80-90 %]* (environ [70-80 %]* en excluant l'activité d'importation de SBW) en 1997 et à [60-70 %]* en 2001. Il en ressort que RAG n'a pas réussi à compenser totalement ses pertes au niveau des ventes de charbon allemand par une augmentation de ses ventes de charbon importé. Tableau 2 Parts du marché total détenues par les parties [...]* Sources: Les parties à l'opération (35) Si on considère le charbon importé séparément, on observe que les parties ont réussi à porter leurs ventes de charbon importé, en chiffres absolus, de [...]* millions de tonnes ([...]* millions de tonnes sans compter les importations de SBW) en 1994 à [...]* millions de tonnes en 2001. Cette augmentation des quantités en chiffres absolus ne reflète toutefois que partiellement la position concurrentielle des parties, dans la mesure où elle était liée à la progression de la part du charbon importé dans le marché total. Certes, la part du marché du charbon importé qui revient aux parties a augmenté de 1994 ([10-20 %]*, ou [10-20 %]* sans compter les importations de SBW) à 1997 ([30-40 %]*, ou [30-40 %]*), c'est-à-dire avant l'opération de concentration, mais après l'opération, en revanche, cette part est restée stable, comme le montre le tableau 3, entre 1997 ([30-40 %]*, ou [30-40 %]*) et 2001 ([25-35 %]*), avec de légères variations, avant de montrer, comme dernièrement, une tendance à la baisse. RAG n'a donc pas été en mesure de défendre la légère progression de ses parts de marché obtenue en 1999 et en 2000. Il faut en outre remarquer que RAG ne couvre qu'une faible partie de ses importations en Allemagne à partir des sites de production qu'elle possède à l'étranger et doit s'approvisionner auprès d'autres producteurs pour la majeure partie de ses importations. RAG ne dispose donc d'aucun avantage manifeste sur ses concurrents, en matière d'importations, en ce qui concerne l'accès aux sources d'approvisionnement. Tableau 3 Parts du segment des importations de charbon détenues par les parties [...]* Source: Les parties à l'opération (36) Ce que l'on peut en retenir, c'est que les parties n'ont pas réussi, après l'opération de concentration, à compenser le recul de leurs ventes de charbon national par une augmentation de leurs importations. En outre, l'opération de concentration n'a pas abouti à un renforcement visible et durable de la position des parties dans le secteur du charbon importé. Leur part de marché est, à l'heure actuelle, en dessous du niveau qu'elle atteignait avant l'opération. Étant donné cette tendance, il ne devrait pas en résulter un net renforcement de l'entité fusionnée pendant la période de prévision. b) Position des concurrents et autres conditions de concurrence (37) De surcroît, les conditions actuelles du marché, caractérisées par certains changements structurels intervenus sur le marché allemand de la houille depuis la décision du 29 juillet 1998, infirment l'hypothèse d'un renforcement de la position concurrentielle de RAG. (38) L'un de ces changements importants réside dans la part croissante des importations dans le marché global. En 2000, elle a atteint environ 50 %, contre environ 44 % l'année précédente. Les importations dans le segment du charbon de chaudière et du charbon à coke ont dépassé cette année là, pour la première fois, la production intérieure. Elles ont atteint environ 35 millions, contre environ 33 millions pour la production intérieure. Le volume des importations s'est accru en moyenne de [10-20 %]* par an, encore qu'avec de nettes variations (+ [0-10 %]* de croissance en 1995; + [15-25 %]* en 1997 et + [0-10 %]* en 1999). On observe un nouvel accroissement des importations de houille, car la baisse constante du volume global des aides s'accompagne d'une diminution correspondante des ventes de charbon allemand. Cette baisse des ventes est nettement plus rapide que le léger recul de la demande globale en Allemagne. En d'autres termes, la situation de débouchés assurés dans le secteur de la houille de production nationale dont RAG jouit par rapport à ses concurrents perd constamment de son importance sur le marché global. Ce phénomène entrave d'emblée les possibilités qu'aurait RAG d'étendre la position qu'elle détient pour la houille allemande au secteur du charbon importé. (39) Il convient en outre de rappeler que RAG a cédé les activités d'importation de charbon de SBW (SCI), se conformant en cela à l'engagement pris dans la décision du 29 juillet 1998. Cette cession a évité le chevauchement des activités des parties dans le secteur des importations, très important sous l'angle de la concurrence. Par