16.12.2002   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

C 313/97


MANUEL COMMUN

(2002/C 313/02)

NOTE INTRODUCTIVE

Le manuel commun, adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 [enregistré sous la référence SCH/Com-ex(99) 13 à l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1)] a depuis lors été modifié à plusieurs reprises conformément aux dispositions du règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 (JO L 116 du 26.4.2001, p. 5). Le manuel commun, tel que modifié à ce jour, est publié suite à l'adoption de deux décisions du Conseil déclassifiant le texte du manuel commun proprement dit et toutes ses annexes, sauf trois (voir décision 2000/751/CE du Conseil) (JO L 303 du 2.12.2000, p. 29) et décision 2002/353/CE du Conseil (JO L 123 du 9.5.2002, S. 49).

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I:   CONDITIONS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE DES PARTIES CONTRACTANTES

1.

Franchissement des frontières extérieures 100

1.1.

Conséquences de l'autorisation d'entrée 100

1.2.

Franchissement de la frontière aux points de passage frontaliers autorisés 100

1.3.

Franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés 100

2.

Documents reconnus comme valables pour le franchissement des frontières extérieures 100

3.

Visas nécessaires pour l'entrée d'étrangers sur le territoire des parties contractantes 101

3.1.

Visas uniformes pour des séjours n'excédant pas trois mois, y compris les visas de transit 102

3.2.

Visas à validité territoriale limitée 102

3.3.

Visas pour un séjour de plus de trois mois 102

4.

Autres conditions d'entrée 102

4.1.

Justificatifs ou éléments servant à établir la vraisemblance des motifs d'entrée invoqués 102

4.2.

Conditions relatives à la sécurité 103

PARTIE II:   LE CONTRÔLE FRONTALIER

1.

Principes régissant le contrôle 104

1.1.

Agents habilités à exécuter les mesures de contrôle et de surveillance 104

1.2.

Objet du contrôle 105

1.3.

Modalités du contrôle 105

1.4.

Modalités du refus d'entrée 106

2.

Modalités pratiques du contrôle 107

2.1.

Apposition de cachets 107

2.2.

Surveillance des frontières extérieures en dehors des points de passage et en dehors des heures d'ouverture de ceux-ci 107

2.3.

Les renseignements suivants doivent être consignés sur un registre 108

3.

Règles spéciales concernant les divers moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures 108

3.1.

Contrôle de la circulation routière 108

3.2.

Contrôle de la circulation ferroviaire 108

3.3.

Contrôle du trafic aérien civil international 109

3.4.

Contrôle du trafic maritime 111

3.5.

Contrôle de la navigation sur les eaux intérieures 113

4.

Coopération 113

4.1.

Échange d'informations 113

4.2.

Fonctionnaires de liaison 113

5.

Délivrance d'un visa à la frontière 114

6.

Régimes particuliers 114

6.1.

Ressortissants des États membres de la Communauté européenne et membres de leur famille originaires d'États tiers 114

6.2.

Étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une autre partie contractante 115

6.3.

Réfugiés statutaires et apatrides 115

6.4.

Pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipages 115

6.5.

Marins 115

6.6.

Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service 116

6.7.

Travailleurs frontaliers 116

6.8.

Mineurs 116

6.9.

Voyages en groupes 116

6.10.

Étrangers qui introduisent une demande d'asile à la frontière 116

6.11.

Membres d'organisations internationales 117

ANNEXES AU MANUEL COMMUN

1.

Points de passage autorisés 118

2.

Sanctions contre le franchissement non autorisé (1) 151

3.

Accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier (1) 151

4.

Critères en fonction desquels les documents de voyage peuvent être revêtus d'un visa 151

5.

I. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 152
II. Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 152
III. Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires 152

5a.

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation 159

6.

Modèles de vignette visa et informations sur les caractéristiques techniques et sécuritaires 163

6a.

Indications sur la manière de remplir la vignette visa 169

6b.

Mentions que les parties contractantes inscriront, le cas échéant, dans la zone des observations (confidentiel) 190

6c.

Instructions relatives à l'insertion de mentions dans la zone de lecture optique (confidentiel) 190

7.

Modèles de vignette visa 191

8.

Modèles de visa à validité territoriale limitée 199

8a.

Obligations en matière d'information des parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux 203

9.

Modèle de visa pour des séjours de longue durée 206

10.

Montants de référence arrêtés annuellement par les autorités nationales en matière de franchissement des frontières 207

11.

Liste des documents qui donnent droit à l'entrée sans visa 212

12.

Modèles de feuilles séparées 230

13.

Modèles de cartes délivrées par le ministère des affaires étrangères 244

14.

Délivrance de visas uniformes à la frontière 333

14a.

Droits, exprimés en euros, à percevoir lors de la délivrance du visa uniforme 334

14b.

Listes des demandes de visa subordonnées à la consultation préalable des autorités centrales, conformément à l'article 17, paragraphe 2 (confidentiel) 335

(1)  Les annexes 2 et 3 ont été supprimées par la décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47).


L'entrée en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen entraîne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et leur déplacement aux frontières extérieures. En conséquence, les contrôles exercés aux frontières extérieures de l'espace concerné par la convention d'application ne se font pas seulement au profit des États aux frontières extérieures desquels ils s'exercent, mais au profit de l'ensemble des parties contractantes dont les intérêts doivent être pris en compte par les agents chargés des contrôles.

PARTIE I:   CONDITIONS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE DES PARTIES CONTRACTANTES

1.   Franchissement des frontières extérieures

Article 3 de la convention d'application

«1.

Les frontières extérieures ne peuvent en principe être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Des dispositions plus détaillées ainsi que les exceptions et les modalités du petit trafic frontalier, de même que les règles applicables à des catégories particulières de trafic maritime telles que la navigation de plaisance ou la pêche côtière, sont arrêtées par le comité exécutif.

2.

Les parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions à l'encontre du franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d'ouverture fixées.»

1.1.   Conséquences de l'autorisation d'entrée

Une personne entrée régulièrement par la frontière extérieure sur le territoire d'une des parties contractantes peut, en principe, se déplacer librement sur le territoire de toutes les parties contractantes pendant une période de trois mois au maximum.

1.2.   Franchissement de la frontière aux points de passage frontaliers autorisés

Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage autorisés prévus à l'annexe 1, pendant les heures d'ouverture fixées. «Le franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et des heures d'ouverture fixées est passible des sanctions prévues par la législation nationale» (1). Les heures d'ouverture doivent être indiquées au poste-frontière au moyen d'un écriteau.

1.3.   Franchissement de la frontière en dehors des points de passage autorisés

[...] (2)

«les personnes pour lesquelles des accords bilatéraux sur le petit trafic frontalier — appelé en Italie petit trafic frontalier ou trafic d'excursion — prévoient des autorisations correspondantes» (1),

les marins qui se rendent à terre conformément au point 6.5.2.

1.3.1 (2)

Les autorités compétentes en vertu de la législation nationale peuvent délivrer à des personnes ou des groupes de personnes une autorisation ponctuelle permettant de franchir la frontière extérieure en dehors des points de passage autorisés ou des horaires fixés,

devant une nécessité revêtant un caractère particulier, et

si les intérêts d'ordre public et de sécurité nationale des parties contractantes ne s'y opposent pas.

En tout état de cause, cette autorisation ne pourra être délivrée que si les personnes qui la sollicitent présentent les documents nécessaires au franchissement de la frontière.

1.3.2.

Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas sont autorisés à franchir en tout point les frontières de l'État dont ils ont la nationalité.

1.3.3.

Les dérogations aux dispositions du point 1.2 prévues dans le cadre du petit trafic frontalier — appelé en Italie petit trafic frontalier ou trafic d'excursion — sont accordées conformément aux accords bilatéraux conclus par les parties contractantes avec les États tiers qui leur sont limitrophes (1).

2.   Documents reconnus comme valables pour le franchissement des frontières extérieures

Article 5 de la convention d'application

«1.

Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après:

a)

posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le comité exécutif;

b)

être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis;

c)

présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission;

e)

ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes.

2.

L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. En ce cas, l'admission sera limitée au territoire de la partie contractante concernée qui devra en avertir les autres parties contractantes.

Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile ni de celles de l'article 18.

3.

Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes ou, si nécessaire, de ces deux documents, sauf s'il figure sur la liste de signalement nationale de la partie contractante aux frontières extérieures de laquelle il se présente.»

2.1.

La liste, pour chaque pays, des documents reconnus comme valables pour le franchissement des frontières extérieures et de ceux pouvant être revêtus d'un visa, dans le cas d'étrangers soumis à l'obligation de visa, figure à l'annexe 4. La liste et les modèles de titres de séjour et de visas de retour prévus à l'article 5, paragraphe 3, de la convention d'application de l'accord de Schengen figurent à l'annexe 11.

3.   Visas nécessaires pour l'entrée d'étrangers sur le territoire des parties contractantes

Article 10 de la convention d'application

«1.

Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum.

2.

Jusqu'à l'instauration d'un tel visa, les parties contractantes reconnaîtront leurs visas nationaux respectifs, pour autant que leur délivrance s'effectue sur la base des conditions et critères communs déterminés dans le cadre des dispositions pertinentes du présent chapitre.

3.

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque partie contractante se réserve le droit de restreindre la validité territoriale du visa selon les modalités communes déterminées dans le cadre des dispositions pertinentes du présent chapitre.»

Article 11 de la convention d'application

«1.

Le visa institué à l'article 10 peut être:

a)

un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée;

b)

un visa de transit qui permet à son titulaire de transiter une, deux ou exceptionnellement plusieurs fois par les territoires des parties contractantes pour se rendre sur le territoire d'un État tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à ce que, au cours du semestre considéré, une partie contractante délivre, en cas de besoin, un nouveau visa dont la validité sera limitée à son territoire.»

Les parties contractantes reconnaissent, pour tous les types de visas, leurs visas nationaux respectifs jusqu'à l'instauration d'un visa uniforme. La vignette visa uniforme est utilisée pour:

les visas uniformes pour des séjours n'excédant pas trois mois,

les visas de transit,

les visas à validité territoriale limitée pour des séjours n'excédant pas trois mois,

les visas pour des séjours de plus de trois mois.

3.1.   Visas uniformes pour des séjours n'excédant pas trois mois, y compris les visas de transit

3.1.1.

La liste des États dont les ressortissants sont soumis à visa par l'ensemble des parties contractantes figure à l'annexe 5. Le visa uniforme est délivré aux ressortissants des États figurant sur cette liste. Les étrangers qui ne sont soumis à l'obligation de visa que par une partie contractante obtiennent également un visa uniforme de cette partie contractante, compte tenu des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application; ce visa comporte une mention précisant que le titulaire n'est soumis à l'obligation de visa que par la partie contractante concernée. Lorsqu'un étranger est soumis à l'obligation de visa par plusieurs parties contractantes, le visa uniforme délivré par une de ces parties contractantes conformément aux dispositions de ce point (troisième phrase) est également valable pour les autres parties contractantes qui soumettent l'étranger à l'obligation de visa.

3.1.2.

La description technique de la vignette visa figure à l'annexe 6. Les indications concernant la manière de remplir la vignette visa figurent dans l'annexe 6a. Les mentions que les parties contractantes inscriront, le cas échéant, dans la zone des «observations» font l'objet de l'annexe 6b. Les instructions relatives à l'insertion de mentions dans la zone de lecture optique sont contenues dans l'annexe 6c.

3.1.3.

Des modèles de vignette visa comportant des mentions possibles figurent à l'annexe 7.

3.1.4.

Les mentions imprimées sur la vignette sont rédigées en langues anglaise, française et dans les langues nationales respectives.

3.2.   Visas à validité territoriale limitée

3.2.1.

Les visas à validité territoriale limitée sont délivrés par:

la partie contractante qui, pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (article 5, paragraphe 2, et article 16 de la convention d'application), estime nécessaire de délivrer un tel visa bien que les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application ne soient pas réunies,

la partie contractante qui, après l'expiration du visa prévu à l'article 11, paragraphe 1, de la convention d'application, veut délivrer un nouveau visa au cours du même semestre (article 11, paragraphe 2, de la convention d'application).

3.2.2.

Le visa à validité territoriale limitée est un visa national dont la validité est limitée au territoire de l'État (des États) qui l'a (ont) délivré. Ce visa ne permet pas à son titulaire d'invoquer l'article 19 de la convention d'application pour séjourner sur le territoire des autres parties contractantes.

3.2.3.

Le visa à validité territoriale limitée est identifié de manière spécifique. Un modèle de ce type de visa figure à l'annexe 8.

3.2.4.

Les principes et procédures en matière d'information des parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux sont décrits dans l'annexe 8a.

3.3.   Visas pour un séjour de plus de trois mois

3.3.1.

Les visas pour des séjours de longue durée sont des visas nationaux. Ils permettent au titulaire de transiter par le territoire des autres parties contractantes uniquement en vue de se rendre sur le territoire de la partie contractante qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e) de la convention d'application ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de la partie contractante par le territoire de laquelle le transit est souhaité.

3.3.2.

L'annexe 9 présente un modèle de visa pour des séjours de longue durée.

4.   Autres conditions d'entrée

Article 6, paragraphe 1, de la convention d'application

«1.

La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités compétentes. Le contrôle est effectué selon des principes uniformes, dans le cadre des compétences nationales et de la législation nationale, en tenant compte des intérêts de toutes les parties contractantes et pour les territoires des parties contractantes.»

4.1.   Justificatifs ou éléments servant à établir la vraisemblance des motifs d'entrée invoqués

Il appartient à l'étranger de fournir sur demande le motif de sa demande d'entrée sur le territoire. En cas de doute, les agents de contrôle peuvent exiger, en vue de justifier ou pour démontrer la bonne foi, la présentation de pièces et de documents justificatifs.

4.1.1.

Un seul ou plusieurs des documents suivants peuvent notamment être exigés en vue de justifier ou pour établir la vraisemblance des motifs d'entrée invoqués:

4.1.1.1.

pour des voyages à caractère professionnel:

l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou liées au service,

d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou liées au service,

des cartes d'entrée à des foires et congrès;

4.1.1.2.

pour des voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un autre type de formation:

le certificat d'inscription à un institut d'enseignement en vue de prendre part à des cours théoriques et pratiques de formation et formation continue,

cartes d'étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis;

4.1.1.3.

pour des voyages à caractère touristique ou privé

une invitation de l'hôte,

une pièce justificative de l'établissement d'hébergement,

la confirmation de la réservation d'un voyage organisé,

le billet de retour ou le billet circulaire;

4.1.1.4.

pour des voyages ayant un autre motif:

invitations, inscriptions ou programmes,

certificats de participation, cartes d'entrée, reçus, etc.,

relatifs à des manifestations à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l'organisme qui invite ou la durée du séjour.

4.1.2.

Les étrangers souhaitant entrer sur le territoire des parties contractantes doivent disposer des moyens de subsistance suffisants pour la durée envisagée du séjour ainsi que pour le retour ou le transit vers un État tiers. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture. Les montants de référence arrêtés annuellement par chacune des parties contractantes, figurent à l'annexe 10.

La présomption de moyens de subsistance suffisants se fonde par exemple sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage, de cartes de crédit, d'un nombre approprié d'eurochèques accompagnés de la carte Eurochèque et de déclarations d'aval.

4.2.   Conditions relatives à la sécurité

Lors de l'entrée sur le territoire, il faut vérifier si l'étranger, son véhicule ou les objets en sa possession constituent une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'une des parties contractantes. Une telle menace peut plus particulièrement exister lorsque:

l'étranger a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an,

il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves, y compris ceux visés à l'article 71 de la convention d'application ou qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une des parties contractantes,

l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de refoulement ou d'expulsion et que cette mesure est assortie d'une interdiction effective d'entrée ou de séjour ou qu'elle entraîne une telle interdiction,

(article 96, paragraphes 2 et 3, de la convention d'application).

L'entrée en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen entraîne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et leur déplacement aux frontières extérieures. En conséquence, les contrôles exercés aux frontières extérieures de l'espace concerné par la convention d'application ne se font pas seulement au profit des États aux frontières extérieures desquels ils s'exercent, mais au profit de l'ensemble des parties contractantes dont les intérêts doivent être pris en compte par les agents chargés des contrôles.

PARTIE II:   LE CONTRÔLE FRONTALIER

1.   Principes régissant le contrôle

Article 6, paragraphe 2, de la convention d'application

«2.

Les principes uniformes mentionnés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

le contrôle des personnes comprend non seulement la vérification des documents de voyage et des autres conditions d'entrée, de séjour, de travail et de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des parties contractantes. Ce contrôle porte aussi sur les véhicules et les objets en possession des personnes franchissant la frontière. Il est effectué par chaque partie contractante en conformité avec sa législation, notamment pour la fouille;

b)

toutes les personnes doivent faire l'objet au moins d'un contrôle permettant l'établissement de leur identité à partir de la production ou de la présentation des documents de voyage;

c)

à l'entrée, les étrangers doivent être soumis à un contrôle approfondi, au sens des dispositions du point a);

d)

à la sortie, il est procédé au contrôle requis dans l'intérêt de toutes les parties contractantes en vertu du droit des étrangers et pour les besoins de la recherche et de la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des parties contractantes. Ce contrôle est exercé dans tous les cas à l'égard des étrangers;

e)

si de tels contrôles ne peuvent être effectués en raison de circonstances particulières, des priorités devront être fixées. À cet égard, le contrôle de la circulation à l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.»

1.1.   Agents habilités à exécuter les mesures de contrôle et de surveillance

1.1.1.

L'exécution des mesures de contrôle aux frontières extérieures incombe aux agents des polices des frontières ou des services des parties contractantes chargés, conformément à la législation nationale, de missions de police des frontières.

Ces services sont:

pour le Royaume de Belgique: police fédérale (Federale Politie) et douane (douane),

pour le Royaume de Danemark: det danske politi (police danoise),

pour la République fédérale d'Allemagne: Bundesgrenzschutz, douanes et polices des Länder en Bavière, à Brême et à Hambourg;

pour la République hellénique: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma), Τελωνεία (Telonia),

pour le Royaume d'Espagne: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas,

pour la République française: DCPAF (Direction centrale de la police aux frontières), douane,

pour la République italienne: Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza,

pour le Grand-Duché de Luxembourg: douanes, service spécial de la gendarmerie dans l'aéroport,

pour le Royaume des Pays-Bas: Koninklijke Marechaussee, douanes (droits d'entrée et accises), police communale de Rotterdam (port),

pour la République portugaise: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direcção-Geral de Alfândegas, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Repúblicana,

pour la République de Finlande: gardes-frontières, douane et police,

pour le Royaume de Suède: le contrôle aux frontières est assuré au premier chef par la police, qui peut être assistée du service des douanes, des garde-côtes et de l'Office des migrations. Le contrôle des personnes en mer est du ressort des garde-côtes,

pour la République d'Islande: Ríkislögreglustjóri (directeur général de la police nationale), Lögreglustjórar (chefs de circonscription de police),

pour le Royaume de Norvège: en principe, les contrôles aux frontières extérieures font partie des tâches de la police. Ces tâches peuvent, dans certains cas et à la demande du chef de la police locale, être exécutées par le service des douanes ou par les forces armées (plus précisément les garde-côtes ou la garnison de Varanger-Sud). Dans ces cas, les services en question exercent des pouvoirs de police limités.

1.1.2.

Dans l'accomplissement de ces missions, les agents sont investis des compétences de la police des frontières et des compétences en matière de procédure pénale que leur confère la loi nationale.

1.2.   Objet du contrôle

1.2.1.

Le contrôle de la circulation aux frontières extérieures comporte:

la vérification des documents permettant le franchissement de la frontière et des autres conditions d'entrée fixées à l'article 5 de la convention d'application ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle,

la recherche et la constatation d'infractions, notamment par la consultation directe des signalements de personnes et d'objets intégrés dans le système d'information Schengen (SIS) et dans les fichiers de recherche nationaux et, le cas échéant, la mise en œuvre de la conduite à tenir afférente à ce signalement,

la prévention de menaces pour l'ordre public et la sécurité nationale des parties contractantes et la cessation des troubles.

1.2.2.

Le principe de proportionnalité doit être respecté à l'occasion de l'exercice des missions de police des frontières.

1.3.   Modalités du contrôle

Les mesures de contrôle et de surveillance sont effectives si elles permettent de faire face aux risques ou menaces que comporte chaque situation concrète, cette appréciation étant faite par les autorités nationales compétentes en concertation avec celles des autres parties contractantes.

Dans ce contexte, les parties contractantes effectuent le contrôle de la circulation aux frontières extérieures selon les principes uniformes suivants.

1.3.1.

Le contrôle minimal au sens de l'article 6, paragraphe 2, point b), de la convention d'application, destiné à établir l'identité, consiste en un contrôle d'identité à partir des documents de voyage produits ou présentés ainsi qu'en la vérification simple et rapide de la validité du document permettant le franchissement de la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon.

