32003D0014

2003/14/CE: Décision de la Commission du 10 janvier 2003 modifiant la décision 2001/783/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les règles applicables aux mouvements des animaux destinés à l'abattage immédiat (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5562]

Journal officiel n° L 007 du 11/01/2003 p. 0087 - 0089


Décision de la Commission

du 10 janvier 2003

modifiant la décision 2001/783/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les règles applicables aux mouvements des animaux destinés à l'abattage immédiat

[notifiée sous le numéro C(2002) 5562]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/14/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, point d), et paragraphe 3, son article 9, paragraphe 1, point c), et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) À la lumière de l'évolution de la situation de la fièvre catarrhale du mouton dans quatre États membres en 2001, la décision 2001/783/CE de la Commission du 9 novembre 2001 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les règles applicables aux mouvements des animaux à partir desdites zones(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/906/CE(3), a été adoptée.

(2) Les résultats de l'étude épidémiologique réalisée par l'Espagne font clairement apparaître que les îles Baléares sont indemnes de la fièvre catarrhale du mouton. Par conséquent, à la demande de l'Espagne, elles doivent être supprimées de l'annexe I B de la décision 2001/783/CE.

(3) Comme le sérotype 2 est le seul sérotype circulant dans les provinces d'Isernia et d'Aquila, il convient de considérer la situation épidémiologique de ces deux provinces comme équivalente à celle prévalant dans le Latium et en Toscane. Par conséquent, à la demande de l'Italie, ces deux provinces doivent être déplacées de l'annexe I A, qui répertorie les territoires dans lesquels les sérotypes 2 et 9 circulent, vers l'annexe I C qui dresse la liste des territoires où ne circule que le sérotype 2.

(4) En 2002, au cours de la période d'activité du vecteur et à la suite des campagnes de vaccination, la circulation du virus a été aussi négligeable dans les régions énumérées à l'annexe I B que dans les régions répertoriées à l'annexe I C. Les deux annexes doivent donc être regroupées puisqu'elles présentent une situation épidémiologique équivalente.

(5) Des dispositions doivent être prises pour les mouvements d'animaux à abattre lorsque le risque de contact entre ces animaux et les vecteurs peut être exclu à partir du point d'entrée dans une zone non réglementée jusqu'à l'abattoir.

(6) La décision 2001/783/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/783/CE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, le quatrième tiret est supprimé.

2) À l'article 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) Ou l'absence de circulation du virus a été démontrée dans une zone d'un rayon d'au moins 20 kilomètres autour de l'exploitation d'origine pendant au moins cent jours avant le transport,

ou lorsque la vaccination est obligatoire dans une région importante du point de vue épidémiologique, autour des localités d'origine des animaux, avec une couverture supérieure à 80 % et que les animaux ont été vaccinés plus de trente jours auparavant, on procède à une évaluation des risques au cas par cas quant au contact possible entre les animaux et les vecteurs pendant le transport entre le point d'entrée dans une zone non réglementée et l'abattoir, en tenant compte:

i) de la distance entre le point d'entrée dans la zone non réglementée et l'abattoir, et des données entomologiques sur le parcours,

ii) du moment de la journée où se fait le transport par rapport aux heures d'activité des vecteurs;

iii) de l'utilisation possible d'insecticides en conformité avec la directive 96/23/CE du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(4)."

3) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges afin qu'elles soient conformes à la présente décision et ils assurent immédiatement la publication et la diffusion adéquates des mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2) JO L 293 du 10.11.2001, p. 42.

(3) JO L 313 du 16.11.2002, p. 30.

(4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

ANNEXE

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ANNEXE I

(zones de protection et de surveillance)

ANNEXE I A

Italie

Sicilia: Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

ANNEXE I B

France

Corse-du-Sud, Haute-Corse

Italie

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Lazio: Viterbo, Latina, Frosinone, Roma

Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara

Molise: Isernia

Abruzzo: Aquila

ANNEXE I C

Grèce: tous les départements