conséquent, l'opération de concentration ne s'est pas traduite par la fusion des activités d'importation des parties et n'a donc pas entraîné de cumul de parts de marché. SCI est actuellement un concurrent autonome sur le marché, qui possède des parts de marché stables. (40) En troisième lieu, on observe ces dernières années un renforcement structurel très net des concurrents dans le secteur du charbon importé, ce qui expose RAG à une pression concurrentielle renforcée dans ce secteur et y a d'ores et déjà fait baisser les parts de marché des parties. Les importations proviennent de ventes directes de producteurs étrangers et de ventes d'importateurs allemands. Les principaux concurrents de RAG pour le charbon importé sont soit les producteurs internationaux, soit les entreprises liées à des clients allemands. Le groupe énergétique RWE, l'un des plus gros clients pour le charbon de chaudière, est le premier concurrent de RAG dans le secteur des importations, avec une part de quelque [25-35 %]* en 2001 (RAG: [25-35 %]*). RWE a renforcé et développé sa position, notamment par le rachat, ces dernières années, de SSM Coal (Pays-Bas) et de Rheinbraun Brennstoff GmbH. On relève parmi les autres concurrents Glencore, BHP-Billiton et Rio Tinto, qui comptent parmi les plus gros producteurs mondiaux. Ceux-ci détenaient ensemble [5-15 %]* du marché. SCI, l'entreprise d'importation de charbon de SBW, cédée à un négociant français, possède des parts de marché d'environ [0-10 %]*. La part des négociants indépendants dans le secteur des importations en Allemagne se situe, selon les estimations des parties, autour de [5-15 %]*. (41) Depuis la décision du 29 juillet 1998, on observe au demeurant un renforcement structurel des producteurs internationaux de charbon, qui ont fait leur apparition sur le marché allemand. C'est ainsi que le producteur australien BHP et l'entreprise sud-africaine Billiton ont fusionné pour former le plus gros producteur de houille au monde. BHP-Billiton, qui a fait son entrée sur le marché allemand en 1999, possède aujourd'hui [0-10 %]* du marché du charbon importé. En l'an 2000, Rio Tinto (Royaume-Uni), qui est également l'un des plus gros producteurs de houille au monde, s'est implanté sur le marché allemand du charbon importé pour y vendre, en 2000 et en 2001, environ [...]* de tonnes de houille, soit [0-10 %]* du charbon importé écoulé en Allemagne. (42) Il n'existe guère de barrières à l'entrée sur le marché charbonnier allemand. L'infrastructure de transport et de stockage est librement accessible et disponible. RAG a certes certaines activités dans le secteur logistique, mais qui sont d'une importance assez faible dans ce secteur, et on compte diverses autres entreprises du côté de l'offre. À cela s'ajoute qu'il n'est pas nécessaire de posséder des capacités propres de transport ou de stockage pour exercer des activités sur le marché. Pour y pénétrer, un négociant n'a besoin que de personnel qualifié, d'un téléphone et d'un ordinateur. En outre, la houille est un produit de base peu différencié. La qualité est fixée par des normes ISO et il est impossible de pratiquer une différenciation entre qualités du produit ou entre marques. Le paramètre concurrentiel essentiel est donc le prix. (43) L'évolution de la situation et les particularités du marché montrent par conséquent que dans le secteur du charbon d'importation, le groupe RAG a affaire à un nombre croissant de concurrents internationaux puissants qui exercent sur lui des pressions concurrentielles considérables. Si l'on songe à l'apparition sur le marché de nouveaux concurrents ces dernières années, l'importance croissante du charbon importé en Allemagne devrait en inciter d'autres encore à pénétrer sur le marché charbonnier allemand. (44) On observe des changements en profondeur également du côté de la demande. Tout d'abord, un certain nombre d'opérations de concentration ont été réalisées dans le secteur sidérurgique qui ont donné naissance à des groupes internationaux combinant une puissance considérable du côté de la demande, telles que la fusion Thyssen-Krupp-Stahl en 1998, ainsi que l'opération de concentration entre Usinor, Arbed et Aceralia qui a formé Arcelor en novembre 2001. Ensuite, le processus de libéralisation de ces dernières années a fait considérablement monter la pression de la concurrence sur le marché de l'électricité. Dans ce secteur nouvellement soumis à la concurrence, les exploitants de centrales doivent absolument s'approvisionner en charbon à des prix intéressants et profiter des écarts de prix même les plus faibles. La pression