1.3.2.

Le contrôle approfondi au sens de l'article 6, paragraphe 2, point c), comporte, en plus du contrôle minimal:

1.3.2.1.

un examen approfondi des aspects suivants:

le document présenté est-il valable pour le franchissement de la frontière et, le cas échéant, est-il accompagné du visa requis?

le document présente-t-il des indices de falsification ou de contrefaçon?

1.3.2.2.

les vérifications relatives à la provenance et à la destination de la personne ainsi qu'à l'objet du voyage et, si nécessaire, le contrôle des documents justificatifs correspondants;

1.3.2.3.

la vérification que la personne dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, pour le retour ou pour le transit vers un État tiers, ou qu'elle est en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

1.3.2.4.

la consultation directe des données relatives aux personnes et aux objets intégrées dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux. Si la consultation du SIS fait apparaître un signalement au sens des articles 95 à 100 de la convention d'application, il faut en premier lieu exécuter la conduite à tenir apparaissant sur l'écran;

1.3.2.5.

la vérification que la personne, son véhicule et les objets qu'elle transporte ne sont pas de nature à compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes.

1.3.3.

Sans préjudice des dispositions des points 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.5.3, toutes les personnes font l'objet d'un contrôle minimal à l'entrée et à la sortie.

Les étrangers sont soumis en règle générale à un contrôle approfondi à l'entrée et à la sortie.

1.3.4.

Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne sont soumis à des contrôles approfondis à l'entrée et à la sortie dans des cas individuels lorsqu'il existe des indices que la personne concernée peut compromettre l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

1.3.5.

Les contrôles aux frontières terrestres peuvent faire l'objet d'assouplissements en raison de circonstances particulières. Ces circonstances sont notamment réunies lorsque l'intensité du trafic rend excessifs les délais d'attente pour atteindre les postes de contrôle, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

1.3.5.1.

Le fonctionnaire localement responsable des contrôles frontaliers peut, dans les conditions décrites au point 1.3.5, fixer des priorités et devra les modifier le plus fréquemment possible afin d'accroître l'efficacité des contrôles. À cet égard, le contrôle de la circulation à l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle à la sortie.

1.3.5.2.

Le fonctionnaire localement responsable qui introduit un assouplissement des contrôles doit faire preuve de discrétion. Cet assouplissement qui ne peut être que temporaire doit être adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre graduellement.

1.3.5.3.

Les personnes qui sont connues personnellement de l'agent chargé du contrôle et dont celui-ci sait, sur la base d'un contrôle initial, qu'ils ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national et qu'ils possèdent un document valable permettant le franchissement de la frontière, ne seront soumis qu'à un contrôle par sondage portant sur la détention de ce document. Cette disposition vise notamment les personnes qui franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage. Ce groupe de personnes devra être soumis de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à un contrôle approfondi.

1.4.   Modalités du refus d'entrée

1.4.1.

Le refus d'entrée est une décision motivée d'application immédiate ou, le cas échéant, applicable dès l'expiration du délai prévu par la législation nationale par laquelle un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention d'application n'est pas admis à entrer sur le territoire d'une des parties contractantes ni à y séjourner. L'étranger doit accuser réception de la décision. Celle-ci est prise par l'instance compétente en droit national qui indique les modalités du recours lorsqu'il existe.

1.4.1 bis

En cas de refus d'entrée, l'agent chargé du contrôle appose sur le passeport un timbre d'entrée, barré d'une croix à l'encre noire indélébile.

1.4.2.

Les agents chargés du contrôle veillent à ce que l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ne pénètre pas sur le territoire de la partie contractante ou le quitte immédiatement, s'il y est déjà entré.

1.4.3.

Si l'étranger frappé d'une décision de refus d'entrée a été acheminé par un transporteur à la frontière, par la voie aérienne, maritime ou terrestre, le service localement responsable doit ordonner à ce transporteur de reprendre en charge cet étranger sans délai. Les dépenses pour le logement, l'entretien et le voyage de retour peuvent être mises à la charge de ce transporteur. Le service localement responsable doit ordonner de transporter l'étranger soit vers l'État tiers d'où il a été transporté, soit vers l'État tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre État tiers dans lequel son admission est garantie. Si le transporteur ne peut pas respecter immédiatement l'ordre de réacheminement, il devra garantir le transport immédiat dans un État tiers par un autre transporteur. En attendant le réacheminement, le service localement responsable est tenu de prendre, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d'éviter l'entrée illégale des étrangers frappés d'une décision de refus d'entrée (par exemple maintenir l'étranger dans la zone internationale de l'aéroport, interdire aux étrangers de se rendre à terre dans les ports maritimes, garder l'étranger dans un centre de rétention).

1.4.4.

Si l'agent chargé du contrôle constate que le titulaire d'un visa pour un séjour de courte durée fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, il procède à l'annulation du visa en apposant la mention «ANNULÉ» au moyen d'un cachet. Il doit aussitôt informer ses autorités centrales de cette décision. La procédure à suivre est décrite dans l'annexe 8a.

Si le titulaire d'un visa pour un séjour de courte durée se voit refuser l'entrée, il faut appliquer les dispositions prévues au point 1.4.1 bis.

1.4.5.

Tout refus d'entrée doit être consigné sur un registre ou sur une liste qui mentionneront l'identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière ainsi que le motif et la date de refus d'entrée.

1.4.6.

Si un étranger présente à la fois des motifs de refus d'entrée et d'arrestation, contact doit être pris avec les autorités judiciaires compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.

1.4.7 (3)

Des arrangements spécifiques en ce qui concerne les bénéficiaires du droit communautaire (les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille), sont décrits aux points 6.1.1 à 6.1.4.

Les dispositions des points 1.4.2, 1.4.5 et 1.4.6 s'appliquent également à des citoyens de l'Union européenne, à des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et aux ressortissants de la Confédération suisse.

En plus des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, les dispositions des points 1.4.1 bis, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.8 (sous réserve des dispositions du point 6.1.4) et 1.4.9 s'appliquent également aux membres de la famille des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des ressortissants de la Confédération suisse qui ne sont pas des ressortissants d'un de ces États.

1.4.8.

Si un étranger ne remplissant pas les conditions d'entrée au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application invoque les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de cette convention et demande l'entrée et le transit par la frontière extérieure d'une partie contractante autre que celle qui accepte, à titre exceptionnel, de lui accorder le séjour, il doit être refoulé et laissé libre de se présenter à la frontière extérieure de cette dernière partie contractante, en vue de son entrée sur son territoire.

1.4.9.

Si un étranger est en possession, outre d'un document de voyage en cours de validité, d'un titre de séjour ou d'un visa de retour ou, le cas échéant, des deux documents, délivrés par une des parties contractantes, prévus à l'annexe 11, il faut lui autoriser l'entrée et le transit conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la convention d'application de l'accord de Schengen afin qu'il puisse atteindre le territoire de cette partie contractante, à moins qu'il ne fasse l'objet d'un signalement sur la liste nationale de la partie contractante à la frontière extérieure de laquelle il demande l'entrée et que ce signalement ne soit assorti de conduites à tenir s'opposant à l'entrée et au transit.

2.   Modalités pratiques du contrôle

2.1.   Apposition de cachets

2.1.1.

À l'entrée sur le territoire d'une partie contractante, il est apposé un cachet:

sur les documents permettant le franchissement de la frontière, revêtus d'un visa ou d'un visa de transit en cours de validité,

sur les documents permettant le franchissement de la frontière des étrangers auxquels un visa est délivré à la frontière pour les parties contractantes,

sur les documents permettant le franchissement de la frontière des étrangers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visas prévus au chapitre 3, section 1, de la convention d'application.

Il n'est pas apposé de cachet d'entrée sur les documents de ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

2.1.2.

Le cachet de sortie sera apposé sur les documents permettant le franchissement de la frontière qui contiennent un visa à entrées multiples, assorti d'une limitation de la durée totale du séjour.

2.1.3.

Lors de la première entrée, le cachet doit, si possible, être apposé de manière à recouvrir le bord du visa sans compromettre la lisibilité des mentions sur le visa ni les sécurités visibles de la vignette visa. Si plusieurs cachets doivent être apposés (par exemple, dans le cas d'un visa à entrées multiples), ils le sont sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.

Si cette page n'est pas utilisable, le cachet sera apposé sur la page suivante.

2.1.4.

Des cachets de formes distinctes (rectangulaire pour l'entrée, rectangulaire aux coins arrondis pour la sortie) sont utilisés pour attester de l'entrée et de la sortie. Ces cachets comportent la ou les lettres identifiant l'État, l'indication du poste frontalier, la date, le numéro d'ordre ainsi qu'un pictogramme indiquant le type de frontière franchie (terrestre, maritime ou aérienne).

2.1.5.

Le cachet d'entrée et de sortie ne sera pas apposé:

dans le cas des personnes qui ne sont soumises en principe à aucun contrôle de personnes (par exemple: chefs d'État, personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique),

sur les documents permettant aux ressortissants de l'Andorre, de Malte, de Monaco, de Saint-Marin et de la Suisse de franchir la frontière (4),

sur les documents de voyage de marins, qui ne séjournent sur le territoire d'une partie contractante que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale,

sur les licences de pilote ou les certificats de membre d'équipage d'un aéronef.

2.1.6.

À la demande d'un étranger, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Il faut alors attester l'entrée ou la sortie sur une feuille séparée avec mention du nom et du numéro du passeport.

2.2.   Surveillance des frontières extérieures en dehors des points de passage et en dehors des heures d'ouverture de ceux-ci

Article 6, paragraphe 3, de la convention d'application

«3.

Les autorités compétentes surveillent par unités mobiles les intervalles des frontières extérieures entre les points de passage frontaliers; il en est de même pour les points de passage frontaliers en dehors de leurs heures normales d'ouverture. Ce contrôle est effectué de manière à ne pas inciter les personnes à éviter le contrôle aux points de passage. Les modalités de la surveillance sont fixées, le cas échéant, par le comité exécutif.»

2.2.1.

La surveillance des frontières extérieures en dehors des points de passage frontalier et la surveillance de ces points de passage en dehors des heures d'ouverture ont pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d'appliquer ou de prendre des mesures à l'encontre de personnes ayant franchi illégalement la frontière.

2.2.2.

Cette surveillance est opérée selon des critères de tactique policière, par des personnels dont les effectifs sont adaptés à la situation concrète. Elle comporte des changements fréquents et inopinés de l'intervalle surveillé, de sorte que le franchissement non autorisé de la frontière représente un risque permanent.

2.2.3.

La surveillance est effectuée par des unités mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les personnes franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques.

2.2.4.

Les moyens mis en œuvre sont choisis en fonction des conditions de l'intervention, et notamment en fonction du type et de la nature de la frontière (terrestre, fluviale ou maritime).

2.3.   Les renseignements suivants doivent être consignés sur un registre:

le nom du fonctionnaire localement responsable du contrôle frontalier et celui des autres agents de chaque équipe,

les assouplissements du contrôle de personnes mis en œuvre conformément au point 1.3.5,

la délivrance de documents tenant lieu de passeport et de visas ou autorisations délivrés à la frontière,

les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives),

les refus d'entrée et de sortie (nombre et nationalités),

les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes,

les événements particuliers.

Tous les postes-frontières (terrestres, maritimes et aéroportuaires) consignent sur un registre l'ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante.

3.   Règles spéciales concernant les divers moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

3.1.   Contrôle de la circulation routière

3.1.1.

Pour garantir un contrôle de personnes efficace, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers doit être réglée de manière appropriée. En cas de besoin, des mesures de canalisation et de barrage seront prises dans le respect des accords relatifs aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

3.1.2.

Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent en règle générale rester à bord durant la procédure de contrôle. Le contrôle doit avoir lieu en principe en dehors du poste de contrôle, à côté du véhicule. Les contrôles approfondis devront avoir lieu, si les circonstances locales le permettent, à côté de la voie de circulation sur des emplacements prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les contrôles seront effectués si possible par deux agents compétents pour le contrôle et la surveillance des frontières ou de l'administration douanière.

3.1.3.

En cas de forte densité de la circulation, il faut contrôler en premier les passagers des autobus des lignes régulières locales, pour autant que la situation locale le permette.

3.2.   Contrôle de la circulation ferroviaire

3.2.1.

Les autorités compétentes pour le contrôle et la surveillance des frontières doivent veiller à ce que les passagers des trains ainsi que les agents des chemins de fer, y compris ceux qui franchissent les frontières extérieures à bord de trains de marchandises ou de trains vides, soient contrôlés conformément aux dispositions de la partie II, points 1.2, 1.3 et suivants.

3.2.2.

Le contrôle de la circulation ferroviaire peut être effectué de deux manières:

à quai dans la première gare d'arrivée sur le territoire d'une partie contractante,

dans le train, en cours de route.

Ce contrôle doit alors être effectué en tenant compte des dispositions des accords relatifs aux bureaux de contrôle nationaux juxtaposés.

3.2.2 bis

1.

Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États concernés directement par le trajet du train peuvent, d'un commun accord, décider que les contrôles sont effectués dans les gares de destination et/ou à bord du train sur le trajet entre ces gares, dans la mesure où les passagers restent à bord du train dans la ou les gares précédentes.

2.

Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains en provenance d'États tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des parties contractantes, embarquer des passagers exclusivement pour la partie restante du trajet Schengen, ces passagers sont soumis à un contrôle d'entrée dans la gare de destination ou à bord du train dans la mesure où l'État sur le territoire duquel la gare de destination est située a donné l'accord visé dans la première phrase et assure par conséquent des contrôles d'entrée.

Dans le sens inverse, les passagers sont soumis à un contrôle de sortie.

3.

Les passagers qui souhaitent prendre le train dans les circonstances décrites au point 2, sur le territoire des parties contractantes, doivent être informés avant le départ de façon claire qu'ils peuvent être soumis à un contrôle de personnes pendant le voyage ou à la gare de destination.

3.2.3.

Le fonctionnaire localement responsable des contrôles peut ordonner que à intervalles irréguliers ou pour des raisons particulières, les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l'assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis au contrôle de la police des frontières n'y sont pas cachés.

L'agent de contrôle opère sur la base de ses compétences nationales. Lorsqu'il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d'avoir commis une infraction ou des étrangers ayant l'intention d'entrer illégalement se cachent dans le train, l'agent de contrôle, s'il ne peut intervenir conformément à ses dispositions nationales, informe les parties contractantes vers le territoire desquelles ou par le territoire desquelles circule le train.

3.2.4.

Dans le cas des personnes voyageant en voitures-lits ou voitures-couchettes, les documents permettant le franchissement de la frontière sont contrôlés en principe dans le compartiment de service de l'accompagnateur, pour autant que celui-ci a recueilli ces documents dans le respect des prescriptions qui lui sont applicables et les tient à disposition pour le contrôle. Il convient de procéder au début du contrôle à la vérification de la présence des documents permettant le franchissement de la frontière de toutes les personnes en comparant ces documents avec la liste d'occupation et/ou de réservation. L'identité des personnes se trouvant dans les compartiments doit être vérifiée, si possible en présence de l'accompagnateur, à intervalles irréguliers ou lorsqu'il existe des raisons particulières.

3.3.   Contrôle du trafic aérien civil international

Article 4 de la convention d'application

«1.

Les parties contractantes garantissent que, à partir de 1993, les passagers d'un vol en provenance d'États tiers, qui embarquent sur des vols intérieurs, seront au préalable soumis, à l'entrée, à un contrôle de personnes ainsi qu'à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport d'arrivée du vol extérieur. Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'États tiers seront au préalable soumis, à la sortie, à un contrôle de personnes et à un contrôle des bagages à main dans l'aéroport de départ du vol extérieur.

2.

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires afin que les contrôles puissent s'effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n'affectent pas le contrôle des bagages enregistrés; ce contrôle est effectué respectivement dans l'aéroport de destination finale ou dans l'aéroport de départ initial.

4.

Jusqu'à la date prévue au paragraphe 1, les aéroports sont considérés, par dérogation à la définition des frontières intérieures, comme des frontières extérieures pour les vols intérieurs.»

3.3.1 (5)

Le lieu du contrôle des personnes et des bagages à main est déterminé selon la procédure suivante:

3.3.1.1.

Les passagers de vols en provenance et à destination exclusives du territoire des parties contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un État tiers (vols intérieurs) ne sont pas soumis à contrôle.

(Exemples: Luxembourg-Paris

ou

Rome-Bruxelles-Hambourg: pas de contrôles.)

3.3.1.2.

Les passagers d'un vol en provenance d'un État tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à un contrôle d'entrée à l'aéroport d'entrée du vol en provenance d'un État tiers. Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'un État tiers (passagers en transfert) sont soumis à un contrôle de sortie à l'aéroport de sortie de ce dernier vol.

(Exemples: New York-Paris, avec, à Paris, correspondance vers Rome (vol intérieur): contrôle d'entrée à Paris

ou

Bruxelles-Francfort (vol intérieur) avec, à Francfort, transfert vers Singapour: contrôle de sortie à Francfort.)

3.3.1.3.

Pour les vols en provenance ou à destination d'États tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des parties contractantes sans changement d'avion:

a)

les passagers de vols en provenance ou à destination d'États tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des parties contractantes sont soumis à un contrôle d'entrée à l'aéroport d'entrée et à un contrôle de sortie à l'aéroport de sortie.

(Exemples: New York-Paris: contrôle d'entrée à Paris

ou

Rome-Le Caire: contrôle de sortie à Rome.);

b)

les passagers de vols en provenance ou à destination d'États tiers à escales multiples sur le territoire des parties contractantes sans changement d'avion (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire Schengen sont soumis à un contrôle d'entrée à l'aéroport de destination et à un contrôle de sortie à l'aéroport d'embarquement.

(Exemples: New York-Paris-Francfort-Rome, escales à Paris et Francfort permettant uniquement le débarquement, l'embarquement pour effectuer le tronçon aérien restant étant interdit: contrôle pour les passagers débarquant respectivement à Paris, Francfort et Rome

ou

Hambourg-Bruxelles-Paris-Le Caire, escales à Bruxelles et Paris permettant uniquement l'embarquement, le débarquement étant interdit: contrôle de sortie pour les passagers embarquant respectivement à Hambourg, Bruxelles et Paris.);

c)

si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance d'États tiers à escales multiples sur le territoire des parties contractantes, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à un contrôle de sortie à l'aéroport d'embarquement et à un contrôle d'entrée à l'aéroport d'entrée.

Le contrôle des passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n'ont pas embarqué sur le territoire des parties contractantes s'effectue conformément au point 3.3.1.3 b). La procédure inverse s'applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un État tiers.

[Exemples: New York-Paris-Francfort-Rome, l'embarquement étant autorisé aux escales de Paris et de Francfort: contrôle d'entrée pour les passagers débarquant respectivement à Paris, Francfort (y compris ceux ayant embarqué à Paris) et Rome (y compris ceux ayant embarqué à Paris ou à Francfort) et contrôle de sortie pour les passagers embarquant respectivement à Paris et à Francfort,

ou

Hambourg-Bruxelles-Paris-Le Caire, le débarquement étant autorisé aux escales de Bruxelles et de Paris: contrôle de sortie pour les passagers embarquant respectivement à Hambourg, Bruxelles et Paris et contrôle d'entrée pour les passagers débarquant respectivement à Bruxelles et à Paris.]

3.3.2.

Le contrôle de personnes est effectué en principe en dehors de l'avion. Afin de garantir que les passagers puissent être contrôlés conformément aux dispositions de la partie II, points 1 et 2, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers autorisés, il convient, en accord avec le responsable de l'aéroport et l'entreprise de transport, de canaliser la circulation vers les installations réservées au contrôle. La société aéroportuaire doit prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, comme par exemple la zone de transit.

3.3.3.

Les dispositions particulières concernant le contrôle de personnes des membres des équipages d'aéronefs figurent dans la partie II, point 6.4.2.

3.3.4.

Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un avion assurant une liaison internationale doit atterrir sur un terrain qui n'est pas autorisé en tant que point de passage frontalier, cet avion ne pourra poursuivre son vol que moyennant l'autorisation des autorités compétentes pour le contrôle et la surveillance des frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu'un avion étranger atterrit sans autorisation. Les prescriptions figurant dans la partie II, points 1 et 2, s'appliquent au contrôle des passagers des avions.

3.3.5.

Le régime d'entrée et de sortie des

planeurs,

avions ultralégers,

hélicoptères, et

avions de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des

ballons dirigeables,

est fixé par la loi nationale et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

3.3.6.   Procédure de contrôle dans les aérodromes

3.3.6.1.

Il convient de garantir que les passagers puissent également être contrôlés conformément aux dispositions de la partie II, points 1 et 2, dans les aérodromes, à savoir les aéroports n'ayant pas le statut d'aéroport international au regard du droit national concerné, mais pour lesquels des vols internationaux sont autorisés.

3.3.6.2.

Dans les aérodromes, on peut en règle générale renoncer à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et de vols internationaux. Lorsque le volume du trafic ne l'exige pas, il n'est pas nécessaire que des agents de contrôle soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être disponibles sur place en temps utile.

3.3.6.3.

Lorsque la présence d'agents de contrôle n'est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le gestionnaire de cet aérodrome est tenu d'informer suffisamment à l'avance les autorités chargées du contrôle des frontières de l'arrivée et du départ d'un avion en trafic international. Le recours aux agents de police auxiliaires est autorisé, dans la mesure où le droit national le prévoit.

3.3.7.

Afin de prévenir les risques, il faut contrôler, dans les aéroports et les aérodromes, les passagers de vols intérieurs pour lesquels il n'est pas établi avec certitude qu'ils sont en provenance ou à destination exclusives des territoires des parties contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un État tiers.

3.4.   Contrôle du trafic maritime

3.4.1.   Définitions

3.4.1.1.

Par «trafic maritime», il faut entendre toute activité de navigation pratiquée à titre professionnel entre deux ou plusieurs ports ou points d'amarrage, à l'exclusion des liaisons régulières par transbordeur, de la navigation de plaisance, de la pêche côtière et de la navigation intérieure.

3.4.1.2.

Au sens des dispositions internationales régissant le trafic maritime, il faut entendre par «passager» toute personne se trouvant à bord du navire et ne faisant pas partie de l'équipage.

3.4.1.3.

Par «équipage», il faut entendre les personnes engagées afin d'exercer à bord du navire des activités directement liées à la navigation, et dont les noms figurent sur la liste d'équipage.

3.4.1.4.

Par «agent maritime», il faut entendre la personne physique ou morale qui représente, sur place, l'armateur dans toutes les fonctions de l'armement du navire.

3.4.1.5.

Par «liaison régulière par transbordeur», il faut entendre toute liaison en provenance ou à destination exclusive d'autres ports situés sur le territoire des parties contractantes, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des parties contractantes et comportant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire régulier.

3.4.1.6.

Par «navire de croisière», il faut entendre un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, dont les passagers participent à un programme collectif comportant des activités touristiques dans les divers ports et qui, en principe, n'embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage.

3.4.1.7.

Par «navigation de plaisance», il faut entendre l'utilisation de navires à voiles et/ou à moteur à usage privé et pratiquant la navigation sportive ou touristique.

3.4.1.8.

Par «pêche côtière», il faut entendre les activités de pêche effectuées à l'aide de navires qui rentrent quotidiennement ou après quelques jours dans un port situé sur le territoire d'une partie contractante sans faire escale dans un port situé dans un État tiers.

3.4.2.   Modalités du contrôle

3.4.2.1.

En principe, le contrôle est effectué dans le port d'arrivée ou de départ, à bord du navire ou dans un emplacement prévu à cet effet, situé à proximité immédiate du port.

Conformément aux accords conclus en la matière, le contrôle peut également être effectué en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un État tiers.

3.4.2.2.

L'objectif du contrôle consiste à s'assurer que tant l'équipage que les passagers remplissent les conditions prévues à la partie II, points 1 et 2.

3.4.2.3.

En présence de circonstances particulières au sens du paragraphe 1.3.5, le contrôle du trafic maritime pourra être allégé.

Lorsque, en cas de trafic très intense et malgré la mobilisation de l'ensemble des moyens en personnel et d'organisation, il s'avère impossible d'effectuer le contrôle de tous les passagers, les agents pourront procéder à un contrôle par sondage, en fonction des priorités fixées au regard de la situation concrète, par le fonctionnaire localement responsable. À cet égard, le contrôle à l'entrée a, en principe, priorité sur le contrôle de sortie.

3.4.2.4.

Le contrôle des membres d'équipage est effectué conformément aux dispositions de la partie II, points 6.5 et suivants.

3.4.3.   Obligations du capitaine du navire

3.4.3.1.

Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime qui représente la société de navigation dresse une liste en double exemplaire de l'équipage et, si possible, des passagers et, à l'arrivée au port, la transmet aux agents compétents en vue du contrôle, qui est effectué à bord du navire ou à proximité de ce dernier. Si, pour des raisons de force majeure, cette liste ne peut être transmise aux agents chargés du contrôle, une copie doit en être transmise au poste-frontière ou à l'autorité maritime compétente, qui se chargera de la transmettre sans délai aux autorités habilitées à effectuer les contrôles frontaliers.

En ce qui concerne les liaisons régulières par transbordeur, le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime qui représente la société de navigation n'est pas tenu de dresser la liste des passagers.

3.4.3.2.

Un exemplaire des deux listes dûment émargé par l'agent de contrôle est remis au capitaine du navire qui doit pouvoir le présenter sur simple requête pendant les jours de planche.

3.4.3.3.

Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime doit signaler sans délai toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers.

3.4.3.4.

En outre, le capitaine est tenu de communiquer sans délai, et si possible avant même l'entrée du navire dans le port, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Ces derniers restent toutefois sous la responsabilité du capitaine du navire.

3.4.3.5.

Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime doit, en temps utile et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné, informer les services de contrôle frontalier du départ du navire; s'il n'est pas en mesure d'informer ces services, il doit en aviser l'autorité maritime compétente. Ces instances récupéreront le second exemplaire de la ou des liste(s) préalablement remplie(s) et émargée(s).

3.4.4.   Exceptions aux modalités de contrôle prévues au point 3.4.2

3.4.4.1.

Les passagers et l'équipage se trouvant à bord des transbordeurs effectuant des liaisons régulières, visées au point 3.4.1.5, ne sont, en principe, pas soumis au contrôle.

3.4.4.2.

Si un navire de croisière fait escale dans plusieurs ports successifs situés sur le territoire des parties contractantes sans faire escale dans un port situé en dehors de ce territoire, les contrôles ne sont, en principe, effectués qu'au premier et au dernier port situés sur le territoire des parties contractantes.

3.4.4.3.

En règle générale, le contrôle des personnes se trouvant à bord de navires de plaisance qui proviennent d'un État tiers s'effectue, à l'entrée comme à la sortie, dans un port autorisé comme point de passage frontalier du territoire des parties contractantes.

Toutefois, lorsqu'un navire de plaisance veut exceptionnellement entrer dans un port qui n'est pas un point de passage autorisé, les autorités de contrôle doivent être prévenues si possible avant l'entrée ou en tout état de cause lors de l'arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités locales de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des autorités de contrôle.

Chaque partie contractante peut imposer aux navires de plaisance en provenance d'un État tiers d'accoster dans un port d'entrée autorisé dans lequel s'exerce le contrôle des personnes à bord.

Un document rassemblant l'ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord sera remis à l'occasion du contrôle.

Une copie de ce document sera remise aux autorités du premier port d'entrée autorisé, une autre copie étant remise aux autorités du dernier port autorisé avant le départ vers un pays tiers. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d'une des parties contractantes, un exemplaire de cette liste doit se trouver parmi les documents de bord.

Si, pour des raisons de force majeure, le navire doit accoster dans un autre port, il faut prendre contact avec les autorités du port d'entrée autorisé le plus proche.

3.4.4.4.

L'équipage de navires de pêche côtière rentrant quotidiennement, ou presque, au port d'immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des parties contractantes sans mouiller dans un port situé sur le territoire d'un État tiers n'est, en principe, pas soumis à contrôle. Si toutefois, les côtes d'un État tiers sont situées à proximité immédiate du territoire d'une partie contractante, il est souhaitable de procéder à des contrôles par sondage, en vue de lutter contre l'immigration clandestine. Cette disposition s'applique également aux personnes pratiquant la pêche sportive et passant occasionnellement une journée à bord d'un navire effectuant cette pêche.

L'équipage des navires effectuant la pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d'une partie contractante est contrôlé conformément aux dispositions des points 3.4.2. et 6.5.

Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime qui représente la société de navigation est tenu d'indiquer le cas échéant, aux autorités compétentes, toute modification de la liste de son équipage et l'éventuelle présence de passagers.

3.4.4.5.   Liaisons par transbordeurs soumises à contrôle

Doivent faire l'objet d'un contrôle les passagers des transbordeurs qui n'entrent pas dans la catégorie définie dans la partie II, point 3.4.4.1.

En principe, les règles suivantes s'appliquent:

a)

le contrôle des étrangers et celui des ressortissants des États membres de l'UE et de l'EEE, qui ne doivent être soumis qu'à un contrôle minimal, doivent être effectués séparément. En fonction des possibilités, des aménagements de l'infrastructure doivent être opérés à cet effet;

b)

les passagers qui n'utilisent pas de véhicule (piétons) doivent être contrôlés séparément;

c)

le contrôle des passagers des véhicules de tourisme s'effectue au véhicule même;

d)

les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux contrôles;

e)

le contrôle des chauffeurs et de leurs accompagnateurs éventuels s'effectue au véhicule. Il est souhaitable d'organiser ce contrôle séparément du contrôle des autres passagers;

f)

afin de garantir la rapidité des contrôles, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de contrôle. Le cas échéant, une deuxième ligne de contrôle doit être mise en place;

g)

les véhicules utilisés par les passagers, le cas échéant le chargement ainsi que d'autres objets transportés, doivent au moins faire l'objet d'un contrôle par sondage, notamment en vue de la détection d'immigrants clandestins;

h)

les membres d'équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d'équipage de navires marchands.

3.5.   Contrôle de la navigation sur les eaux intérieures

3.5.1.

Par navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d'une frontière extérieure, il faut entendre l'utilisation à des fins professionnelles ou de plaisance de tout type de bateaux, embarcations et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

3.5.2.

Sont considérés comme membres d'équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d'équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu'ils résident à bord du bateau.

3.5.3.

Les dispositions pertinentes du point 3.4.1 ainsi que les dispositions des points 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4 s'appliquent.

4.   Coopération

Article 7 de la convention d'application

«Les parties contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente en vue d'une exécution efficace des contrôles et surveillances. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes, à l'exclusion des données nominatives à caractère individuel, sauf dispositions contraires de la présente convention, à une harmonisation, dans la mesure du possible, des instructions données aux services chargés des contrôles et à la promotion d'une formation et d'un recyclage uniformes du personnel affecté aux contrôles. Cette coopération peut prendre la forme d'un échange de fonctionnaires de liaison.»

En vue d'assurer l'application uniforme et efficace des mesures de contrôle et de surveillance, les polices et les services chargés du contrôle des personnes coopèrent étroitement et en permanence dans tous les domaines.

4.1.   Échange d'informations

L'échange d'information est encouragé afin de permettre un meilleur contrôle et une meilleure connaissance des phénomènes migratoires, des réglementations en vigueur dans les parties contractantes et des techniques utilisées par les agents de contrôle.

L'échange de données à caractère personnel respecte les dispositions en matière de protection des données contenues dans la convention d'application.

Les échanges portent sur les sujets suivants:

 

entre services centraux:

statistiques mensuelles résultant de l'activité de contrôle et sur les diverses manifestations de l'immigration clandestine,

 

entre services centraux et, en cas de nécessité, entre postes de contrôle:

méthodes de fabrication, de contrefaçon et d'utilisation frauduleuse de documents permettant le franchissement de la frontière,

procédés de détection par les services de contrôle des documents permettant le franchissement de la frontière contrefaits, falsifiés ou usurpés,

itinéraires et pratiques de passage clandestins,

situations d'actualité pour lesquelles l'aide ou l'information des autres services de contrôle peuvent être utiles,

mise en œuvre des mesures d'intervention conjointes à l'occasion d'événements particuliers.

 

Les informations sont transmises entre les services centraux ou locaux nationaux, selon la nature de l'information, par les moyens décrits ci-après:

par la poste,

par les réseaux (publics) de radiocommunication, téléphone, télex ou télétexte, fixes ou mobiles, ainsi que par les réseaux spéciaux de la police, éventuellement après la mise au point de spécifications techniques uniformes,

par l'intermédiaire de fonctionnaires de liaison détachés auprès des services centraux nationaux,

par l'intermédiaire des services de contact de la police des frontières,

dans le cadre de concertations de service et de séminaires professionnels communs.

4.2.   Fonctionnaires de liaison

Les parties contractantes peuvent détacher des fonctionnaires de liaison permanents auprès des services centraux nationaux. Le détachement peut être bilatéral ou unilatéral. Dans des situations particulières, les fonctionnaires de liaison peuvent être détachés pour une durée déterminée auprès d'autres services des parties contractantes.

5.   Délivrance d'un visa à la frontière

S'il apparaît que, par manque de temps et pour des motifs impérieux, un étranger n'a pas été en mesure de demander un visa, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels, lui délivrer à la frontière un visa pour un séjour de courte durée, conformément aux dispositions nationales et pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

l'étranger est titulaire d'un document valable permettant le franchissement de la frontière (voir annexe 4);

il remplit les conditions d'entrée, prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) de la convention d'application,

il fait valoir un motif imprévisible et impérieux d'entrée attesté si possible par une pièce justificative (par exemple événements graves et inopinés survenus à des membres de la famille, traitement médical, changement de destination des avions pour des raisons techniques ou météorologiques, motifs professionnels urgents), et

le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou son transit vers un État tiers sont garantis.

Les dispositions nationales peuvent prévoir, dans des cas particuliers, l'autorisation des instances supérieures.

5.1.

L'étranger qui demande à la frontière un visa de transit pour le territoire des parties contractantes doit remplir les conditions prévues au point 5 et disposer des visas requis pour poursuivre son voyage vers d'autres États de transit, qui ne sont pas des parties contractantes, et dans l'État de destination. La durée du transit sur le territoire des parties contractantes ne peut pas être supérieure à cinq jours. Elle doit permettre le transit direct sur le territoire de la ou des partie(s) contractante(s) concernée(s), y compris les interruptions inévitables ou usuelles pour ce type de voyage.

5.2.

Le visa est délivré par l'apposition d'un cachet ou d'une vignette sur le document de voyage pouvant être revêtu d'un visa. S'il n'y a plus l'espace requis dans ce document, le cachet ou la vignette sont apposés à titre exceptionnel sur une feuille séparée insérée dans le document. Les modèles de feuilles séparées figurent à l'annexe 12.

5.3.

Les indications relatives à la délivrance de visas uniformes à la frontière figurent dans l'annexe 14.

5.4.

Les droits à percevoir pour la délivrance de visas à l'annexe 14a.

5.5.

La liste des demandes de visa subordonnées à la consultation préalable des autorités centrales, conformément à l'article 17, paragraphe 2, figure à l'annexe 14b.

5.6.

Les visas délivrés à la frontière doivent être consignés sur une liste.

6.   Régimes particuliers

6.1.   Ressortissants des États membres de la Communauté européenne et membres de leur famille originaires d'États tiers

6.1.1.

Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, doivent, pour entrer sur le territoire des parties contractantes, être titulaires d'un document valable permettant le franchissement de la frontière prévu à l'annexe 4, mais sont exempts de l'obligation de visa.

6.1.2.

Les étrangers qui en vertu du droit communautaire bénéficient de la libre circulation en qualité de membres de la famille de ressortissants d'États membres mais qui, en raison de leur nationalité, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée sur le territoire des parties contractantes, restent soumis à cette obligation. Cela n'affecte pas la possibilité visée au point 6.2 d'entrer sans obligation de visa.

Les membres de la famille bénéficiant de la libre circulation sont:

le conjoint et les descendants de moins de 21 ans, ou à charge,

les ascendants d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou de son conjoint qui sont à leur charge.

6.1.3.

Un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne qui est en possession du document requis pour le franchissement de la frontière ne peut se voir refuser l'entrée sur le territoire d'une partie contractante autre que celle dont il a la nationalité que s'il est susceptible de compromettre l'ordre public, la sécurité nationale (ou la santé publique). À cette fin, une consultation des listes nationales de personnes recherchées est possible, cette consultation pouvant aboutir à un refus d'entrée.

Si, dans un tel cas, le fonctionnaire chargé du contrôle refuse l'entrée sur le territoire d'une partie contractante à un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, il lui remet une notification écrite et motivée du refus.

6.1.4.

En dehors des cas relatifs à l'absence des documents nécessaires figurant au point 6.1.2 une non-admission ne peut être prononcée à l'encontre des étrangers mentionnés à ce point qu'en vertu de motifs particuliers ayant trait à l'ordre public, à la sécurité nationale ou à la santé publique. La décision de délivrer des visas à la frontière aux membres de la famille de ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiant de la libre circulation tout en étant soumis à l'obligation de visa doit être prise avec bienveillance.

En ce qui concerne le refus d'entrée, les dispositions prévues au point 1.4.1 sont appliquées conformément au droit national.

6.2.   Étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une autre partie contractante

Les étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une partie contractante sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des autres parties contractantes. Par ailleurs, le point 1.4.9 est applicable.

6.3.   Réfugiés statutaires et apatrides

6.3.1.

Le titre de voyage pour réfugiés, délivré en vertu de la convention relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 (convention de Genève relative aux réfugiés), est admis comme document permettant le franchissement de la frontière.

Le régime de visa pour les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés est régi par la législation nationale. Cependant, les règles spéciales suivantes doivent être observées:

les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés qui bénéficient d'une autorisation de séjour délivrée par une partie contractante sont dispensés de l'obligation de visa pour l'entrée sur le territoire des parties contractantes,

les titulaires d'un titre de voyage pour réfugiés délivré par le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Islande, le Liechtenstein, Malte, la Norvège, la Suède ou la Suisse sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République portugaise. Les titulaires d'un tel titre de voyage sont soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire de la République hellénique et de la République française.

6.3.2.

Le titre de voyage pour les apatrides, délivré en vertu de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, est admis comme document permettant le franchissement de la frontière à l'exception de l'entrée sur le territoire de la République portugaise.

Les titulaires d'un titre de voyage pour apatrides sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée à moins qu'ils ne bénéficient d'une autorisation de séjour délivrée par l'une des parties contractantes.

6.4.   Pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipages

6.4.1.

Les titulaires d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'équipage (Crew Member Certificate) prévus à l'annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile sont libérés de l'obligation du passeport et du visa, pour autant que, dans l'exercice de leur fonction:

ils ne quittent pas l'aéroport d'escale,

ils ne quittent pas l'aéroport de destination,

ils ne quittent pas le territoire de la commune dont relève l'aéroport,

ils ne quittent l'aéroport que pour se rendre dans un autre aéroport situé sur le territoire d'une partie contractante.

6.4.2.

Les dispositions de la partie II, points 1.3 et suivants, régissent les contrôles des équipages d'aéronefs.

L'équipage d'aéronefs doit, dans la mesure du possible, être contrôlé en priorité. Concrètement, son contrôle a lieu soit avant celui des passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. L'équipage connu du personnel de contrôle dans le cadre de l'exercice de ses fonctions peut ne faire l'objet que d'un contrôle par sondage.

6.5.   Marins

6.5.1.

Par «marins», on entend l'équipage au sens de la définition du point 3.4.1.3.

6.5.2.

Les marins munis d'un livret professionnel maritime ou d'une pièce d'identité des gens de mer (délivrés conformément à la convention de Genève du 13 mai 1958) peuvent, conformément aux dispositions de la convention de Londres du 9 avril 1965 et aux dispositions nationales, se rendre à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, sans se présenter à un point de passage, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, qui a été préalablement soumis au contrôle, du navire auquel ils appartiennent et qu'ils soient en possession d'un visa. Si un marin représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le droit de se rendre à terre peut lui être refusé.

6.5.3.

Les marins qui envisagent de séjourner en dehors des communes situées à proximité des ports doivent remplir les conditions d'entrée sur le territoire des parties contractantes et notamment être munis d'un titre de voyage valable revêtu, le cas échéant, d'un visa et disposer de moyens de subsistance suffisants.

6.5.4.

Sans préjudice des dispositions prévues dans la partie I, points 1 et suivants, les titulaires du livret professionnel maritime ou de la pièce d'identité des gens de mer pourront se voir accorder l'entrée sur le territoire des parties contractantes dans les cas énoncés ci-dessous:

embarquement à bord d'un navire se trouvant déjà amarré ou sur le point d'arriver dans un port des parties contractantes,

transit vers un État tiers ou retour vers l'État d'origine,

cas d'urgence ou de nécessité (maladie, licenciement, expiration du contrat, etc.).

Dans de tels cas, les agents chargés du contrôle frontalier procéderont aux vérifications nécessaires afin de s'assurer que les contrôles d'entrée ne sont pas contournés du fait de l'allégement accordé à cette catégorie de personnes.

Ces éléments de vérification peuvent être les suivants:

déclaration écrite de l'armateur ou de l'agent maritime concerné,

déclaration écrite des autorités diplomatiques ou consulaires compétentes,

preuves recueillies à l'occasion de vérifications ponctuelles effectuées auprès des autorités de police ou, le cas échéant, auprès d'autres administrations compétentes,

contrat certifié par l'apposition du cachet de l'autorité maritime.

6.6.   Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service

Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des États ou des gouvernements reconnus par les parties contractantes qui voyagent dans l'exercice de leurs fonctions devront, dans la mesure du possible, bénéficier d'un régime favorable en se voyant accorder la priorité sur les autres voyageurs lors du contrôle frontalier tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.

Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille, titulaires de la carte délivrée par le ministère des affaires étrangères, peuvent entrer sur le territoire des parties contractantes sur présentation de cette carte et, si nécessaire, de leur document permettant le franchissement de la frontière. Les modèles de ces cartes figurent à l'annexe 13.

Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, immunités et exemptions, l'agent chargé du contrôle peut exiger qu'elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l'État accréditeur ou du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S'il a des doutes, le fonctionnaire peut, en cas d'urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.

En règle générale, les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants.

Par ailleurs, les agents de contrôle ne pourront en aucun cas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l'entrée sur le territoire des parties contractantes sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque l'intéressé est signalé dans le SIS.

6.7.   Travailleurs frontaliers

6.7.1.

Le statut des travailleurs frontaliers est déterminé par le droit national des parties contractantes.

6.7.2.

Les modalités du contrôle des travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions relatives aux contrôles des étrangers. Des allégements de contrôle peuvent être accordés conformément au point 1.3.5.3

6.8.   Mineurs

6.8.1.

Les mineurs qui franchissent la frontière sont soumis aux mêmes contrôles que les adultes, même lorsqu'ils sont accompagnés des personnes investies de l'autorité parentale à leur égard.

Le personnel de contrôle devra être particulièrement attentif aux mineurs qui voyagent non accompagnés. Il devra s'assurer autant que possible que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté des personnes investies de l'autorité parentale à leur égard.

[...] (6)

6.9.   Voyages en groupes

6.9.1.

L'intensité des contrôles auxquels sont soumis les participants à un voyage en groupe doit, en principe, être adaptée à leur nationalité.

6.9.2.

Dans des cas particuliers, comme lors de voyages scolaires, ou pour des groupes de personnes du troisième âge ou des pèlerins, les contrôles peuvent être limités à une vérification à partir de la liste d'occupation ou à un contrôle par sondage des voyageurs. En tout état de cause, le chef de groupe doit faire l'objet d'un contrôle normal.

6.10.   Étrangers qui introduisent une demande d'asile à la frontière

Si un étranger demande l'asile à la frontière, la législation nationale de la partie contractante concernée est applicable jusqu'à la détermination de la responsabilité du traitement de la demande d'asile.

6.11.   Membres d'organisations internationales

Les titulaires des documents suivants délivrés par les organisations internationales indiquées ci-dessous pourront, dans l'exercice de leurs fonctions, se voir accorder dans la mesure du possible un traitement préférentiel par rapport aux autres voyageurs lors du contrôle frontalier.

En règle générale, les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants.

Les documents pris en considération sont notamment les suivants:

laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale des Nations unies,

laissez-passer délivré par la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA),

laissez-passer de la Communauté économique européenne (CEE),

laissez-passer de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom),

certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe,

documents délivrés par un quartier général de l'OTAN (carte d'identité militaire accompagnée d'un ordre de mission, d'une feuille de route, d'un ordre de service individuel ou collectif).


(1)  Texte modifié par la décision 2002/352/CE du Conseil (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47). Applicable depuis le 1er juin 2002.

(2)  Texte supprimé par la décision 2002/352/CE du Conseil (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47). Applicable depuis le 1er juin 2002.

(3)  Texte modifié par la décision 2002/587/CE du Conseil (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50). Applicable depuis le 16 juillet 2002.

(4)  Texte modifié par la décision 2002/587/CE du Conseil (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50). Applicable depuis le 16 juillet 2002.

(5)  Texte modifié par la décision 2002/587/CE du Conseil (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50), qui a aussi abrogé le point 3.3.1 initial (la numérotation des points ayant été modifiée en conséquence). Applicable depuis le 16 juillet 2002.

(6)  Les points 6.8.2 et 6.8.3 ont été abrogés par la décision 2002/587/CE du Conseil (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50). Applicable depuis le 16 juillet 2002.

ANNEXE 1

Points de passage autorisés

(partie I, point 1.2, du manuel commun)

INDEX

BELGIQUE page 119
DANEMARK page 119
ALLEMAGNE page 121
GRÈCE page 130
ESPAGNE page 132
FRANCE page 133
ITALIE page 136
LUXEMBOURG page 142
PAYS-BAS page 142
AUTRICHE page 142
PORTUGAL page 145
FINLANDE page 146
SUÈDE page 148
ISLANDE page 148
NORVÈGE page 149

BELGIQUE

Frontières aériennes

Bruxelles-National (Zaventem)

Ostende

Deurne

Bierset

Gosselies

Wevelgem (aérodrome)

Frontières maritimes

Anvers

Ostende

Zeebruges

Nieuport

Gand

Blankenberge

Frontière terrestre

Eurostar (tunnel sous la Manche)

Gare de Bruxelles-Midi

DANEMARK

Frontières maritimes

Danemark

Aabenraa Havn

Aalborg Havn A/S

Aalborg Portland A/S

Aarø Havn

Aarøsund Havn

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro (Løgstør)

Allinge Havn

Asnæs-, Advedøre-, Kyndby-, Masnedø-, Stigsnæsværkets Havne

Assens Havn

Bagenkop Havn

Bandholm Havn

Bogense Havn

Bønnerup Havn

Dansk Salt A/S' Anlægskaj (Mariager)

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn (Frederiksværk)

Dragør Havn

Enstedværkets Havn (Aabenraa)

Esbjerg Havn

Faaborg Havn

Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn

Faxe Havn

Fredericia Havn

Frederikshavn Havn

Gedser Færgehavn

Grenaa Havn

Gråsten Havn

Gulfhavn (på Stigsnæs ved Skælskør)

Haderslev Havn

Hals Havn

Hanstholm Havn

Hasle Havn

Havnen ved Kolby Kås (Samsø)

Helsingør Færgehavn

Hirtshals Havn

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

Hobro Havn

Holbæk Havn

Holstebro-Struer Havn

Horsens Havn

Hou Havn (Odder)

Hundested Havn

Hvide Sande Havn

Kalundborg Havn

Kaløvig Bådehavn

Kerteminde Havn & Marina

Klintholm Havn

Kolding Havn

Kongsdal Havn

Korsør Havn

Københavns Havn

Køge Havn

Lemvig Havn

Lindø-Terminalen

Lyngs Odde Ammoniakhavn

Marstal Havn

Middelfart Havn

Nakskov Havn

Nexø Havn

NKT Trådværket A/S' Havn (Middelfart)

Nordjyllandsværkets Havn

Nykøbing F. Havn

Nyborg Fritids- og Lystbådehavn samt Fiskerihavn

Nyborg Havn A/S (Lindholm Havn og Avernakke Pier)

Næstved Havn

Odense Havn

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

Orehoved Havn

Randers Havn

Rudkøbing Havn

Rødby Færge- og Trafikhavn

Rømø Havn

Rønne Havn

Skagen Havn

Skive Havn

Skærbækværkets Havn

Statoil Pieren, Melbyvej 17 i Kalundborg

Stege Havn

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

Stubbekøbing Havn

Studstrupværkets Havn (Skødstrup)

Svaneke Havn

Svendborg Trafikhavn

Søby Havn

Sønderborg Havn

Sæby Havn

Tejn Havn

Thisted Havn

Thorsminde Havn

Thyborøn Havn

Vang Havn

Vejle Havn

Vordingborg Havn

Ærøskøbing Havn

Århus Havn

Îles Féroé

Fuglafjarðar Havn

Klaksvikar Havn

Kollafjarðar Havn

Oyra Havn

Runavikar Havn

Tórshavnar Havn

Tvøroyrar Havn

Vágs Havn

Groenland

Aasiaat (Egedesminde)

Ilulissat (Jakobshavn)

Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)

Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)

Maniitsoq (Sukkertoppen)

Nanortalik

Narsaq

Narsarsuaq

Nuuk (Godthåb)

Paamiut (Frederikshåb)

Qaanaaq (Thule)

Qaqortoq (Julianehåb)

Qasigiannguit (Christianshåb)

Qeqertarsuaq (Godhavn)

Sisimiut (Holsteinsborg)

Tasiilaq (tidl. Angmagssalik)

Upernavik

Uummannaq

Frontières aériennes

Danemark

Aalborg Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Billund Lufthavn

Bornholms Lufthavn

Esbjerg Lufthavn

Herning Flyveplads

Karup Lufthavn

Koldingegnens Lufthavn, Vamdrup

Københavns Lufthavn i Kastrup

Københavns Lufthavn, Roskilde

Lemvig Flyveplads

Odense Lufthavn

Skive Lufthavn

Stauning Lufthavn

Sønderborg Lufthavn

Thisted Lufthavn

Vojens Lufthavn

Ærø Lufthavn

Îles Féroé

Vágar Lufthavn

Groenland

Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)

Nuuk (Godthåb)

Qaanaaq

ALLEMAGNE

Points de passage autorisés

ALLEMAGNE-DANEMARK

Désignation du point de passage — côté allemand

Désignation du point de passage — côté danois

Flensburg Bahnhof

Pattburg (Padborg)

Wassersleben

Kollund

Kupfermühle

Krusau (Kruså)

Flensburg Bahnhof

Pattburg Bahnhof (station Padborg)

Harrislee

Pattburg (Padborg)

Ellund Autobahn (BAB 7)

Fröslee (Frøslev)

Jardelund

Sophienthal (Sofiedal)

Weesby

Groß Jündewatt (St. Jyndevad)

Neupepersmark

Alt Pepersmark (Pebersmark)

Westre

Grünhof (Grøngård)

Böglum

Seth (Sæd)

Süderlügum Bahnhof

Tondern (Tønder)

Aventoft

Møllehus

Rosenkranz

Rüttebüll (Rudbøl)

Rodenäs

Hoger (Højer)

Points de passage autorisés

ALLEMAGNE-POLOGNE

Désignation du point de passage — côté allemand

Désignation du point de passage — côté polonais

Ahlbeck

Swinemünde (Świnoujście)

Linken

Neu Lienken (Lubieszyn)

Grambow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Pomellen-Autobahn (BAB 11)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Tantow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow

Rosow (Rosowek)

Mescherin

Greifenhagen (Gryfino)

Gartz

Fiddichow (Widuchowa)

Schwedt

Niederkränig (Krajnik Dolny)

Hohensaaten-Hafen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Hohenwutzen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin-Kietz

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin-Kietz Bahnhof

Küstrin (Kostrzyn)

Frankfurt/Oder Hafen

Słubice

Frankfurt/Oder Straße

Słubice

Frankfurt/Oder Bahnhof

Kunersdorf (Kunowice)

Frankfurt/Oder-Autobahn (BAB 12)

Schwetig (Świecko)

Eisenhüttenstadt

Mühlow (Miłów)

Guben Straße

Guben (Gubin)

Guben Bahnhof

Guben (Gubin)

Forst Bahnhof

Forst (Zasieki)

Forst-Autobahn (BAB 15)

Erlenholz (Olszyna)

Bad Muskau

Muskau (Mużaków)

Podrosche

Priebus (Przewoz)

Horka Bahnhof

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Ludwigsdorf Autobahn

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Görlitz Straße

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz Bahnhof

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz

Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Zittau Chopin-Straße

Kleinschönau (Sieniawka)

Zittau-Friedensstraße

Poritsch (Porajow)

Points de passage autorisés

ALLEMAGNE-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Désignation du point de passage — côté allemand

Désignation du point de passage — côté tchèque

Zittau Bahnhof

Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)

Seifhennersdorf (Nordstraße)

Rumburg (Rumburk)

Seifhennersdorf

Warnsdorf (Varnsdorf)

Neugersdorf

Georgswalde (Jiřikov)

Ebersbach Bahnhof

Rumburg (Rumburk)

Sebnitz

Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)

Schmilka

Herrnskretschen (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof

Tetschen (Dêcin)

Schöna

Herrnskretschen (Høensko)

Bahratal

Peterswald (Petrovice)

Zinnwald

Zinnwald (Cinovec)

Neurehefeld

Moldava (Moldau)

Reitzenhain

Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)

Bärenstein (Eisenbahn)

Weipert (Vejprty)

Bärenstein

Weipert (Vejprty)

Oberwiesenthal

Gottesgab (Boži Dar)

Johanngeorgenstadt Bahnhof

Breitenbach (Potučky)

Johanngeorgenstadt

Breitenbach (Potučky)

Klingenthal

Graslitz (Kraslice)

Bad Brambach Bahnhof

Voitersreuth (Vojtanov)

Schönberg

Voitersreuth (Vojtanov)

Bad Elster

Grün (Doubrava)

Selb

Asch (Aš)

Selb-Plössberg Bahnhof

Asch (Aš)

Schirnding Cheb/Eger Bahnhof

Eger (Cheb)

Schirnding

Mühlbach (Pomezi)

Waldsassen

Heiligenkreuz (Svaty Křiž)

Mähring

Promenhof (Broumov)

Bärnau

Paulusbrunn (Pavluv Studenec)

Waidhaus (B 14)

Rosshaupt (Rozvadov)

Waidhaus Autobahn (BAB 6)

Rosshaupt (Rozvadov)

Eslarn

Eisendorf (Železná)

Waldmünchen

Haselbach (Lisková)

Furth im Wald Schafberg

Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof

Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)

Eschlkam

Neumark (Všeruby)

Neukirchen b. HL. Blut

St. Katharina (Sverá Katerina)

Bayerisch Eisenstein

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Bayerisch Eisenstein Bahnhof

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Philippsreuth

Kuschwarda (Strážny)

Haidmühle

Tusset (Stožek)

Points de passage autorisés

ALLEMAGNE-SUISSE

Désignation du point de passage — côté allemand

Désignation du point de passage — côté suisse

Konstanz-Klein Venedig

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz-Schweizer. Personenbahnhof

Konstanz Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Kreuzlingen

Konstanz-Emmishofer Tor

Kreuzlingen-Emmishofer

Konstanz-Paradieser Tor

Tägerwilen

Gaienhofen

Steckborn

Hemmenhofen

Steckborn

Wangen

Mammern

Öhningen-Oberstaad

Stein am Rhein

Öhningen

Stein am Rhein

Rielasingen Bahnhof

Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof

Schaffhausen

Rielasingen

Ramsen-Grenze

Gasthof «Spießhof» an der B 34

Gasthof «Spiesshof»

Gottmadingen

Buch-Grenze

Murbach

Buch-Dorf

Gailingen-Ost

Ramsen-Dorf

Gailingen-Brücke

Diessenhofen

Gailingen-West

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Randegg

Neu Dörflingen

Bietingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Thayngen-Ebringer Straße

Schlatt am Randen

Thayngen-Schlatt

Büßlingen

Hofen

Wiechs-Dorf

Altdorf

Wiechs-Schlauch

Merishausen

Neuhaus-Randen

Bargen

Fützen

Beggingen

Stühlingen

Schleitheim

Eberfingen

Hallau

Eggingen

Wunderklingen

Erzingen

Trasadingen

Erzingen Bahnhof

Trasadingen Bahnhof

Weisweil

Wilchingen

Jestetten-Wangental

Osterfingen

Jestetten-Hardt

Neuhausen

Jestetten Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Nohl

Nohl

Altenburg-Rheinbrücke

Rheinau

Nack

Rüdlingen

Lottstetten

Rafz-Solgen

Lottstetten-Dorf

Rafz-Grenze

Lottstetten Bahnhof

Rafz Bahnhof

Baltersweil

Rafz-Schluchenberg

Dettighofen

Buchenloh

Bühl

Wil-Grenze

Günzgen

Wasterkingen

Herdern

Rheinsfelden

Rötteln

Kaiserstuhl

Reckingen

Rekingen

Rheinheim

Zurzach-Burg

Waldshut Bahnhof

Koblenz

Waldshut-Rheinbrücke

Koblenz

Waldshut-Rheinfähre

Juppen/Full

Dogern

Leibstadt

Albbruck

Schwaderloch

Laufenburg

Laufenburg

Bad Säckingen-Alte Rheinbrücke

Stein/Holzbrücke

Bad Säckingen

Stein

Rheinfelden

Rheinfelden

Grenzacherhorn

Riehen-Grenzacher Straße

Inzlingen

Riehen-Inzlinger Straße

Lörrach-Wiesentalbahn

Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten

Riehen

Lörrach-Wiesenuferweg

Riehen-Weilstraße

Weil-Ost

Riehen-Weilstraße

Basel Badischer Personenbahnhof

Basel Badischer Bahnhof

Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein

Basel Badischer Rangierbahnhof

Weil-Otterbach

Basel-Freiburger Straße

Weil-Friedlingen

Basel-Hiltalinger Straße

Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)

Basel

Points de passage autorisés

PORTS SUR LE LAC DE CONSTANCE (BODENSEE)

 

Lindau-Städtischer Segelhafen

 

Lindau-Hafen

 

Bad Schachen

 

Wasserburg (Bodensee)

 

Langenargen

 

Friedrichshafen-Hafen

 

Meersburg

 

Überlingen

 

Mainau

 

Konstanz-Hafen

 

Insel Reichenau

 

Radolfzell

Points de passage autorisés

PORTS SUR LE RHIN

 

Rheinfelden-Rheinhafen

 

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

 

Grenzach (Fa. Geigy)

 

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

 

Weil-Schiffsanlegestelle

 

Weil-Rheinhafen

Points de passage autorisés

PORTS DE LA MER DU NORD

 

List/Sylt

 

Hörnum/Sylt

 

Dagebüll

 

Wyk/Föhr

 

Wittdün/Amrum

 

Pellworm

 

Strucklahnungshörn/Nordstrand

 

Süderhafen/Nordstrand

 

Husum

 

Friedrichstadt

 

Tönning

 

Büsum

 

Meldorfer Hafen

 

Friedrichskoog

 

Helgoland

 

Itzehoe

 

Wewelsfleth

 

Brunsbüttel

 

Glückstadt

 

Elmshorn

 

Uetersen

 

Wedel

 

Hamburg

 

Hamburg-Neuenfelde

 

Buxtehude

 

Stade

 

Stadersand

 

Bützflether Sand

 

Otterndorf

 

Cuxhaven

 

Bremerhaven

 

Bremen

 

Lemwerder

 

Elsfleth

 

Brake

 

Großensiel

 

Nordenham

 

Fedderwardersiel

 

Eckwarderhörne

 

Varel

 

Wilhelmshaven

 

Hooksiel

 

Horumersiel

 

Carolinensiel (Harlesiel)

 

Neuharlingersiel

 

Bensersiel

 

Westeraccumersiel

 

Norddeich

 

Greetsiel

 

Wangerooge

 

Spiekeroog

 

Langeoog

 

Baltrum

 

Norderney

 

Juist

 

Borkum

 

Emden

 

Leer

 

Weener

 

Papenburg

 

Herbrum

Points de passage autorisés

PORTS DE LA BALTIQUE

 

Flensburg-Hafen

 

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

 

Glücksburg

 

Langballigau

 

Quern-Neukirchen

 

Gelting

 

Maasholm

 

Schleimünde

 

Kappeln

 

Olpenitz (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Schleswig

 

Ostseebad Damp

 

Eckernförde

 

Eckernförde (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Rendsburg

 

Strande

 

Schilksee

 

Kiel-Holtenau

 

Kiel

 

Möltenort/Heikendorf

 

Jägersberg (Hafenanlage der Bundesmarine)

 

Laboe

 

Orth

 

Puttgarden Bahnhof

 

Puttgarden

 

Burgstaaken

 

Heiligenhafen

 

Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)

 

Grömitz

 

Neustadt (Hafenanlage der Bundesmarine)

 

Niendorf

 

Lübeck-Travemünde

 

Lübeck

 

Timmendorf

 

Wolgast

 

Wismar

 

Warnemünde

 

Rostock Überseehafen

 

Stralsund

 

Libben

 

Bock

 

Saßnitz

 

Ruden

 

Greifswald-Ladebow Hafen

 

Kamminke

 

Ahlbeck Seebrücke

ODERHAFF

 

Anklam Hafen

 

Karnin

 

Ueckermünde

 

Altwarp Hafen

Points de passage autorisés

Aéroports, aérodromes, terrains d'aviation

DANS LE LAND DE SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Eggebek

 

Flensburg-Schäferhaus

 

Helgoland-Düne

 

Hohn

 

Itzehoe-Hungriger Wolf

 

Kiel-Holtenau

 

Lübeck-Blankensee

 

Schleswig/Jagel

 

Westerland/Sylt

 

Wyk/Föhr

DANS LE LAND DE MECKLEMBOURG - POMÉRANIE-OCCIDENTALE

 

Barth

 

Heringsdorf

 

Neubrandenburg-Trollenhagen

 

Rostock-Laage

DANS LE LAND DE HAMBOURG

Hamburg

DANS LE LAND DE BRÊME

 

Bremen

 

Bremerhaven-Luneort

DANS LE LAND DE BASSE-SAXE

 

Borkum

 

Braunschweig-Waggum

 

Bückeburg-Achum

 

Celle

 

Damme/Dümmer-See

 

Diepholz

 

Emden

 

Fassberg

 

Ganderkesee

 

Hannover

 

Jever

 

Nordhorn-Lingen

 

Leer-Papenburg

 

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

 

Norderney

 

Nordholz

 

Osnabrück-Atterheide

 

Peine-Eddersee

 

Wangerooge

 

Wilhelmshaven-Mariensiel

 

Wittmundhafen

 

Wunstorf

DANS LE LAND DE BRANDEBOURG

 

Cottbus-Drewitz

 

Cottbus-Neuhausen

 

Kyritz

 

Nauen

 

Neuhausen

 

Schönhagen

DANS LE LAND DE BERLIN

 

Tegel

 

Tempelhof

 

Schönefeld

DANS LE LAND DE RHÉNANIE-DU-NORD - WESTPHALIE

 

Aachen-Merzbrück

 

Arnsberg

 

Bielefeld-Windelsbleiche

 

Bonn-Hardthöhe

 

Dahlemer Binz

 

Dortmund-Wickede

 

Düsseldorf

 

Essen-Mülheim

 

Hangelar

 

Hopsten

 

Köln/Bonn

 

Marl/Loemühle

 

Meinerzhagen

 

Mönchengladbach

 

Münster-Osnabrück

 

Nörvenich

 

Paderborn-Lippstadt

 

Porta Westfalica

 

Rheine-Bentlage

 

Siegerland

 

Stadtlohn-Wenningfeld

DANS LE LAND DE SAXE

 

Dresden

 

Leipzig-Halle

 

Rothenburg/Oberlausitz

DANS LE LAND DE THURINGE

Erfurt

DANS LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

 

Büchel

 

Föhren

 

Koblenz-Winningen

 

Mendig

 

Pferdsfeld

 

Pirmasens-Zweibrücken

 

Speyer

 

Worms-Bürgerweide-West

DANS LE LAND DE SARRE

 

Saarbrücken-Ensheim

 

Saarlouis/Düren

DANS LE LAND DE HESSE

 

Egelsbach

 

Allendorf/Eder

 

Frankfurt/Main

 

Fritzlar

 

Kassel-Calden

 

Reichelsheim

DANS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG

 

Aalen-Heidenheim-Elchingen

 

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

 

Baden-Baden-Oos

 

Donaueschingen-Villingen

 

Freiburg/Brg.

 

Friedrichshafen-Löwentl

 

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

 

Karlsruhe Forchheim

 

Konstanz

 

Laupheim

 

Leutkirch-Unterzeil

 

Mannheim-Neuostheim

 

Mengen

 

Mosbach-Lohrbach

 

Niederstetten

 

Offenburg

 

Schwäbisch Hall

 

Stuttgart

DANS LE LAND DE BAVIÈRE

 

Aschaffenburg

 

Augsburg-Mühlhausen

 

Bayreuth-Bindlacher Berg

 

Coburg-Brandensteinsebene

 

Eggenfelden/Niederbayern

 

Erding

 

Fürstenfeldbruck

 

Hassfurth-Mainwiesen

 

Herzogenaurach

 

Hof-Pirk

 

Ingolstadt

 

Kempten-Durach

 

Landsberg/Lech

 

Landshut-Ellermühle

 

Lechfeld

 

Leipheim

 

Memmingen

 

München «Franz Joseph Strauß»

 

Neuburg

 

Nürnberg

 

Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH

 

Passau-Vilshofen

 

Roth

 

Rothenburg o. d. Tauber

 

Straubing-Wallmühle

 

Weiden/Opf.

 

Würzburg am Schenkenturm

GRÈCE

Εναέρια σύνορα

Aéroports

1. ΑΘΗΝΑ

ATHINA

2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

HERAKLION

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ

THESSALONIKI

4. ΡΟΔΟΣ

RHODOS (RHODES)

5. ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA (CORFOU)

6. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ

ANTIMACHIA (KOS)

7. ΧΑΝΙΑ

CHANIA

8. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO-SAMOS

9. ΜΥΤΙΛΗΝΗ

MITILINI

10. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

IOANNINA

11. ΑΡΑΞΟΣ (1)

ARAXOS (1)

12. ΣΗΤΕΙΑ

SITIA

13. ΧΙΟΣ (1)

CHIOS (1)

14. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ARGOSTOLI

15. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

16. ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

17. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

AKTIO-VONITSAS

18. ΜΗΛΟΣ (1)

MILOS (1)

19. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

20. ΘΗΡΑ

THIRA

21. ΣΚΙΑΘΟΣ

SKIATHOS

22. ΚΑΡΠΑΘΟΣ (1)

KARPATHOS (1)

23. ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

24. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

25. ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ELEFSINA

26. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

ANDRAVIDA

27. ΑΤΣΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

ATSIKI-LIMNOS

Θαλάσσια σύνορα

Ports

1. ΓΥΘΕΙΟ

GHITHIO

2. ΣΥΡΟΣ

SIROS

3. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

IGOYMENITSA

4. ΣΤΥΛΙΔΑ

STILIDA

5. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

AGIOS NIKOLAOS

6. ΡΕΘΥΜΝΟ

RETHIMNO

7. ΛΕΥΚΑΔΑ

LEFKADA

8. ΣΑΜΟΣ

SAMOS

9. ΒΟΛΟΣ

VOLOS

10. ΚΩΣ

KOS

11. ΔΑΦNΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

DAFNI-AGIOU OROUS

12. ΙΒΗΡΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ

IVIRA-AGIOU OROUS

13. ΓΕΡΑΚΙΝΗ

GERAKINI

14. ΓΛΥΦΑΔΑ

GLIFADA

15. ΠΡΕΒΕΖΑ

PREVEZA

16. ΠΑΤΡΑ

PATRA

17. ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA

18. ΣΗΤΕΙΑ

SITIA

19. ΧΙΟΣ

CHIOS

20. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ARGOSTOLI

21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

THESSALONIKI

22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

KORINTHOS

23. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

24. ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

25. ΙΘΑΚΗ

ITHAKI

26. ΠΥΛΟΣ

PILOS

27. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO-SAMOS

28. ΛΑΥΡΙΟ

LAVRIO

29. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

HERAKLIO

30. ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

SAMI-KEFALONIA

31. ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PIREAS

32. ΜΗΛΟΣ

MILOS

33. ΚΑΤΑΚΩΛΟ

KATAKOLO

34. ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ

SOUDA-CHANIA

35. ΙΤΕΑ

ITEA

36. ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ELEFSINA

37. ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

38. ΝΑΥΠΛΙΟ

NAFPLIO

39. ΧΑΛΚΙΔΑ

CHALKIDA

40. ΡΟΔΟΣ

RODOS

41. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

42. ΘΗΡΑ

THIRA

43. ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

KALI-LIMENES-HERAKLIOU

44. ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

MYRINA-LIMNOS

45. ΠΑΞΟΙ

PAXI

46. ΣΚΙΑΘΟΣ

SKIATHOS

47. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

48. ΑΙΓΙΟ

AIGHIO

49. ΠΑΤΜΟΣ

PATMOS

50. ΣΥΜΗ

SIMI

51. ΜΥΤΙΛΗΝΗ

MITILINI

52. ΧΑΝΙΑ

CHANIA

Χερσαία σύνορα

Terrestres

Σύνορα με την Αλβανία

Avec l'Albanie

1. ΚΑΚΑΒΙΑ

1. KAKAVIA

2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

2. CRISTALOPIGHI

Σύνορα Fyrom

Avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine

1. ΝΙΚΗ

1. NIKI

2. ΕΙΔΟΜΕNΗ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

2. IDOMENI (FERROVIAIRE)

3. ΕΥΖΩΝΟΙ

3. EVZONI

4. ΔΟΙΡΑΝΗ

4. DOIRANI

Σύνορα με τη Βουλγαρία

Avec la Bulgarie

1. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

1. PROMACHONAS

2. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

2. PROMACHONAS (FERROVIAIRE)

3. ΔΙΚΑΙΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

3. DIKEA EVROS (FERROVIAIRE)

4. ΟΡΜΕΝΙΟ

4. ORMENIO EVROS

Σύνορα με την Τουρκία

Avec la Turquie

1. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥ

1. KASTANIES, EVROS

2. ΠΥΘΙΟΥ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ)

2. PITHIO (FERROVIAIRE)

3. ΚΗΠΟΙ ΕΒΡΟΥ

3. KIPI, EVROS

ESPAGNE

Frontières aériennes

Madrid-Barajas

Barcelona

Gran Canaria

Palma de Majorque

Alicante

Ibiza

Malaga

Sévilla

Ténériffe Sur

Valencia

Almería

Asturias

Bilbao

Fuerteventura

Jijona

Granada

Lanzarote

La Palma

Menorca

Santander

Santiago

Vitoria

Saragoza

Pamplona

Jerez de la Frontera

Valladolid

Reus

Vigo

La Coruña

Murcia

Frontières maritimes

Algeciras (Cadix)

Alicante

Almería

Arrecife (Lanzarote)

Avilés (Asturies)

Barcelona

Bilbao

Cadiz

Cartagena (Murcia)

Castellón

Ceuta

Ferrol (La Corogne)

Gijón

Huelva

Ibiza

La Coruña

La Línea de la Concepción

La Luz (Las Palmas)

Mahón

Málaga

Melilla

Motril (Granada)

Palma de Mallorca

Sagunto (Provincia de Valencia)

San Sebastián

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Sevilla

Tarragona

Valencia

Vigo

Frontières terrestres

Ceuta

Melilla

La Seo de Urgel

La Línea de la Concepción (2)

FRANCE

Frontières aériennes

1.

Abbeville

2.

Agen-la Garenne

3.

Ajaccio-Campo dell'Oro

4.

Albi-le-Séquestre

5.

Amiens-Glisy

6.

Angers-Marcé

7.

Angoulême-Brie-Champniers

8.

Annecy Methet

9.

Annemasse

10.

Auxerre-Branches

11.

Avignon-Caumont

12.

Bâle-Mulhouse

13.

Bastia-Poretta

14.

Beauvais-Tillé

15.

Bergerac-Roumanière

16.

Besançon-La Vèze

17.

Béziers-Vias

18.

Biarritz-Bayonne-Anglet

19.

Bordeaux-Mérignac

20.

Bourges

21.

Brest-Guipavas

22.

Caen-Carpiquet

23.

Cahors-Lalbenque

24.

Calais-Dunkerque

25.

Calvi-Sainte-Catherine

26.

Cannes-Mandelieu

27.

Carcassonne-Salvaza

28.

Castres-Mazamet

29.

Châlons-Vatry

30.

Chambéry-Aix-les-Bains

31.

Charleville-Mézières

32.

Châteauroux-Déols

33.

Cherbourg-Mauperthus

34.

Clermont-Ferrand-Aulnat

35.

Colmar-Houssen

36.

Courchevel

37.

Deauville-Saint-Gatien

38.

Dieppe-Saint-Aubin

39.

Dijon-Longvic

40.

Dinard-Pleurtuit

41.

Dôle-Tavaux

42.

Epinal-Mirecourt

43.

Figari-Sud Corse

44.

Cap-Tallard

45.

Genève-Cointrin

46.

Granville

47.

Grenoble-Saint-Geoirs

48.

Hyères-Le-Palivestre

49.

Issy-les-Moulineaux

50.

La Môle

51.

Lannion

52.

La Rochelle-Laleu

53.

Laval-Entrammes

54.

Le Castelet

55.

Le Havre-Octeville

56.

Le Mans-Arnage

57.

Le Touquet-Paris-Plage

58.

Lille-Lesquin

59.

Limoges-Bellegarde

60.

Lognes-Emerainville

61.

Lorient-Lann Bihoué

62.

Lyon-Bron

63.

Lyon-Saint-Exupéry

64.

Marseille-Provence

65.

Meaux-Esbly

66.

Megève

67.

Metz-Nancy-Lorraine

68.

Monaco-Héliport

69.

Montbéliard-Courcelles

70.

Montpellier-Fréjorgues

71.

Morlaix-Ploujean

72.

Nancy-Essey

73.

Nantes-Atlantique

74.

Nevers-Fourchambault

75.

Nice-Côte d'Azur

76.

Nîmes-Garons

77.

Orléans-Bricy

78.

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79.

Paris-Charles de Gaulle

80.

Paris-le Bourget

81.

Paris-Orly

82.

Pau-Pyrénées

83.

Périgueux-Bassilac

84.

Perpignan-Rivesaltes

85.

Poitiers-Biard

86.

Pontarlier

87.

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88.

Quimper-Pluguffan

89.

Reims-Champagne

90.

Rennes Saint-Jacques

91.

Roanne-Renaison

92.

Rodez-Marcillac

93.

Rouen-Vallée de Seine

94.

Saint-Brieuc-Armor

95.

Saint-Étienne-Bouthéon

96.

Saint-Nazaire-Montoir

97.

Saint-Yan

98.

Strasbourg-Entzheim

99.

Tarbes-Ossun-Lourdes

100.

Toulouse-Blagnac

101.

Tours-Saint-Symphorien

102.

Toussus-le-Noble

103.

Troyes-Barberey

104.

Valence-Chabeuil

105.

Valenciennes-Denain

106.

Vannes-Meucon

107.

Vesoul-Frotey

108.

Vichy-Charmeil

Frontières maritimes

1.

Agde

2.

Ajaccio

3.

Anglet

4.

Arcachon

5.

Bastia

6.

Bayonne

7.

Beaulieu-sur-Mer

8.

Biarritz

9.

Bonifacio

10.

Bordeaux

11.

Boulogne

12.

Brest

13.

Caen-Ouistreham

14.

Calais

15.

Calvi

16.

Camaret

17.

Cannes-Vieux Port

18.

Cap-d'Agde

19.

Carry-le-Rouet

20.

Carteret

21.

Cassis

22.

Cherbourg

23.

Ciboure

24.

Concarneau

25.

Dieppe

26.

Dunkerque

27.

Fécamp

28.

Golfe-Juan

29.

Granville

30.

Groix

31.

Gruissan

32.

Hendaye

33.

Honfleur

34.

La Rochelle-La Pallice

35.

La Turballe

36.

Le Croisic

37.

Le Guilvinec

38.

Le Havre

39.

Le Palais

40.

Les Sables-d'Olonne-Port

41.

Le Touquet-Étaples

42.

Le Tréport

43.

Leucate

44.

L'Ile-Rousse

45.

Lorient

46.

Macinaggio

47.

Mandelieu-la Napoule

48.

Marseille

49.

Monaco-Port de la Condamine

50.

Morlaix

51.

Nantes-Saint-Nazaire

52.

Nice

53.

Noirmoutier

54.

Paimpol

55.

Pornic

56.

Port-Camargue

57.

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

58.

Port-en-Bessin

59.

Port-la-Nouvelle

60.

Porto-Vecchio

61.

Port-Vendres

62.

Propriano

63.

Quimper

64.

Roscoff

65.

Rouen

66.

Royan

67.

Saint-Brieuc (maritime)

68.

Saint-Cyprien

69.

Saint-Florent

70.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

71.

Saint-Malo

72.

Saint-Valéry-en-Caux

73.

Sète

74.

Toulon

75.

Valras

76.

Villefranche-sur-Mer

77.

Villeneuve-Loubet

Frontières terrestres

Avec la Suisse

1.

Abbevillers route

2.

Bâle-Mulhouse aéroport (passage piétonnier entre secteurs)

3.

Bois-d'Amont

4.

Chatel

5.

Col France

6.

Delle route

7.

Divonne-les-Bains

8.

Ferney-Voltaire

9.

Ferrières-sous-Jougne

10.

Gare de Genève-Cornavin

11.

Goumois

12.

Hegenheim-Allschwill

13.

Huningue route

14.

La Cheminée route

15.

La Cure

16.

Les Fourgs

17.

Les Verrières route

18.

Leymen-Benken

19.

Moëllesulaz

20.

Mouthe route

21.

Pfetterhouse

22.

Pontarlier-gare

23.

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

24.

Pougny

25.

Prévessin

26.

Saint-Gingolph

27.

Saint-Julien-Perly

28.

Saint-Louis autoroute

29.

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

30.

Saint-Louis-Lysbuchel

31.

Vallard-Thonex

32.

Vallorbe (trains internationaux)

33.

Vallorcine

34.

Veigy

Avec le Royaume-Uni (lien fixe transmanche)

1.

Gare de Paris-Nord/London Waterloo Station/Ashford International Station

2.

Gare de Lille-Europe/London Waterloo Station/Ashford International Station

3.

Cheriton/Coquelles

4.

Gare de Fréthun/London Waterloo Station/Ashford International Station

5.

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

6.

Gare d'Avignon-Centre

Avec Andorre

Pas de la Case

ITALIE

Frontières aériennes

— Alessandria

Polizia di Stato

— Alghero (SS)

Polizia di Stato

— Ancona

Polizia di Stato

— Aosta

Polizia di Stato

— Bari

Polizia di Stato

— Bergamo

Polizia di Stato

— Biella

Polizia di Stato

— Bologna

Polizia di Stato

— Bolzano

Polizia di Stato

— Brescia

Polizia di Stato

— Brindisi

Polizia di Stato

— Cagliari

Polizia di Stato

— Catane

Polizia di Stato

— Crotone

Polizia di Stato

— Cuneo

Polizia di Stato

— Firenze

Polizia di Stato

— Foggia

Polizia di Stato

— Forlì

Polizia di Stato

— Genova

Polizia di Stato

— Grosseto

Polizia di Stato

— Lamezia Terme (CZ)

Polizia di Stato

— Lampedusa (AG)

Carabinieri

— Lecce

Polizia di Stato

— Marina di Campo (LI)

Carabinieri

— Milano Linate

Polizia di Stato

— Napoli

Polizia di Stato

— Novi Ligure

Carabinieri

— Olbia (SS)

Polizia di Stato

— Oristano

Polizia di Stato

— Padova

Polizia di Stato

— Palermo

Polizia di Stato

— Pantelleria (TP)

Carabinieri

— Para

Polizia di Stato

— Perugia

Polizia di Stato

— Pescara

Polizia di Stato

— Pisa

Polizia di Stato

— Reggio di Calabria

Polizia di Stato

— Rimini

Polizia di Stato

— Roma Ciampino

Polizia di Stato

— Roma Fiumicino

Polizia di Stato

— Roma Urbe

Polizia di Stato

— Ronchi dei Legionari (GO)

Polizia di Stato

— Salerno

Polizia di Stato

— Siena

Polizia di Stato

— Taranto-Grottaglie

Polizia di Stato

— Torino

Polizia di Stato

— Trapani

Polizia di Stato

— Tortoli (NU)

Polizia di Stato

— Treviso

Polizia di Stato

— Varese Malpensa

Polizia di Stato

— Venezia

Polizia di Stato

— Verona

Polizia di Stato

— Villanova d'Albenga (SV)

Carabinieri

Frontières maritimes

— Alassio (SV)

Polizia di Stato

— Alghero (SS)

Polizia di Stato

— Ancona

Polizia di Stato

— Anzio-Nettuno (RM)

Polizia di Stato

— Augusta (SR)

Polizia di Stato

— Barcoli (NA)

Carabinieri

— Bari

Polizia di Stato

— Barletta (BA)

Polizia di Stato

— Brindisi

Polizia di Stato

— Cagliari

Polizia di Stato

— Campo nell'Elba (LI)

Carabinieri

— Caorle (VE)

Carabinieri

— Capraia Isola (LI)

Carabinieri

— Capri (NA)

Polizia di Stato

— Carbonia (CA)

Polizia di Stato

— Castellammare di Stabia (NA)

Polizia di Stato

— Castellammare del Golfo (TP)

Polizia di Stato

— Catania

Polizia di Stato

— Chioggia (VE)

Polizia di Stato

— Civitavecchia (RM)

Polizia di Stato

— Crotone

Polizia di Stato

— Duino Aurisina (TS)

Polizia di Stato

— Finale Ligure (SV)

Carabinieri

— Fiumicino (RM)

Polizia di Stato

— Formia (LT)

Polizia di Stato

— Gaeta (LT)

Polizia di Stato

— Gallipoli (LE)

Polizia di Stato

— Gela (CL)

Polizia di Stato

— Genova

Polizia di Stato

— Gioia Tauro (RC)

Polizia di Stato

— Grado (GO)

Polizia di Stato

— Ischia (NA)

Polizia di Stato

— La Maddalena (SS)

Carabinieri

— La Spezia

Polizia di Stato

— Lampedusa (AG)

Polizia di Stato

— Lerici (SP)

Carabinieri

— Levanto (SP)

Carabinieri

— Licata (AG)

Polizia di Stato

— Lignano (VE)

Carabinieri

— Lipari (ME)

Carabinieri

— Livorno

Polizia di Stato

— Loano (SV)

Carabinieri

— Manfredonia (FG)

Polizia di Stato

— Marciana Marina (LI)

Carabinieri

— Marina di Carrara (MS)

Polizia di Stato

— Marsala (TP)

Polizia di Stato

— Mazara del Vallo (TP)

Polizia di Stato

— Messina

Polizia di Stato

— Milazzo (ME)

Polizia di Stato

— Molfetta (BA)

Carabinieri

— Monfalcone (GO)

Polizia di Stato

— Monopoli (BA)

Carabinieri

— Napoli

Polizia di Stato

— Olbia (SS)

Polizia di Stato

— Oneglia (IM)

Polizia di Stato

— Oristano

Polizia di Stato

— Ortona (CH)

Carabinieri

— Otranto (LE)

Polizia di Stato

— Palau (SS)

Polizia di Stato

— Palermo

Polizia di Stato

— Pantelleria (TP)

Carabinieri

— Pesaro

Polizia di Stato

— Pescara

Polizia di Stato

— Piombino (LI)

Polizia di Stato

— Porto Azzurro (LI)

Carabinieri

— Porto Cervo (SS)

Polizia di Stato

— Porto Empedocle (AG)

Polizia di Stato

— Porto Ferraio (LI)

Polizia di Stato

— Porto Nogaro (UD)

Carabinieri

— Porto Tolle (RO)

Polizia di Stato

— Porto Torres (SS)

Polizia di Stato

— Porto Venere (SV)

Carabinieri

— Portofino (IM)

Carabinieri

— Pozzallo (RG)

Carabinieri

— Pozzuoli (NA)

Polizia di Stato

— Rapallo (GE)

Polizia di Stato

— Ravenne

Polizia di Stato

— Reggio di Calabria

Polizia di Stato

— Rimini

Polizia di Stato

— Rio Marina (LI)

Carabinieri

— Riposto (CT)

Carabinieri

— Santa Margherita Ligure (GE)

Carabinieri

— San Remo (IM)

Polizia di Stato

— Santa Teresa di Gallura (SS)

Polizia di Stato

— San Benedetto del Tronto (AP)

Polizia di Stato

— Salerno

Polizia di Stato

— Savona

Polizia di Stato

— Siracusa

Polizia di Stato

— Sorrente (NA)

Polizia di Stato

— Taormino (ME)

Polizia di Stato

— Taranto

Polizia di Stato

— Termini Imerese (PA)

Polizia di Stato

— Terracine (LT)

Polizia di Stato

— Torre Annunziata (NA)

Polizia di Stato

— Tortolì (NU)

Polizia di Stato

— Torviscosa (UD)

Carabinieri

— Trapani

Polizia di Stato

— Trieste

Polizia di Stato

— Varazze (SV)

Carabinieri

— Vasto (CH)

Polizia di Stato

— Venezia

Polizia di Stato

— Viareggio (LU)

Polizia di Stato

— Vibovalentia Marina (VV)

Polizia di Stato

Frontières terrestres

Avec la Suisse

— Bellavista di Clivio (VA), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Biegno Indemini (VA), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Bizzarone (CO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Brogeda (CO), 1re catégorie commerciale

Guardia di Finanza

— Brogeda (CO), 1re catégorie touristique

Polizia di Stato

— Chiasso (CO), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Col G. S. Bernardo (AO), 1re catégorie

Carabinieri

— Col Menoure (AO), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Cremenaga (VA), 1re catégorie

Carabinieri

— Crociale dei Mulini (CO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Domodossola (VB), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Drezzo (CO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Forcola di Livigno (SO), 1re catégorie

Carabinieri

— Fornasette (VA), 1re catégorie

Carabinieri

— Gaggiolo (VA), 1re catégorie

Carabinieri

— Iselle (VB), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Luino (VA), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Luino (VA), 1re catégorie lacustre

Polizia di Stato

— Maslianico (CO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Monte Bianco (AO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Monte Moro (VB), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Monte Spluga (SO), 1re catégorie

Carabinieri

— Oria Val Solda (CO), 1re catégorie

Carabinieri

— Oria Val Solda (CO), 1re catégorie lacustre

Carabinieri

— Paglino (VB), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Palone (VA), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Passo S. Giacomo (VB), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Piaggio Valmara (VB), 1re catégorie

Carabinieri

— Piattamala (SO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Pino Lago Maggiore (VA), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Plain Maison (AO), 1re catégorie

Carabinieri

— Plateau Rosa (AO), 1re catégorie

Carabinieri

— Ponte Chiasso (CO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Ponte del Gallo (SO), 1re catégorie

Carabinieri

— Ponte Ribellasca (VB), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Ponte Ribellasca (VB), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Ponte Tresa (VA), 1re catégorie lacustre et routière

Polizia di Stato

— Porto Ceresio (VA), 1re catégorie lacustre et routière

Polizia di Stato

— Ronago (CO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Saltrio (VA), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— S. Margherita di Stabio (CO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— S. Maria dello Stelvio (SO), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— S. Pietro di Clivio (VA), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Tirano (SO), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Traforo G.S. Bernardo (AO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Tubre (BZ), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Valmara di Lanzo (CO), 1re catégorie

Carabinieri

— Villa di Chiavenna (SO), 1re catégorie

Carabinieri

— Zenna (VA), 1re catégorie

Carabinieri

Avec la Slovénie

— Basovizza (TS), 1re catégorie

Carabinieri

— Castelletto versa (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Chiampore (TS), 2e catégorie

Carabinieri

— Devetachi (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Fernetti (TS), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Fusine Laghi (UD), 1re catégorie

Carabinieri

— Gorizia, 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Gorizia Casa Rossa, 1re catégorie

Polizia di Stato

— Gorizia S. Gabriele, 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Gorizia S. Pietro, 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Gorizia Via Rafut, 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Jamiano (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Merna (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Mernico (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Molino Vecchio (UD)

Guardia di Finanza

— Monrupino (TS), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Noghere (TS), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Passo Predil (UD), 1re catégorie

Carabinieri

— Pese (TS), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Plessiva (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Polava di Cepletischis (UD), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Ponte Vittorio, 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Prebenico Caresana (TS), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Rabuiese (TS), 1re catégorie

Polizia di Stato

— Robedischis (UD), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Salcano (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— S. Andrea (GO), 1re catégorie

Polizia di Stato

— S. Barbara (TS), 2e catégorie

Polizia di Stato

— S. Bartolomeo (TS), 1re catégorie

Carabinieri

— S. Floriano (GO), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— S. Pelagio (TS), 2e catégorie

Carabinieri

— S. Servolo (TS), 2e catégorie

Guardia di Finanza

— Stupizza (UD), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Vencò (GO), 1re catégorie

Guardia di Finanza

— Villa Opicina (TS), 1re catégorie chemin de fer

Polizia di Stato

— Uccea (UD), 1re catégorie

Guardia di Finanza

LUXEMBOURG

Frontières aériennes

Luxembourg

PAYS-BAS

Frontières aériennes

Amsterdam Schiphol

De Kooy

Eindhoven

Enschede Twente

Groningen Eelde

Lelystad

Maastricht-Aachen

Rotterdam

Valkenburg (ZH)

Frontières maritimes

Amsterdam IJmond

Delfzijl

Den Helder

Dordrecht

Gent-Terneuzen

Harlingen

Hoek van Holland/Europoort

Lauwersoog

Moerdijk

Rotterdam-Havens

Scheveningen

Vlissingen

AUTRICHE

Aéroports et aérodromes

Aéroports

 

Graz-Thalerhof

 

Innsbruck-Kranebitten

 

Klagenfurt-Wörthersee

 

Linz-Hörsching

 

Salzburg-Maxglan

 

Wien-Schwechat

Aérodromes

 

Bad Kleinkirchheim

 

Dobersberg

 

Eferding

 

Feldkirchen-Ossiacher See

 

Ferlach

 

Ferlach-Glainach

 

Freistadt

 

Friesach-Hirt

 

Fürstenfeld

 

Gmunden

 

Goldeck Talstation

 

Halleg

 

Heliport Pongau

 

Hofkirchen

 

Hohenems-Dornbirn

 

Kapfenberg

 

Kappl

 

Kitzbühel

 

Krems-Langenlois

 

Kufstein-Langkampfen

 

Lanzen-Turnau

 

Leoben-Timmersdorf

 

Leopoldsdorf

 

Lienz-Nikolsdorf

 

Linz-Ost

 

Mariazell

 

Mauterndorf

 

Mayrhofen

 

Micheldorf

 

Niederöblarn

 

Nötsch im Gailtal

 

Ottenschlag

 

Pinkafeld

 

Punitz-Güssing

 

Reutte-Höfen

 

Ried-Kirchheim

 

St. Andrä im Lavanttal

 

St. Donat

 

St. Georgen am Ybbsfeld

 

St. Johann/Tirol

 

Scharnstein

 

Schärding-Suben

 

Seitenstetten

 

Spitzerberg

 

St. Pölten

 

Stockerau

 

Trieben

 

Villach

 

Völkermarkt

 

Vöslau

 

Waidring

 

Wattens

 

Weiz-Unterfladnitz

 

Wels

 

Wiener Neudorf

 

Wiener Neustadt/Ost

 

Wietersdorf

 

Wolfsberg

 

Zell am See

 

Zeltweg

 

Zwatzhof (héliport)

Ports

Ports sur le Danube

 

Hainburg (3)

 

Wien-Praterkai (3)

Ports sur le lac de Constance

 

Hafen Bregenz (4)

 

Hafen Hard (4)

Frontières terrestres

Avec la Suisse (et le Liechtenstein)

 

Martinsbruck

 

Schalklhof

 

Spiss

 

Zeblas

 

Fimberpass

 

Tisis

 

Feldkirch-Buchs (gare)

 

Tosters

 

Nofels

 

Nofels-Fresch

 

Meiningen

 

Bangs (5)

 

«Tschagguns» (6)

 

Koblach

 

Mäder

 

Hohenems

 

Lustenau-Schmitterbrücke

 

Feldkirch-Buchs (gare)

 

Wiesenrain

 

Lustenau

 

St. Margarethen (gare)

 

Höchst

 

Gaissau (y compris piste cyclable de Gaissau)

Avec la République tchèque

 

Plöckensteiner See-A. Stifter Denkmal

 

Plöckensteiner See

 

Guglwald

 

Schöneben

 

Weigetschlag

 

Summerau (gare)

 

Wullowitz

 

Pyhrabruck

 

Gmünd-Bahn

 

Gmünd-Böhmzeil

 

Gmünd-Bleylebenstraße

 

Schlag

 

Neunagelberg

 

Grametten

 

Fratres

 

Oberthürnau

 

Mitterretzbach

 

Hardegg

 

Kleinhaugsdorf

 

Retz (gare)

 

Laa an der Thaya

 

Drasenhofen

 

Schrattenberg

 

Reinthal

 

Hohenau (gare)

Avec la Slovaquie

 

Hohenau-Brücke

 

Marchegg (gare)

 

Berg

 

Kittsee

 

Kittsee-Jarovce

Avec la Hongrie

 

Nickelsdorf-Hegyeshalom (gare)

 

Nickelsdorf (route)

 

Nickelsdorf (autoroute)

 

Andau

 

Pamhagen

 

Pamhagen (gare)

 

Mörbisch am See

 

Klingenbach

 

Sopron (7)

 

Deutschkreutz

 

Rattersdorf

 

Geschriebenstein

 

Rechnitz

 

Schachendorf

 

Eberau

 

Heiligenkreuz im Lafnitztal

 

Jennersdorf (gare)

Avec la Slovénie

 

Bonisdorf

 

Tauka

 

Kalch

 

St. Anna

 

Gruisla

 

Pölten

 

Goritz

 

Zelting

 

Sicheldorf

 

Bad Radkersburg

 

Mureck

 

Weitersfeld-Murfähre

 

Spielfeld (autoroute)

 

Spielfeld (route)

 

Spielfeld (gare)

 

Ehrenhausen

 

Berghausen

 

Sulztal

 

Langegg

 

Großwalz

 

Schlossberg

 

Arnfels

 

Oberhaag

 

St. Pongratzen

 

Radlpass

 

Soboth

 

Laaken

 

Hühnerkogel

 

Lavamünd

 

Leifling

 

Grablach

 

Bleiburg (gare)

 

Raunjak

 

Petzen

 

Luscha

 

Uschowa

 

Steiner Alpen

 

Paulitschsattel

 

Seebergsattel

 

Koschuta

 

Loibltunnel

 

Loiblpass

 

Hochstuhl

 

Kahlkogel

 

Rosenbach (gare)

 

Karawankentunnel

 

Mittagskogel

 

Wurzenpass

PORTUGAL

Frontières maritimes

CONTINENT

Aveiro

C. das Freiras

Cascais

Doca dos Olivais-Lisbonne

Cais da Estiva Velha-Porto

Faro

Figueira da Foz

Lagos

Leixões

Porto de Lisboa

Marina de Vila Moura

Nazaré

Olhão

Peniche

Portimão

Póvoa do Varzim

S. Martinho do Porto

Sesimbra

Setúbal

Sines

Viana do Castelo

RÉGION AUTONOME DE MADÈRE

PF 208 — Porto de Funchal

Port de Porto Santo — Île de Porto Santo

RÉGION AUTONOME DES AÇORES

Porto de Angra de Heroismo/Praia da Vitória — Île Terceira

Port de Ponta Delgade — Île de S. Miguel

Quai de Horta — Île do Faial

Frontières aériennes

CONTINENT

Aéroport de Lisbonne

Aéroport de Faro

Aéroport Francisco Sá Carneiro — Porto

RÉGION AUTONOME DE MADÈRE

Aéroport de Santa Catarina — Île de Madère

Aéroport de Porto Santo — Île de Porto Santo

RÉGION AUTONOME DES AÇORES

Aérogare civile de Lajes — Île Terceira

Aéroport de Santa Maria — Île de Santa Maria

Aéroport de Ponta Delgada — Île de S. Miguel

FINLANDE

Frontières terrestres

 

Vaalimaa

 

Vainikkala (chemin de fer)

 

Nuijamaa

 

Niirala

 

Vartius

 

Raja-Jooseppi

 

Imatra*

 

Kelloselkä*

 

Kortesalmi*

 

Kolmikanta*

 

Uukuniemi*

 

Valkeavaara*

 

Ruhovaara*

 

Haapavaara*

 

Leminaho*

 

Inari*

 

Kokkojärvi*

 

Kivipuro*

 

Rajakangas*

 

Karikangas*

 

Karttimo*

 

Kurvinen*

 

Onkamo*

 

Virtaniemi*

Explication: Les points de passage frontaliers résultent de l'accord conclu entre le gouvernement de la République de Finlande et celui de la Fédération de Russie sur les points de passage mutuels (Helsinki, 11 mars 1994). Les points marqués d'un astérisque n'ont qu'un usage limité, conformément à l'accord, et sont ouverts au trafic en cas de nécessité. Il s'agit presque exclusivement de transports de bois. La majorité des points de passage sont fermés la plupart du temps.

Aéroports

 

Enontekiö

 

Helsinki-Malmi

 

Helsinki-Vantaa

 

Ivalo

 

Joensuu

 

Jyväskylä

 

Kajaani

 

Kemi-Tornio

 

Kittilä

 

Kruunupyy

 

Kuopio

 

Kuusamo

 

Lappeenranta

 

Maarianhamina

 

Mikkeli

 

Oulu

 

Pori

 

Rovaniemi

 

Savonlinna

 

Tampere-Pirkkala

 

Turku

 

Vaasa

 

Varkaus

Frontières maritimes

Points de passage portuaires pour les navires de commerce et les bateaux de pêche

 

Eckerö

 

Hamina

 

Hanko

 

Haukipudas

 

Helsinki

 

Inkoo

 

Kalajoki

 

Kaskinen (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Kemi (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Kokkola

 

Kotka

 

Kristiinankaupunki

 

Lappeenranta

 

Loviisa

 

Långnäs

 

Maarianhamina (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Naantali

 

Nuijamaa (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Oulu

 

Parainen

 

Pietarsaari (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Pori (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Porvoo

 

Raahe

 

Rauma (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Tammisaari

 

Tornio

 

Turku

 

Uusikaupunki (aussi pour les bateaux de plaisance)

 

Vaasa

Postes de surveillance des frontières maritimes faisant office de points de passage pour les bateaux de plaisance et les hydravions

 

Bågaskär

 

Enskär

 

Glosholmen

 

Haapasaaret

 

Hanko (aussi pour les hydravions)

 

Hiittinen

 

Jussarö

 

Kalajoki

 

Kokkola

 

Kotka (aussi pour les hydravions)

 

Kummelgrund

 

Kökar

 

Maarianhamina (aussi pour les hydravions)

 

Mäntyluoto

 

Nauvo

 

Orrengrund

 

Pirttisaari

 

Porkkala (aussi pour les hydravions)

 

Raahe

 

Röyttä

 

Santio

 

Storklubb

 

Suomenlinna (aussi pour les hydravions)

 

Susiluoto

 

Valassaaret

 

Vallgrund

 

Virpiniemi

SUÈDE

 

Arlanda

 

Arvidsjaur

 

Borlänge

 

Gävle

 

Göteborg

 

Halmstad

 

Helsingborg

 

Härnösand

 

Jönköping

 

Kalmar

 

Karlshamn

 

Karlskrona

 

Karlstad

 

Kristianstad

 

Landskrona

 

Landvetter

 

Lidköping

 

Linköping

 

Luleå

 

Lysekil

 

Malmö

 

Marstrand

 

Mora

 

Norrköping

 

Nyköping

 

Nynäshamn

 

Oxelösund

 

Ronneby

 

Sandhamn

 

Simrishamn

 

Slite

 

Stockholm

 

Strömstad

 

Sundsvall

 

Säffle

 

Söderköping

 

Södertälje

 

Trelleborg

 

Trollhättan

 

Uddevalla

 

Umeå

 

Visby

 

Västerås

 

Växjö

 

Ystad

 

Örebro

 

Örnsköldsvik

 

Östersund

ISLANDE

Aéroports

 

Akureyri

 

Egilsstaðir

 

Höfn

 

Keflavík

 

Reykjavík

Ports

 

Akranes

 

Akureyri

 

Bolungarvík

 

Fáskrúðsfjörður

 

Fjarðarbyggð

 

Grindavík

 

Grundarfjörður

 

Grundartangi

 

Hafnarfjörður

 

Húsavík

 

Höfn

 

Ísafjörður

 

Patreksfjörður

 

Raufarhöfn

 

Reykjanesbær

 

Reykjavík

 

Sandgerði

 

Sauðárkrókur

 

Seyðisfjörður

 

Siglufjörður

 

Skagaströnd

 

Vestmannaeyjar

 

Vopnafjörður

 

þorlákshöfn

 

þórshöfn

NORVÈGE

Aéroports

 

Gardermoen

 

Fagernes

 

Geilo

 

Sandefjord

 

Skien

 

Notodden

 

Kristiansand

 

Sola

 

Haugesund

 

Leirvik

 

Bergen indre

 

Ålesund

 

Molde

 

Kristiansund

 

Ørland

 

Røros

 

Stjørdal

 

Bodø

 

Narvik

 

Sortland

 

Bardufoss

 

Tromsø

 

Alta

 

Lakselv

 

Kirkenes

Frontières maritimes

 

Oslo

 

Halden

 

Sarpsborg

 

Fredrikstad

 

Hvaler

 

Moss

 

Follo

 

Drammen

 

Hurum

 

Holmestrand

 

Horten

 

Tønsberg

 

Sandefjord

 

Larvik

 

Skien

 

Porsgrunn

 

Kragerø

 

Arendal

 

Grimstad

 

Risør

 

Kristiansand

 

Farsund

 

Flekkefjord

 

Mandal

 

Egersund

 

Gjesdal

 

 

Sandnes

 

Sokndal

 

Rana

 

Sola

 

Stavanger

 

Haugesund

 

Tysvær

 

Odda

 

Lindås

 

Askøy

 

Sotra

 

Leirvik

 

Bergen indre

 

Høyanger

 

Årdalstangen

 

Florø

 

Måløy

 

Ålesund

 

Molde

 

Kristiansund

 

Ørland

 

Hummelvik

 

Orkanger

 

Trondheim

 

Steinkjer

 

Stjørdal

 

Namsos

 

Mosjøen

 

Bodø

 

Narvik

 

Sortland

 

Svolvær

 

Gryllefjord

 

Harstad

 

Balsfjord

 

Finnsnes

 

Karlsøy

 

Lyngen

 

Skjervøy

 

Tromsø

 

Hammerfest

 

Havøysund

 

Honningsvåg

 

Alta

 

Båtsfjord

 

Vardø

 

Kjøllefjord

 

Vadsø

 

Kirkenes

Frontières terrestres

Storskog


(1)  Remarque: Les aéroports d'Araxos, de Chios, de Karpathos et de Milos sont des points de passage frontalier non autorisés. Ils fonctionnent exclusivement pendant la période estivale.

(2)  Le poste douanier et de contrôle de police de «La línea de la Concepción» ne coïncide pas avec le tracé de la frontière tel qu'il a été reconnu par l'Espagne dans le traité d'Utrecht.

(3)  Poste-frontière sur le Danube pour les passagers et les marchandises.

(4)  Port du lac de Constance — pas de liaisons régulières; présence de personnel uniquement en cas d'excursions en bateau.

(5)  Le nom «Bangs» désigne l'ensemble des points de passage autorisés de Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Habererweg, Rheindammweg et Jägersteig-Felsbandweg.

(6)  Le nom «Tschagguns» désigne l'ensemble des points de passage autorisés de Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpaß et Sarottlpaß.

(7)  Le nom «Sopron» désigne l'ensemble des points de passage autorisés de Wulkaprodersdorf-Sopron, Loipersbach-Sopron et Deutschkreutz-Sopron.

ANNEXE 2

 

ANNEXE 3

Les annexes 2 et 3 ont été supprimées par la décision 2002/352/CE du Conseil (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47). Applicable depuis le 1er juin 2002.

ANNEXE 4

Critères en fonction desquels les documents de voyage peuvent être revêtus d'un visa

Le présent document correspond à l'annexe 11 des instructions consulaires communes.

Seront considérés comme documents de voyage valables aux fins de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la convention d'application de l'accord de Schengen, les documents de voyage décrits ci-dessous, à condition qu'ils attestent de l'identité du titulaire et, dans le cas des points a) et b) visés ci-dessous, de sa nationalité ou citoyenneté et pourvu qu'ils réunissent les conditions des articles 13 et 14.

a)

Les documents de voyage délivrés conformément aux règles internationales en vigueur par des pays ou des entités territoriales reconnues par tous les États membres.

b)

Les passeports ou les documents de voyage qui, bien qu'ils aient été délivrés par des pays ou des entités internationales non reconnus par tous les États membres, garantissent le retour de l'étranger et à condition que le comité exécutif les reconnaisse comme étant valables en vue de permettre l'apposition sur le document (ou sur une feuille séparée) d'un visa commun. Le comité exécutif approuvera à l'unanimité:

la liste de ces passeports ou documents de voyage,

la liste des pays ou entités non reconnus, ayant délivré ces documents.

L'établissement éventuel de ces listes, qui ne visent que les besoins d'exécution de la convention d'application, ne préjuge pas de la reconnaissance par les États membres des pays ou des entités territoriales non reconnus.

c)

Les titres de voyage pour réfugiés, délivrés conformément à la convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

d)

Les titres de voyage pour apatrides délivrés conformément à la convention de 1954 relative au statut des apatrides (1).


(1)  Le Portugal et l'Autriche, qui ne sont pas parties à cette convention, acceptent toutefois que les documents de voyage délivrés au titre de cette convention puissent être revêtus du visa uniforme délivré par les États Schengen.

ANNEXE 5

I.

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001  (1) , modifié par le règlement (CE) no 2414/2001  (2) .

II.

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001  (1) , modifié par le règlement (CE) no 2414/2001  (2) .

III.

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires.

Ce document correspond aux annexes 1 et 2 des instructions consulaires communes.

I.   Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001

1.   États

 

AFGHANISTAN

 

AFRIQUE DU SUD

 

ALBANIE

 

ALGÉRIE

 

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

 

ANGOLA

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA

 

ARABIE SAOUDITE

 

ARMÉNIE

 

AZERBAÏDJAN

 

BAHAMAS

 

BAHREÏN

 

BANGLADESH

 

BARBADE

 

BELARUS

 

BELIZE

 

BÉNIN

 

BHOUTAN

 

BIRMANIE/MYANMAR

 

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

 

BOTSWANA

 

BURKINA

 

BURUNDI

 

CAMBODGE

 

CAMEROUN

 

CAP-VERT

 

CHINE

 

COLOMBIE

 

CORÉE DU NORD

 

CÔTE D'IVOIRE

 

CUBA

 

DJIBOUTI

 

DOMINIQUE

 

ÉGYPTE

 

ÉMIRATS ARABES UNIS

 

ÉRYTHRÉE

 

ÉTHIOPIE

 

FIDJI (ÎLES)

 

GABON

 

GAMBIE

 

GÉORGIE

 

GHANA

 

GRENADE

 

GUINÉE

 

GUINÉE-BISSAU

 

GUINÉE ÉQUATORIALE

 

GUYANA

 

HAÏTI

 

INDE

 

INDONÉSIE

 

IRAN

 

IRAQ

 

JAMAÏQUE

 

JORDANIE

 

KAZAKHSTAN

 

KENYA

 

KIRGHIZSTAN

 

KIRIBATI

 

KOWEÏT

 

LAOS

 

LESOTHO

 

LIBAN

 

LIBERIA

 

LIBYE

 

MADAGASCAR

 

MALAWI

 

MALDIVES

 

MALI

 

MARIANNES DU NORD (ÎLES)

 

MAROC

 

MARSHALL (ÎLES)

 

MAURICE

 

MAURITANIE

 

MICRONÉSIE

 

MOLDOVA

 

MONGOLIE

 

MOZAMBIQUE

 

NAMIBIE

 

NAURU

 

NÉPAL

 

NIGER

 

NIGERIA

 

OMAN

 

OUGANDA

 

OUZBÉKISTAN

 

PAKISTAN

 

PALAU

 

PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

 

PÉROU

 

PHILIPPINES

 

QATAR

 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

 

RÉPUBLIQUE DU CONGO

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

RUSSIE

 

RWANDA

 

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

 

SAINTE-LUCIE

 

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

 

SALOMON (ÎLES)

 

SAMOA

 

SÃO TOMÉ E PRINCIPE

 

SÉNÉGAL

 

SEYCHELLES

 

SIERRA LEONE

 

SOMALIE

 

SOUDAN

 

SRI LANKA

 

SURINAME

 

SWAZILAND

 

SYRIE

 

TADJIKISTAN

 

TANZANIE

 

TCHAD

 

THAÏLANDE

 

TOGO

 

TONGA

 

TRINIDAD-ET-TOBAGO

 

TUNISIE

 

TURKMÉNISTAN

 

TURQUIE

 

TUVALU

 

UKRAINE

 

VANUATU

 

VIÊT NAM

 

YÉMEN

 

YOUGOSLAVIE (SERBIE-MONTÉNÉGRO)

 

ZAMBIE

 

ZIMBABWE

2.   Entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre

 

TAÏWAN

 

TIMOR-ORIENTAL

 

AUTORITÉ PALESTINIENNE

II.   Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa par les États membres liés par le règlement (CE) no 539/2001, modifié par le règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil

1.   États

 

ANDORRE

 

ARGENTINE

 

AUSTRALIE

 

BOLIVIE

 

BRÉSIL

 

BRUNEI

 

BULGARIE

 

CANADA

 

CHILI

 

CHYPRE

 

CORÉE DU SUD

 

COSTA RICA

 

CROATIE

 

EL SALVADOR

 

ÉQUATEUR

 

ESTONIE

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

GUATEMALA

 

HONDURAS

 

HONGRIE

 

ISRAËL

 

JAPON

 

LETTONIE

 

LITUANIE

 

MALAISIE

 

MALTE

 

MEXIQUE

 

MONACO

 

NICARAGUA

 

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

PANAMA

 

PARAGUAY

 

POLOGNE

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

ROUMANIE

 

SAINT-MARIN

 

SINGAPOUR

 

SLOVAQUIE

 

SLOVÉNIE

 

SUISSE

 

URUGUAY

 

VATICAN

 

VENEZUELA

2.   Régions administratives spéciales de la République populaire de Chine

 

Région administrative spéciale de Hong Kong (3)

 

Région administrative spéciale de Macao (4)

III.   Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service ainsi qu'aux titulaires de laissez-passer délivrés par certaines organisations internationales intergouvernementales à leurs fonctionnaires

I.   Régime de circulation aux frontières extérieures

1.

La circulation des titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service n'est pas régie par la liste du régime commun de l'exigence du visa. Toutefois, les États parties s'engagent à informer leurs partenaires, au préalable, des modifications qu'ils entendent apporter au régime de circulation des titulaires de ces passeports et à prendre en compte les intérêts de ces partenaires.

2.

Compte tenu de l'objectif d'une progression particulièrement souple sur la voie de l'harmonisation du régime appliqué aux titulaires des passeports précités, un inventaire des pays dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa lorsqu'ils sont titulaires d'un tel passeport, alors que les titulaires de passeports ordinaires de la même nationalité le sont, est annexé à ce manuel, à titre d'information. La situation inverse fera également l'objet d'un inventaire, le cas échéant. Le comité exécutif se chargera de la mise à jour de ces inventaires.

3.

Ne bénéficieront pas du régime de circulation prévu dans ce document les titulaires de passeports ordinaires pour affaires publiques ni les titulaires de passeports de service, officiels, spéciaux, etc., pour lesquels la délivrance par des pays tiers ne correspond pas à la pratique internationale appliquée par les États Schengen. À cet effet, le comité exécutif, sur proposition d'un groupe d'experts, pourra établir une liste des passeports autres que les passeports ordinaires aux titulaires desquels les États Schengen n'envisagent pas de conférer un traitement privilégié.

4.

En vertu des dispositions de l'article 18 de la convention d'application, les personnes auxquelles un visa est délivré pour se rendre sur le territoire d'un État Schengen en vue de leur accréditation peuvent au moins transiter par les autres États vers le territoire de l'État qui a délivré le visa.

5.

Les personnes déjà accréditées auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, titulaires d'une carte délivrée par le ministère des affaires étrangères peuvent franchir la frontière extérieure de l'espace Schengen sur présentation de ladite carte et, si nécessaire, du document de voyage.

6.

En règle générale, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, bien qu'ils restent soumis à l'obligation de visa, lorsque cette obligation existe, ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants. Toutefois, quand il s'agit de déplacements d'ordre privé, les mêmes justificatifs que pour les demandes de visa sur passeport ordinaire peuvent, en cas de besoin, être demandés.

7.

Une note verbale du ministère des affaires étrangères ou d'une représentation diplomatique (si la demande de visa est formulée dans un pays tiers) doit accompagner toute demande de visa sur passeport diplomatique, officiel ou de service lorsque le requérant se déplace en mission. En cas de voyage à titre privé, la note verbale peut également être exigée.

8.1.

Le mécanisme de consultation préalable des autorités centrales des autres États parties s'applique aux demandes de visas présentées par des titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service. La consultation préalable n'est pas effectuée à l'égard de l'État qui aurait conclu un accord de suppression de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et/ou de service avec le pays dont les ressortissants sont concernés par la consultation (dans les cas qui figurent à l'annexe 14b du présent manuel)

Si un des États parties fait valoir des objections, l'État Schengen qui doit statuer sur la demande de visa peut délivrer un visa à validité territoriale limitée.

8.2.

Les États Schengen s'engagent à ne pas conclure dans l'avenir, sans accord préalable avec les autres États membres, des accords en matière de suppression de l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, avec des États dont les ressortissants sont soumis à la consultation préalable pour la délivrance de visa par un autre État Schengen.

8.3.

S'il s'agit de la délivrance d'un visa pour l'accréditation d'un étranger signalé aux fins de non-admission et que le mécanisme de consultation préalable trouve à s'appliquer, la consultation est menée à bien selon les dispositions de l'article 25 de la convention d'application.

9.

Si un État partie invoque les exceptions prévues à l'article 5, paragraphe 2, de la convention d'application, l'admission des titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service sera également limitée au territoire national de l'État concerné, qui devra en informer les autres États membres.

II.   Régime de circulation aux frontières intérieures

D'une manière générale, c'est le régime prévu aux articles 19 et suivants qui trouve à s'appliquer, sauf en cas de délivrance d'un visa à validité territoriale limitée.

Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service peuvent circuler sur le territoire des États parties pendant trois mois à compter de la date d'entrée (s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de visa) ou pendant la durée prévue par le visa.

Les personnes accréditées auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, titulaires de la carte délivrée par le ministère des affaires étrangères, peuvent circuler sur le territoire des États parties pendant une durée maximale de trois mois, sur présentation de cette carte et, si nécessaire, du document de voyage.

III.   Le régime de circulation décrit dans le présent document est applicable aux laissez-passer délivrés par les organisations internationales intergouvernementales, dont sont membres tous les États Schengen, à leurs fonctionnaires qui, en vertu des traités constitutifs de ces organisations, sont dispensés de s'inscrire à l'office des étrangers et de posséder un titre de séjour.

Régime de circulation applicable aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service

Inventaire A

Pays dont les ressortissants NE sont PAS soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais SONT soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires

 

BNL

DK

D

GR

E

F

I

A

P

FIN

S

ISL

N

Afrique du Sud

 

 

D

DS

 

 

 

DS

DS

 

 

DS

DS

Albanie

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Algérie

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Ancienne République yougoslave de Macédoine

 

 

D

DS

 

D

DS

D

 

 

 

 

DS

Angola

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Antigua-et-Barbuda

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahamas

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Barbade

 

 

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

 

Bénin

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Bosnie-et-Herzégovine

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Botswana

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Burkina

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Cap-Vert

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Colombie

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Côte d'Ivoire

DS

 

 

 

 

DS

DS

DS

 

 

 

 

 

Dominique

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Égypte

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Fidji (Îles)

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Gabon

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Gambie

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Ghana

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyana

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Inde

 

DS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamaïque

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenya

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koweït

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Lesotho

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Malawi

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldives

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Maroc

DS

 

D

DS

D

D

DS

DS

DS

 

 

 

DS

Mauritanie

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Mozambique

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Namibie

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niger

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Ouganda

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Pakistan

DS

DS

D

 

 

 

 

DS

 

DS

 

DS

DS

Pérou

 

 

D

DS

DS

DS

DS

DS

 

DS

 

 

 

Philippines

 

DS

DS

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

République dominicaine

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Samoa

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

São Tomé e Príncipe

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Sénégal

D

 

DS

 

 

D

DS

DS

 

 

 

 

 

Seychelles

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Swaziland

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Tchad

D

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaïlande

DS

DS

DS

DS

 

 

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

Togo

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Trinidad-et-Tobago

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Tunisie

DS

 

D

DS

D

D

DS

DS

DS

 

 

 

 

Turquie

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

République fédérale de Yougoslavie

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

Zimbabwe

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS: Les titulaires de passeports diplomatiques et de service sont dispensés de l'obligation de visa.

D: Seuls les titulaires de passeports diplomatiques sont dispensés de l'obligation de visa.

Inventaire B

Pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa dans un ou plusieurs États Schengen, lorsqu'ils sont titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, mais NE sont PAS soumis à cette obligation lorsqu'ils sont titulaires de passeports ordinaires

 

BNL

DK

D

GR

E

F

I

A

P

FIN

S

ISL

N

États-Unis d'Amérique

 

 

 

X

X (5)

X (5)

 

 

 

 

 

 

 

Israël

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mexique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(2)  JO L 327 du 12.12.2001, p. 1.

(3)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Hong Kong Special Administrative Region».

(4)  L'exemption de l'obligation de visa s'applique uniquement aux détenteurs du passeport «Região Administrativa Especial de Macau».

(5)  Lorsqu'ils sont en mission ou voyage officiels.

ANNEXE 5a

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation (1)

Les États Schengen s'engagent à ne pas modifier sans accord préalable des autres États membres la partie I de l'annexe 5a.

Si un État membre entend modifier la partie II de cette annexe, il s'engage à en informer ses partenaires et à tenir compte des intérêts de ceux-ci.

Le présent document correspond à l'annexe 3 des instructions consulaires communes.

Partie I

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire (VTA) par l'ensemble des États Schengen, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation (2)  (3)

 

AFGHANISTAN

 

BANGLADESH

 

CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE)

 

ÉRYTHRÉE (4)

 

ÉTHIOPIE

 

GHANA

 

IRAQ

 

IRAN (5)

 

NIGERIA

 

PAKISTAN

 

SOMALIE

 

SRI LANKA

Ces personnes ne sont pas soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire si elles sont munies d'un titre de séjour délivré par un État de l'EEE mentionné dans la partie III, liste A, de cette annexe, ou d'un titre de séjour délivré par l'Andorre, le Japon, le Canada, Monaco, Saint-Marin, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique garantissant un droit de retour absolu, mentionnés dans la partie III, liste B, de cette annexe.

Cette liste de titres de séjour est complétée et régulièrement vérifiée d'un commun accord au sein du sous-groupe «Visas» du groupe de travail II. En cas de problème, les parties contractantes peuvent suspendre l'application de ces mesures jusqu'à ce qu'une solution concertée soit trouvée. Les parties contractantes peuvent exclure certains titres de séjour de cette exemption si cela est indiqué dans la partie III.

S'agissant des titulaires de passeports diplomatiques, de service ou d'autres passeports officiels, la décision de les dispenser de l'obligation du visa de transit aéroportuaire appartient à l'État membre concerné.

Partie II

Liste commune des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation du visa de transit aéroportuaire par certains États Schengen seulement, les titulaires de documents de voyage délivrés par ces pays tiers étant également soumis à cette obligation

 

BNL (6)

DK

D

GR

E (7)

F (8)

I (9)

A (10)

P

FIN

S

ISL

N

Albanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Angola

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Côte d'Ivoire

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuba

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Égypte

 

 

 

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

Gambie

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinée

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinée-Bissau

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Haïti

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Inde

 

X (12)

X (13)

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonésie

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Jordanie

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liban

 

 

X

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

Liberia

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Libye

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mali

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Sénégal

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Sierra Leone

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Soudan

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrie

X

 

X

X

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

Togo

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquie

 

 

X (13)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie III

A.

Liste des titres de séjour d'États de l'EEE dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire (15):

 

IRLANDE

Residence permit (permis de séjour) uniquement en relation avec un re-entry visa (visa de retour)

 

LIECHTENSTEIN

Livret pour étranger B (permis de séjour garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité d'un an n'a pas expiré) (16)

Livret pour étranger C (permis d'établissement garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité de cinq ou de dix ans n'a pas expiré)

 

ROYAUME-UNI

Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (permis de séjour d'une durée illimitée pour le Royaume-Uni. Ce document ne garantit le retour que si la durée du séjour en dehors du Royaume-Uni n'est pas supérieure à deux ans)

Certificate of entitlement to the right of abode (document attestant le droit d'établissement)

B.

Liste des titres de séjour garantissant un droit de retour illimité dont les titulaires sont exemptés de l'obligation de visa de transit aéroportuaire:

 

ANDORRE

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (carte provisoire de séjour et de travail) (couleur blanche); cette carte est délivrée dans le cas d'un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n'excède jamais six mois. Elle n'est pas renouvelable (16)

Tarjeta de estancia y de trabajo (carte de séjour et de travail) (couleur blanche); cette carte est délivrée pour une durée de six mois et est renouvelable pour un an (16)

Tarjeta de estancia (carte de séjour) (couleur blanche); cette carte est délivrée pour une durée de six mois et est renouvelable pour un an (16)

Tarjeta temporal de residencia (carte temporaire de résidence) (couleur rose); cette carte est délivrée pour une durée d'un an et est renouvelable deux fois pour une période identique (16)

Tarjeta ordinaria de residencia (carte ordinaire de résidence) (couleur jaune); cette carte est délivrée pour une durée de trois ans et est renouvelable pour trois ans (16)

Tarjeta privilegiada de residencia (carte privilégiée de résidence) (couleur verte); cette carte est délivrée pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes de même durée

Autorización de residencia (permis de résidence) (couleur verte); ce permis est délivré pour une durée d'un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans (16)

Autorización temporal de residencia y de trabajo (permis temporaire de résidence et de travail) (couleur rose); ce permis est délivré pour une durée de deux ans et est renouvelable pour deux ans (16).

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (permis ordinaire de résidence et de travail) (couleur jaune); ce permis est délivré pour une durée de cinq ans

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (permis privilégié de résidence et de travail) (couleur verte); ce permis est délivré pour une durée de dix ans et est renouvelable pour des périodes de même durée

 

CANADA

Returning Resident Permit (autorisation de retour pour les résidents, feuillet séparé dans le passeport)

 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Form I-551 Permanent resident card [durée de validité de deux (17) ou dix ans]

Form I-551 Alien registration receipt card [durée de validité de deux (17) ou dix ans]

Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée)

Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans — délivré aux titulaires d'un I-551) (17)

Resident alien card (carte d'identité d'étranger pour les résidents d'une durée de validité de deux (17) ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n'a pas duré plus d'un an)

Permit to reenter (permis de retour d'une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n'a pas duré plus de deux ans.) (17)

Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance) (17)

 

JAPON

Re-entry permit to Japan (autorisation de retour au Japon) (17)

 

MONACO

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (17)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

 

SAINT-MARIN

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)]

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis de séjour spécial permanent (durée de validité illimitée)]

Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) [carte d'identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)]

 

SUISSE

Livret pour étranger B (permis de séjour garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité d'un an n'a pas expiré) (17)

Livret pour étranger C (permis d'établissement garantissant le retour de son titulaire dans la mesure où la durée de validité de cinq ou de dix ans n'a pas expiré)


(1)  Les autorités centrales ne doivent pas être consultées pour la délivrance d'un visa de transit aéroportuaire (VTA).

(2)  Pour tous les États Schengen:

Sont dispensés du VTA:

les membres d'équipage des avions ressortissants d'un État partie à la convention de Chicago.

(3)  Pour les pays du Benelux, l'Espagne et la France:

Sont dispensés du VTA:

les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

(4)  Pour l'Allemagne:

Sont dispensés du VTA:

les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

(5)  Pour l'Allemagne:

Seulement lorsque les ressortissants ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valables pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique.

(6)  Seulement lorsque ces ressortissants ne sont pas titulaires d'un titre de séjour valable dans un des pays de l'EEE, du Canada ou des États-Unis. Les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial en sont également dispensés.

(7)  Les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service ne sont pas soumis à l'obligation de VTA. Il en va de même en ce qui concerne les titulaires d'un passeport ordinaire résidant dans un État membre de l'EEE, aux États-Unis ou au Canada, ou en possession d'un visa d'entrée valable pour un de ces pays.

(8)  Sont dispensés du VTA:

les titulaires de passeports diplomatiques et de service,

les titulaires d'un des titres de séjour énumérés dans la partie III,

les membres d'équipage des avions ressortissants d'un État partie à la convention de Chicago.

(9)  Seulement lorsque ces ressortissants ne sont pas titulaires d'un titre de séjour valable pour les États membres de l'EEE, le Canada ou les États-Unis d'Amérique.

(10)  Les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (VTA) n'ont pas besoin de ce visa pour transiter par un aéroport autrichien dans la mesure où ils sont en possession des documents suivants pour la durée du transit:

un titre de séjour de l'Andorre, du Japon, du Canada, de Monaco, de Saint-Marin, de la Suisse, du Vatican ou des États-Unis garantissant un droit de retour absolu,

un visa ou un titre de séjour d'un État Schengen pour lequel l'accord d'adhésion a été mis en vigueur,

un titre de séjour d'un État membre de l'EEE.

(11)  Uniquement pour les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens.

(12)  Les ressortissants de l'Inde ne sont pas soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire s'ils sont titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. Les ressortissants de l'Inde ne sont en outre pas soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire s'ils sont munis d'un visa valide ou d'un titre de séjour valide pour un pays de l'Union européenne ou de l'EEE, pour le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, les ressortissants de l'Inde ne sont pas soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire s'ils sont munis d'un titre de séjour valide pour l'Andorre, le Japon, Monaco ou Saint-Marin et qu'ils sont en possession d'un permis de réadmission dans leur pays de résidence valable trois mois après leur séjour en transit aéroportuaire.

Il convient de signaler que l'exception concernant les ressortissants de l'Inde munis d'un titre de séjour valide pour l'Andorre, le Japon, Monaco ou Saint-Marin entre en vigueur à la date d'intégration du Danemark dans la coopération Schengen, soit le 25 mars 2001.

(13)  Seulement lorsque ces ressortissants ne sont pas titulaires d'un visa ou d'un titre de séjour valables pour un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen, le Canada, la Suisse ou les États-Unis d'Amérique.

(14)  Également pour les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens.

(15)  Les textes concernant le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Islande et la Norvège ont été supprimés par la décision 2001/329/CE du Conseil (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32). Applicable depuis le 27 avril 2001.

(16)  Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

(17)  Ce titre de séjour n'exempte pas son titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire en Allemagne.

ANNEXE 6

Modèles de vignette visa et informations sur les caractéristiques techniques et sécuritaires

(point 3.1.2)

Le présent document correspond à l'annexe 8 des instructions consulaires communes.

Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, tel que modifié par le règlement (CE) no 334/2002 (1).


(1)  Texte inséré par le règlement (CE) no 334/2002 (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7). En vigueur depuis le 15 mars 2002.

RÈGLEMENT (CE) No 1683/95 DU CONSEIL

du 29 mai 1995

établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que l'article 100 C paragraphe 3 du traité impose au Conseil l'obligation d'arrêter les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa avant le 1er janvier 1996;

considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traite stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne;

considérant qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle type doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'œil nu;

considérant que le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et que parmi ces dernières il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci; qu'il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications;

considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres;

considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'œil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme;

considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant en annexe.

Article 2

Des spécifications techniques complémentaires empêchant la contrefaçon ou la falsification du visa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 3

1.   Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2.   Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1.   Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2.   Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue:

d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

Article 6

1.   Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont applicables.

2.   La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.

a)

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b)

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7

Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.

Par le Conseil

Le président

H. de CHARETTE

ANNEXE

Image

Dispositifs de sécurité

1.

Un signe constitué de neuf ellipses en éventail apparaît dans cet espace.

2.

Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: A pour l'Autriche, BNL pour le Benelux, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, F pour la France, FIN pour la Finlande, GR pour la Grèce, 1 pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, P pour le Portugal, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni.

4.

Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5.

Cette case contient le numéro du visa, qui est préimprimé et commence par la lettre ou les lettres indiquant le pays émetteur, telles qu'elles sont spécifiées au point 3. Un caractère spécial est utilisé.

Parties à compléter

6.

Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.

7.

Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.

8.

Cette case commence par les termes «nombre d'entrées» et les termes «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.

9.

Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.

10.

Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11.

Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement.

12.

Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13.

Cette case contient les informations lisibles par machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures.

Le papier est de couleur vert pastel, avec des marques rouges et bleues.

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une autre langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.

RÈGLEMENT (CE) No 334/2002 DU CONSEIL

du 18 février 2002

modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) iii),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1683/95 (3) a établi un modèle type de visa.

(2)

Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 3 décembre 1998, prévoit à la mesure no 38 que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près en vue d'améliorer encore, le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.

(3)

Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents.

(4)

L'établissement d'un modèle type de visa constitue un élément essentiel pour l'harmonisation de la politique en matière de visa.

(5)

Il est nécessaire d'insérer des dispositions établissant des normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa, notamment en ce qui concerne les modalités et procédés techniques à observer pour remplir le feuillet.

(6)

L'insertion d'une photographie répondant à des normes de sécurité élevées constitue une première étape vers l'utilisation d'éléments établissant un lien plus fiable entre le modèle type de visa et son titulaire, ce qui contribue sensiblement à garantir que le modèle type de visa est également protégé contre une utilisation frauduleuse. Les spécifications du document 9303 de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) sur les documents lisibles à la machine seront prises en considération.

(7)

Il est essentiel de disposer de normes communes concernant la mise en œuvre du modèle type de visa pour répondre à des normes techniques de haut niveau et pour faciliter la détection des vignettes visa contrefaites ou falsifiées.

(8)

Le pouvoir d'adopter de telles normes communes devrait être conféré au comité institué par l'article 6 du règlement (CE) no 1683/95 lequel devrait être adapté en vue de tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(9)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1683/95.

(10)

Les mesures établies par le présent règlement visant à rendre le modèle type de visa plus sûr n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(11)

Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas n'affectent pas les règles qui régissent actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(12)

En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, développement qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5).

(13)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 4 décembre 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(14)

En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)

les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa.

2.   Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (6) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.»"

3)

À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2.»

4)

À l'annexe, le point suivant est inséré:

«2a.

Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.»

Article 2

La première phrase de l'annexe 8 de la version définitive des instructions consulaires communes et l'annexe 6 de la version définitive du manuel commun, telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 (7) sont remplacées par le texte suivant:

«Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (8), tel que modifié par le règlement (CE) no 334/2002 (9).

Article 3

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  JO C 180 E du 26.6.2001, p. 310.

(2)  Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 317.

ANNEXE 6a

Indications sur la manière de remplir la vignette visa

(Point 3.1.2)

La partie I du présent document correspond aux points VI 1.1 à VI 1.8 des instructions consulaires communes, et la partie II à l'annexe 13 des instructions consulaires communes.

I.   Manière de remplir la vignette visa

1.   Zone des mentions communes (zone 8)

1.1.   Rubrique «VALABLE POUR»

Cette rubrique indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

Cette rubrique ne peut être remplie que de quatre manières:

a)

États Schengen;

b)

État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les indications suivantes sont utilisées: A pour l'Autriche, F pour la France, D pour l'Allemagne, E pour l'Espagne, GR pour la Grèce, P pour le Portugal, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et B pour la Belgique);

c)

Benelux;

d)

État Schengen [en utilisant les indications figurant au point b)] qui a délivré le visa national de long séjour + États Schengen (1).

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer le visa uniforme au sens des articles 10 et 11 de la convention, ou pour délivrer un visa dont la validité n'est pas limitée au territoire de la partie contractante de délivrance, la rubrique «VALABLE POUR» est complétée par la formule «États Schengen», dans la langue de la partie contractante de délivrance.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer des visas qui ne permettent l'entrée, le séjour et la sortie que par un territoire limité, cette rubrique mentionne, dans la langue nationale, le nom de la partie contractante au territoire de laquelle l'accès, le séjour et la sortie du titulaire du visa sont limités.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa national de long séjour ayant, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date de validité initiale, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, cette rubrique mentionne d'abord l'État membre qui a délivré le visa national de long séjour puis les «États Schengen» (1).

Dans les cas prévus à l'article 14 de la convention, la validité territoriale limitée peut concerner le territoire de plusieurs États membres; dans ce cas, et en fonction des codes des États membres à inscrire dans cette rubrique, les options suivantes sont envisagées:

a)

inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés,

b)

inscription dans la rubrique de la mention «États Schengen» dans la langue de l'État membre de délivrance, suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour le territoire desquels le visa n'est pas valable.

La validité territoriale limitée ne peut pas non plus concerner un territoire inférieur à celui d'une partie contractante.

1.2.   Rubrique «DU... AU...»

Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit.

La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable est inscrite de la manière suivante après «DU»:

Le jour est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité.

Tiret horizontal de séparation.

Le mois est représenté à l'aide de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité.

Tiret horizontal de séparation.

L'année est représentée à l'aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l'année.

Exemple: 15-04-94=le quinze avril 1994.

La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après «AU». Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit.

Cette date est transcrite de la même manière que la date du premier jour.

1.3.   Rubrique «NOMBRE D'ENTRÉES»

Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable; il s'agit, en d'autres termes, du nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 1.4.

Le nombre d'entrées peut être égal à un, deux ou à un nombre supérieur à deux. Ce nombre est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l'aide des chiffres «01» ou «02» ou de l'abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées.

Pour un visa de transit, il ne peut être accordé qu'une ou deux entrées (inscription de la mention «01» ou «02»). Un nombre d'entrées supérieur à deux (inscription de la mention «MULT») ne sera autorisé que dans des cas exceptionnels.

Si le total des sorties effectuées par le titulaire est égal au nombre d'entrées autorisées, le visa est périmé, même si le titulaire n'a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit.

1.4.   Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR … JOURS»

Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire peut séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable (2). Ce séjour peut s'effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 1.2, en tenant compte du nombre d'entrées autorisées sous la rubrique 1.3.

Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l'espace libre situé entre la mention «DURÉE DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux chiffres, le premier d'entre eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix.

Le nombre maximal de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90 par semestre.

1.5.   Rubrique «DÉLIVRÉ À … LE …»

Cette rubrique mentionne, dans la langue de la partie contractante de délivrance, le nom de la ville dans laquelle se trouve la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa, ce nom étant inscrit entre «À» et «LE». La date de délivrance est mentionnée après «LE».

La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 1.2.

L'autorité qui a délivré le visa pourra être identifiée à l'aide de la mention figurant dans le sceau apposé dans la zone 4.

1.6.   Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT»

Cette rubrique indique le numéro du passeport sur lequel est apposée la vignette visa. Ce numéro sera suivi d'une mention relative aux enfants mineurs et au conjoint inscrits sur le passeport, qui accompagnent le titulaire [une lettre «X» pour les enfants précédée du nombre d'enfants (exemple 3X = trois enfants) et une lettre «Y» pour le conjoint].

Lorsque le modèle uniforme de feuillet est utilisé pour l'apposition du visa parce que le document de voyage du titulaire n'est pas reconnu, la représentation diplomatique ou consulaire qui délivre le visa a la faculté d'utiliser ce même feuillet pour étendre la validité du visa au conjoint et aux enfants mineurs à charge qui accompagnent le titulaire du feuillet, ou de délivrer des feuillets séparés pour le titulaire, son conjoint et chacune des personnes à charge en apposant le visa correspondant sur chaque feuillet séparément.

Le numéro du passeport inscrit est le numéro de série préimprimé ou perforé sur toutes ou presque toutes les pages du passeport.

Le numéro inscrit dans cette rubrique, dans le cas d'un visa à apposer sur le modèle uniforme de feuillet, est, au lieu du numéro de passeport, le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres et éventuellement complété par la lettre ou les lettres attribuées à l'État membre ou au groupe d'États membres qui émet le visa (3).

1.7.   Rubrique «TYPE DE VISA»

Afin de faciliter l'identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de visa, à l'aide des mentions A, B, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés ci-après:

A:

visa de transit aéroportuaire

B:

visa de transit

C:

visa de court séjour

D:

visa national de long séjour

D + C:

visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour (4)

Pour les visas à validité territoriale limitée et les visas collectifs, les lettres A, B ou C seront utilisées selon les cas.

Avertissement: En règle générale, les visas ne peuvent être délivrés plus de trois mois avant leur première utilisation.

1.8.   Rubrique «NOM ET PRÉNOM»

On indiquera, dans l'ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le passeport ou le document de voyage du titulaire du visa. La représentation diplomatique ou consulaire devra vérifier si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le passeport ou le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu'elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible par machine sont identiques (5).

II.   Manière de remplir la vignette visa

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE (VTA)

Il est rappelé que seuls les ressortissants de certains pays sensibles (annexe 5a) sont soumis au VTA. Le titulaire d'un VTA ne peut sortir de la zone internationale de l'aéroport par lequel il transite.

Exemple 1

VISA SIMPLE

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Type de visa: le VTA est identifié par le code A.

Le VTA simple ne donne accès qu'à un seul pays (France ou Belgique dans cet exemple).

La durée de validité se calcule à partir de la date de départ (par exemple 01.02.00); le terme est fixé en ajoutant une «franchise» de 7 jours au cas où le titulaire du visa reporterait son départ.

Le VTA n'ouvrant pas droit à séjour, la rubrique «du séjour» doit être barrée par des XXX.

Exemple 2a

VTA DOUBLE

(validité: un seul pays)

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Le VTA double permet le transit aéroportuaire aller et retour.

Le terme de la durée de validité est calculé selon la formule: date du voyage retour + 7 jours (dans l'exemple pris: date de retour 15.02.00).

Si le transit est prévu par un seul aéroport, la rubrique «valable pour» est complétée par le nom du pays concerné (exemple 2a). Si le transit doit exceptionnellement se faire par 2 pays Schengen différents à l'aller et au retour, on indiquera «États Schengen» (exemple 2b).

Exemple 2b

VTA DOUBLE

(validité: plusieurs pays)

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La rubrique «valable pour» est complétée par «États Schengen» afin de permettre le transit par deux aéroports situés dans deux pays différents.

Exemple 3

VTA MULTIPLE

(doit rester exceptionnel)

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Dans le cas d'un VTA multiple (permettant plusieurs transits), le terme de la validité est calculé selon la formule: date du premier départ + 3 mois.

Même règle que pour le VTA double pour la manière de remplir la rubrique «valable pour».

VISA DE TRANSIT

Exemple 4

TRANSIT SIMPLE

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Type de visa: le visa de transit est identifié par le code B. Il est recommandé d'ajouter en toutes lettres «TRANSIT».

La durée de validité se calcule à compter de la date de départ (par exemple 01.02.00). Le terme est fixé selon la formule date de départ + (5 jours au maximum) + 7 jours (franchise au cas où le titulaire du visa reporterait le départ).

La durée du séjour ne peut excéder 5 jours.

Exemple 5

TRANSIT DOUBLE

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Durée de validité: lorsque la date des différents transits n'est pas connue, ce qui est généralement le cas, le terme de la validité sera calculé selon la formule date de départ + 6 mois.

La durée de séjour ne peut excéder 5 jours par transit.

Exemple 6

TRANSIT MULTIPLE

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La durée de validité est calculée comme pour le transit double (exemple 5).

La durée de séjour ne peut excéder 5 jours par transit.

VISA DE COURT SÉJOUR

Exemple 7

COURT SÉJOUR SIMPLE

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Type de visa: le court séjour est identifié par le code C.

La durée de validité se calcule à compter de la date de départ (par exemple 01.02.00). Le terme est fixé selon la formule date de départ + durée de séjour + franchise de 15 jours.

La durée de séjour ne peut excéder 90 jours par semestre (ici, à titre d'exemple, 30 jours).

Exemple 8

COURT SÉJOUR MULTIPLE

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La durée de validité se calcule à compter de la date de départ + 6 mois au maximum en fonction des justificatifs présentés.

La durée de séjour ne peut excéder 90 jours par semestre (comme dans l'exemple retenu mais la durée peut être inférieure). La durée de séjour retenue est celle de la durée cumulée des séjours successifs. Elle est également fonction des justificatifs présentés.

Exemple 9

COURT SÉJOUR DE CIRCULATION

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Il s'agit d'un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de validité excédant 6 mois: 1, 2 ou 3 ans; 5 ans dans les cas exceptionnels (VIP par exemple).

Mêmes règles que dans l'exemple 8 pour la durée de séjour (90 jours au maximum).

VISA À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE (VTL)

Le VTL peut être soit un visa de court séjour soit un visa de transit.

La limitation de validité peut concerner un seul État ou plusieurs États.

Exemple 10

VTL COURT SÉJOUR, UN SEUL PAYS

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Dans cet exemple, la validité territoriale est limitée à un seul pays, la France (Belgique).

Le court séjour est identifié par le code C (comme dans l'exemple 7).

Exemple 11 (6)

VTL COURT SÉJOUR, LIMITÉ À PLUSIEURS PAYS

Dans ce cas, la rubrique «valable pour» est complétée:

soit par les codes des pays pour lesquels le visa est valable (Belgique: B, Danemark: DK, Allemagne: D, Grèce: GR, Espagne: E, France: F, Italie: I, Luxembourg: L, Pays-Bas: NL, Autriche: A, Portugal: P, Finlande: FIN, Suède: S, Islande: IS, Norvège: N. Dans le cas du Benelux: BNL). Dans l'exemple retenu, la validité territoriale est limitée à la France et à l'Espagne.

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soit par la mention «États Schengen» suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour lesquels le visa n'est pas valable. Dans l'exemple retenu, la validité est limitée au territoire de tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen sauf au territoire de la France et au territoire de l'Espagne.

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Exemple 12

VTL TRANSIT, UN PAYS

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Le visa de transit est identifié par le code B à la rubrique «type de visa».

La limitation territoriale, dans cet exemple, concerne la France (Belgique).

CAS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

Exemple 13

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Il s'agit du cas où figurent sur un passeport un ou plusieurs enfants et, dans des cas exceptionnels, le conjoint.

Si un ou plusieurs des enfants inscrits sur le document de voyage bénéficient du visa, on ajoute à la rubrique «numéro du passeport», après le numéro, + nX (n étant le nombre d'enfants) + Y (si le conjoint est inscrit sur le passeport). Dans l'exemple choisi (court séjour, entrée simple, durée de séjour 30 jours), le visa est délivré pour le titulaire du passeport, 3 enfants et son conjoint.

VISA DÉLIVRÉ EN REPRÉSENTATION

Exemple 14

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Il s'agit du cas où un visa est délivré par un poste consulaire d'un État Schengen en représentation d'un autre État Schengen.

Dans ce cas, la rubrique «Remarques» est à compléter par la mention R suivie du pays pour le compte duquel le visa a été délivré.

Les codes à utiliser sont les suivants (7):

Belgique

:

B

Danemark

:

DK

Allemagne

:

D

Grèce

:

GR

Espagne

:

E

France

:

F

Italie

:

I

Luxembourg

:

L

Pays-Bas

:

NL

Autriche

:

A

Portugal

:

P

Finlande

:

FIN

Suède

:

S

Islande

:

IS

Norvège

:

N

Dans l'exemple visé ci-dessus, l'ambassade de Belgique à Brazzaville a délivré un visa en représentation de l'Espagne.

VISA NATIONAL DE LONG SÉJOUR AYANT VALEUR CONCOMITANTE DE VISA DE COURT SÉJOUR (VDC) (8)

Exemple 15

Dans ce cas, la rubrique «valable pour» est complétée par le code du pays qui a délivré le visa de long séjour + la formule «États Schengen».

Dans l'exemple retenu, il s'agit d'un visa national de long séjour délivré par la France qui a valeur concomitante de visa uniforme de court séjour.

Le visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour est identifié par le code D + C.

SYNTHÈSE

 

«VALABLE POUR»

«TYPE»

«NOMBRE D'ENTRÉES»

«DU … AU»

«DURