Avis de la Commission du 10 décembre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche TRIGA HD II ainsi que du démantèlement du réacteur de recherche déclassé et mis en sécurité TRIGA HD I à Heidelberg dans le Bade-Wurtemberg en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 300 du 11/12/2003 p. 0008 - 0008
Avis de la Commission du 10 décembre 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche TRIGA HD II ainsi que du démantèlement du réacteur de recherche déclassé et mis en sécurité TRIGA HD I à Heidelberg dans le Bade-Wurtemberg en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom (2003/C 300/04) (Seul le texte allemand fait foi) Le 6 juin 2003, la Commission européenne a reçu du gouvernement allemand, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche TRIGA HD II ainsi que du démantèlement du réacteur de recherche déclassé et mis en sécurité TRIGA HD I à Heidelberg. Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par le gouvernement allemand le 24 septembre 2003, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) La distance séparant l'installation du territoire de l'État membre le plus proche, en l'occurrence la France, est de 80 km environ. b) Dans des conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas d'exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets radioactifs solides résultant des opérations de démantèlement seront transférés dans le point de collecte régional des déchets radioactifs installé au centre de recherche de Karlsruhe (FZK). Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles et les matières qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés, dans le respect des critères définis dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom). d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, résultant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche TRIGA HD II ainsi que du démantèlement du réacteur de recherche déclassé et mis en sécurité TRIGA HD I à Heidelberg dans le Bade-Wurtemberg en République fédérale d'Allemagne, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.