concurrentielle croissante exercée par la clientèle a dans ce cas un effet incitatif sur les concurrents de RAG qui offrent des prix intéressants. La sensibilisation croissante des gros clients à l'égard des prix a également pour conséquence que les relations contractuelles de longue date entre les clients de RAG pour le charbon allemand n'ont plus d'effet de levier pour le secteur du charbon importé, car c'est de plus en plus le prix qui constitue le paramètre concurrentiel décisif. (45) Enfin, il convient de rappeler que les obligations d'achat à long terme prévues dans le "contrat du siècle" et le contrat dénommé "Hüttenvertrag", qui restreignaient la concurrence dans le secteur de l'électricité et dans l'industrie sidérurgique, ont été supprimées. Les relations actuelles qui lient RAG à ses clients ne contiennent pas d'obligations d'achat dépendant de la totalité des besoins, ni de clauses d'exclusivité ou de clauses du client le plus favorisé. Les contrats actuels passés avec l'industrie sidérurgique et le secteur de l'électricité sont en général conclus pour un an, voire pour une durée inférieure et fixent les conditions de livraison usuelles en ce qui concerne le prix et la quantité. c) Résultat: pas de risque de distorsion de la concurrence dans les conditions actuelles du marché (46) On peut donc constater, pour résumer, qu'eu égard aux conditions actuelles du marché et sous réserve de l'examen des effets d'un renforcement financier éventuel de RAG (section 2, considérants 47 et suivants), l'opération envisagée ne donnera pas à RAG le pouvoir, au sens de l'article 86, point 2, premier tiret, de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante des marchés concernés par la concentration. Dans les nouvelles conditions du marché qui règnent depuis 1998, il n'y a pas non plus lieu de redouter que RAG ait le pouvoir, au sens de l'article 66, point 2, deuxième tiret, d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA. Cette constatation est valable tant pour un marché charbonnier allemand autonome que pour un marché géographique plus vaste. Sur un marché charbonnier international, les parties disposeraient de parts de marché nettement plus réduites parce que leurs activités se concentreraient sur l'Allemagne et qu'elles auraient affaire à d'autres concurrents. Sur ce marché plus étendu, la position particulière de RAG pour le charbon allemand aurait finalement encore moins d'importance sous l'angle de la concurrence. 2. AUGMENTATION POSSIBLE DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE RAG (47) Dans l'arrêt RJB Mining contre Commission, le tribunal a établi que la Commission n'avait pas examiné, dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, si l'ensemble de l'avoir transféré de SBW correspondait au prix payé de 2 DEM ou s'il y avait eu un transfert implicite de ressources d'État. Par conséquent, elle n'avait pas pu apprécier dans sa décision autorisant la concentration du 29 juillet 1998 si et, le cas échéant, dans quelle mesure le prix d'achat de 2 DEM avait renforcé la capacité financière et, partant, commerciale de RAG. Par conséquent, il y a lieu d'examiner: a) si la capacité financière et commerciale de RAG a été renforcée par la concentration, et b) si le renforcement éventuel de la capacité financière de RAG soulève des problèmes de concurrence au sens de l'article 66, point 2, du traité CECA. (48) Pour être complet, il convient toutefois de préciser d'abord que l'aide financière reçue par RAG de l'Allemagne pour aligner le prix du charbon allemand sur le prix d'importation et pour fermer des mines n'est pas de nature à renforcer considérablement, sous l'angle de la concurrence, sa puissance commerciale. Aussi bien les subventions allouées pour les coûts de production que les aides à la fermeture des mines couvrent tout au plus les coûts effectivement supportés par RAG. a) Renforcement de la capacité financière et commerciale de RAG (49) Le Tribunal n'a pas fixé, dans sa décision, de critères permettant de mesurer un écart éventuel entre le prix d'achat et la valeur effective de SBW, et le renforcement de la capacité financière de RAG qui en résulterait. Une formule possible et utile (parmi plusieurs solutions envisageables) permettant de déterminer dans le cas d'espèce un renforcement éventuel de la capacité financière de RAG consiste à examiner les effets réels de la concentration sur le bilan du groupe RAG. Cette méthode mesure a posteriori les effets financiers de la concentration(12) et permet, notamment eu égard aux risques liés aux activités de SBW dans le secteur charbonnier, de calculer au moins la valeur maximale (dans la pire des hypothèses) d'un apport financier éventuel, qui suffise pour l'analyse dans le cas d'espèce. (50) La Commission a donc chargé le bureau d'expertise comptable BDO d'analyser les effets de l'opération de concentration sur le bilan du groupe RAG. Cette étude montre qu'en rachetant SBW, RAG a pu réaliser une survaleur comptable de [0-500]* millions de DEM. Celle-ci correspond à la valeur comptable nette du capital de SBW au moment de la reprise (soit [0-500]* millions de DEM), déduction faite du prix d'achat (2 DEM) et des taxes sur les transactions directement liées à la reprise ([...]* millions de DEM). (51) Les amortissements, effectués au 31 décembre 1998, sur les actifs de SBW, soit [...]* millions de DEM, font pendant à la survaleur de la fusion dans le bilan du groupe RAG. Les amortissements de loin les plus importants concernaient les centrales électriques ([...]* millions de DEM) et le stock de combustibles solides ([...]* millions de DEM). Dans le cas des centrales, il s'agissait principalement de l'amortissement anticipé des coûts de l'approvisionnement en énergie de SBW, qui étaient supérieurs au prix du marché. Quant à l'amortissement partiel de la valeur des stocks de combustibles solides, il s'agissait de ramener au prix du marché mondial les stocks évalués jusqu'alors aux prix de barème. (52) L'étude conclut alors que la concentration se traduit effectivement par une réduction des fonds propres de [0-500]* millions de DEM dans le bilan du groupe RAG au 31 décembre 1998. (53) En ce qui concerne les possibilités de rentrées futures, l'étude évoque la possibilité de compenser au moins partiellement, à une date ultérieure, les amortissements sur les centrales par les revenus des participations dans ce secteur. Il en va de même pour l'amortissement des stocks, qui permet, grâce aux subventions, d'écouler des stocks dont la valeur serait ramenée au prix du marché mondial. Enfin, l'étude évoque la possibilité pour RAG d'utiliser au moins partiellement les pertes reportées de SBW, tout en indiquant qu'il n'est pas certain que les autorités fiscales allemandes en admettent la pleine déductibilité. (54) Selon l'étude, il ne faut toutefois pas s'attendre à ce que, compte tenu de ces facteurs pouvant influer positivement sur le résultat, la concentration ait un effet sensible et globalement positif sur la capacité financière de RAG. (55) D'après ses conclusions, la survaleur comptable résultant de la concentration et apparaissant dans le bilan de cette opération, soit un montant de [0-500]* millions de DEM correspondant à la valeur nette des fonds propres de SBW à la date de la concentration sans les amortissements, peut être considérée, dans la pire des hypothèses, comme la valeur maximale de l'augmentation de la capacité financière à retenir aux fins de la procédure de contrôle des concentrations. (56) Pour l'appréciation de la présente opération, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les amortissements effectués par RAG, car même en retenant la valeur totale sans amortissement, l'opération ne pose pas de problèmes de concurrence au sens de l'article 86, point 2, du traité CECA. Sur la base de l'étude, la nécessité de relever la valeur des actifs de SBW peut être exclue. (57) En ce qui concerne la capacité financière dont le groupe disposerait, on peut même considérer que la valeur nette des fonds propres serait liquide immédiatement suivant l'opération de concentration. Cela correspond à l'hypothèse d'une valeur de liquidation de SBW à sa valeur comptable. Certes, il paraît plus réaliste d'admettre que la capacité financière deviendrait disponible graduellement, année après année, sous l'effet de l'augmentation de la rentabilité ou ne deviendrait disponible qu'à terme, grâce à une amélioration éventuelle de la solvabilité de RAG. Cette analyse n'est toutefois pas indispensable, car même si l'on admet que la valeur comptable serait totalement et immédiatement liquide, l'opération ne pose pas de problèmes de concurrence au sens de l'article 66, point 2, du traité CECA. (58) Il convient de rappeler une nouvelle fois que la méthode exposée aux considérants 49 et suivants consiste à fixer hypothétiquement une valeur maximale. C'est à dessein que les risques de l'activité de SBW n'ont pas été évalués, car ils seraient nécessairement liés à l'évaluation des hypothèses de sinistres. Dans le cas d'espèce, cette analyse n'est pas non plus indispensable, car même en retenant l'hypothèse de la valeur maximale, il n'y a pas de problèmes de concurrence à redouter. Il convient cependant de constater dans ce contexte qu'une réévaluation de l'augmentation possible de la capacité financière sur la base de l'évaluation des risques peut donner une valeur nettement moins élevée. On peut toutefois exclure une différence dépassant la valeur maximale dans la pire des hypothèses. (59) L'hypothèse d'un renforcement maximal de la capacité financière à raison de [0-500]* millions de DEM correspond d'ailleurs à d'autres études de la valeur d'entreprise de SBW commandées par RAG et l'Allemagne. Les études confiées par RAG [...]* en l'an 2000 excluent toutes deux une valeur d'entreprise positive de SBW. (60) Une première expertise du conseiller en gestion d'exploitation Roland Berger, datant de janvier 1996, et que lui avait confiée le gouvernement fédéral allemand, est finalement sans objet pour la présente affaire. Cette expertise a été commandée par l'Allemagne deux ans avant l'opération de concentration pour examiner le plan d'assainissement de SBW. Il ne s'agissait pas d'estimer la valeur de l'entreprise ni le prix de sa cession éventuelle. L'expertise donne une "valeur de restructuration" positive des participations de SBW en dehors du secteur charbonnier. Dans une lettre qu'il a adressée à la Commission en avril 2000, Roland Berger explique toutefois que cette valeur ne peut en aucune façon être considérée comme la valeur de cession probable de ces participations. Ce plan de restructuration, axé sur une poursuite "autonome" de l'activité de SBW, n'a jamais été réalisé et requerrait le cas échéant, d'après Roland Berger, des investissements considérables. (61) Une deuxième expertise réalisée par [...]* en mars 1996, également à la demande de l'Allemagne, devait apprécier d'éventuelles solutions dépassant le niveau de l'entreprise pour le secteur minier allemand. Elle ne se prononce pas sur l'évaluation de l'entreprise dans son ensemble. Dans sa troisième expertise de juillet 1198, [...]* devait actualiser les valeurs retenues pour SBW. Il a considéré que si le portefeuille de participations en dehors du secteur minier avait une valeur positive, la valeur négative de ce secteur était nettement plus élevée. b) Effet sur la concurrence d'une augmentation éventuelle de la capacité financière (62) L'augmentation maximale de capacité financière qui peut être envisagée, soit [0-500]* millions de DEM, ne suffirait pas pour renforcer la puissance économique de RAG au point de lui permettre d'adopter le comportement anticoncurrentiel visé à l'article 66, point 2, du traité CECA. (63) Il faut en effet constater d'abord que l'augmentation de capacité financière maximale résultant de la concentration représente moins de [5-15 %]* du total des fonds propres de RAG selon le bilan du 31 décembre 1999. (64) De plus, la capacité financière globale de RAG, compte tenu de son augmentation éventuelle, n'est pas supérieure à celle de ses principaux concurrents dans le secteur allemand du charbon importé. Les chiffres correspondants du bilan des principaux concurrents que sont RWE Trading, Glencore International, BHP Billiton plc et Rio Tinto plc correspondent dans une large mesure ou sont supérieurs aux valeurs retenues pour RAG. (65) Une augmentation de la capacité financière de RAG n'a pas d'effet sur la situation concurrentielle de la production de houille en Allemagne. Il est exclu que le renforcement de la capacité financière de RAG serve à subventionner l'augmentation de la production de houille en Allemagne. Les subventions accordées au secteur charbonnier national sont étroitement liées à des plafonds de production. Tout dépassement de ces plafonds entraînerait inévitablement une diminution des subventions par tonne de charbon allemand, si bien que RAG n'en tirerait finalement aucun avantage économique. Il convient de considérer en outre que les coûts de production du charbon allemand sont très nettement supérieurs au prix du charbon importé. Il faudrait donc consacrer des moyens considérables par tonne de charbon pour pouvoir l'écouler en Allemagne ou sur le marché international. L'apport financier maximal envisagé ne permettrait qu'une seule fois de ramener à un niveau de prix vendable un volume d'environ [...]* millions de tonnes de charbon allemand (dont les coûts de production sont d'environ [...]* DEM par tonne au-dessus du prix du charbon importé), ce qui ne correspond qu'à [0-10 %]* du volume du marché global. (66) Le renforcement maximal envisageable de la capacité financière n'aurait du reste pas d'effet négatif sur la concurrence pour les activités d'importation en Allemagne. La houille est un produit qui n'a que peu de valeur ajoutée. Le facteur d'achat déterminant est un prix moins élevé pour la qualité requise. Pour entraver la concurrence dans le secteur du charbon importé en Allemagne, RAG pourrait simplement, en faisant usage de sa capacité financière accrue, tenter: - d'éliminer la concurrence réelle ou potentielle en rachetant des mines de charbon efficaces en dehors de l'Allemagne, ou - d'évincer les concurrents réels ou potentiels en offrant du charbon importé au-dessous du prix de la concurrence. (67) On peut exclure que RAG puisse éliminer notablement la concurrence en rachetant des mines en dehors de l'Allemagne. L'augmentation maximale envisageable de sa capacité financière lui permettrait simplement d'acquérir des participations de taille limitée qui ne renforceraient que marginalement sa position sur le marché mondial. RAG extrait actuellement de ses mines allemandes et étrangères [100-150]* millions de tonnes par an, tandis que la production mondiale annuelle est de 3,4 milliards de tonnes. L'élimination d'un nombre suffisant de concurrents actuels ou potentiels sur le marché charbonnier allemand n'est donc pas réaliste. (68) Il n'y a pas lieu non plus d'envisager une restriction sensible et durable de la concurrence par l'éviction de concurrents actuels au cas où, grâce au renforcement de sa capacité financière, RAG offrirait du charbon importé au-dessous du prix de la concurrence. (69) Le fait que RAG ne puisse se livrer durablement à un tel comportement résulte essentiellement de la capacité financière de ses concurrents, du peu d'importance des barrières à l'entrée pour le charbon importé et des exigences financières accrues en raison de l'augmentation du volume du charbon importé. (70) Ainsi qu'il est indiqué au considérant 64, la capacité financière commune de RAG et de SBW est comparable, mais certainement pas très supérieure à celle de leurs principaux concurrents. On peut donc penser que les concurrents de RAG sont capables de contrer effectivement et suffisamment longtemps les stratégies de prix réduits de RAG. (71) La production houillère allemande a diminué de près de 40 % depuis 1995 (puisqu'elle est tombée de 53 millions de tonnes en 1995 à 32,7 millions de tonnes en 2001). La consommation totale de houille de l'Allemagne a reculé pendant la même période (tableau 1 au considérant 33). L'augmentation qui en résulte de la part du charbon importé dans l'ensemble du marché houiller allemand non seulement rend l'accès au marché allemand plus intéressant pour les importateurs de charbon, mais en outre oblige RAG à consacrer des moyens considérables et croissants pour couvrir les besoins supplémentaires à l'aide de charbon importé subventionné. (72) Comme on l'a vu, les barrières à l'accès au marché houiller allemand ne sont guère élevées. Pour les importations de charbon, la puissance d'investissement n'a guère d'importance: l'élément déterminant du succès économique est un personnel qualifié et expérimenté. En admettant que le groupe RAG parvienne, en pratiquant des prix inférieurs aux prix de revient, à évincer à court terme des concurrents du marché, ces derniers pourraient y revenir facilement dès qu'il augmenterait ses prix. Par conséquent, les pertes qui découlent de l'application de prix inférieurs aux coûts pendant la période d'éviction des concurrents ne pourraient être compensées ultérieurement par une hausse des prix. Il est donc exclu que RAG suive une telle stratégie. Il n'en résulterait de toute façon pas d'affaiblissement durable de la concurrence, car même si le groupe RAG parvenait à évincer à court terme ses concurrents, le faible niveau des barrières à l'entrée sur le marché charbonnier allemand leur permettrait d'y reprendre pied dès qu'il ramènerait ses prix à un niveau supérieur aux prix de la concurrence et d'anéantir ses gains de parts de marché par l'application de prix plus intéressants. (73) On a vu ensuite que l'évolution des dernières années a davantage sensibilisé les gros clients de RAG aux prix, ce qui restreint forcément sa marge de majoration des prix au-delà de ceux de la concurrence sur le plan international (dans l'hypothèse d'une éviction des concurrents du marché allemand). La concurrence entre les gros clients de RAG, les exploitants de centrales électriques au charbon (qui représentent quelque [75-85 %]* de la consommation totale de charbon en Allemagne), s'est fortement intensifiée sous l'effet de la libéralisation et de l'internationalisation du secteur de l'électricité ces dernières années. On peut donc exclure que les sociétés d'électricité allemandes acceptent de payer un prix supérieur à celui qui est offert à leurs concurrents étrangers par les producteurs de charbon internationaux. Les producteurs d'acier allemands ne vont pas non plus accepter de prix supérieurs au niveau de la concurrence, car eux aussi sont exposés à une concurrence de plus en plus intense. (74) Il y a lieu de considérer enfin que la pratique de RAG consistant à subventionner les importations de charbon en Allemagne pour évincer des concurrents aurait des conséquences préjudiciables, à son détriment, sur les ventes de la houille produite en Allemagne. Le montant total des subventions est fixé annuellement. Or, les subventions ne sont accordées que pour combler l'écart entre les coûts de production de RAG et le prix moyen du charbon importé en Allemagne. Une nette réduction "artificielle" du prix du charbon importé relèverait donc ipso facto le montant des subventions nécessaires par tonne de charbon allemand et réduirait par conséquent le volume de vente possible de charbon allemand eu égard au plafonnement des subventions. Les gains de parts de marché éventuels de RAG pour le charbon importé s'évanouiraient donc par la perte des débouchés pour le charbon allemand. c) Résumé en ce qui concerne le renforcement de la capacité financière (75) Pour conclure, on observe que même en prenant une valeur maximale hypothétique fondée sur divers scénarios relevant de la pire des hypothèses, l'augmentation de capacité financière résultant de la concentration ne permettrait pas de renforcer la position économique de RAG au point de lui permettre d'adopter le comportement anticoncurrentiel visé à l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA. Il convient toutefois de songer que l'appréciation de l'augmentation éventuelle de la capacité financière tenant pleinement compte des risques d'exploitation de SBW peut donner une valeur considérablement inférieure. V. CONCLUSIONS (76) Eu égard aux considérations qui précèdent, on peut conclure que l'opération de concentration notifiée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir, au sens de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA, de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA. (77) Comme les conditions prévues à l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA, sont remplies, l'opération notifiée peut être autorisée. (78) La présente décision ne porte que sur l'application de l'article 66, du traité CECA, et est sans préjudice d'une décision de la Commission concernant l'application d'autres dispositions du traité CE, du traité CECA ou du droit dérivé, et notamment l'application des règles en matière de contrôle des aides d'État, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'acquisition du contrôle des entreprises Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH par RAG Aktiengesellschaft est autorisée en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA. Article 2 RAG Aktiengesellschaft Rellinghauser Straße 1-11 D - 45128 Essen est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002. Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission (1) Recueil 2001, p. II-337. (2) L'Allemagne et RAG ont saisi la Cour de justice d'un recours contre cet arrêt. (3) Certaines parties du présent document ont été omises afin d'éviter la divulgation de données confidentielles; elles sont indiquées entre crochets et suivies d'un astérisque. (4) JO 9 du 11.5.1954, p. 345/54. (5) JO 154 du 14.7.1967, p. 11. (6) JO L 348 du 17.12.1991, p. 12. (7) Affaire IV/M.308, Kali + Salz/MDK/Treuhand, JO C 275 du 3.9.1998, point 9. (8) Affaire IV/M.308 précitée, Kali + Salz/MDK/Treuhand, point 10. (9) Voir la décision de la Commission du 21 décembre 2000 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour les années 2000 et 2001, JO L 127 du 9.5.2001, p. 55. (10) JO L 101 du 13.4.1989, p. 35. (11) Affaire COMP/E-3/36.779, RAG Hüttenvertrag, lettre du 8 novembre 2000. (12) Contrairement aux estimations de la valeur d'exploitation d'après la méthode classique d'évaluation (par exemple, la méthode de la valeur actualisée), qui se caractérisent dans une très large mesure, en particulier pour le secteur en cause de la production houillère, par une appréciation subjective des risques et de l'évolution future, et qui recèlent par conséquent un degré considérable d'incertitude. Il convient toutefois de faire observer dans ce contexte que les études dont la Commission dispose et qui ont été réalisées selon les méthodes classiques de l'évaluation des entreprises donnent des valeurs nettement plus faibles (considérant 60).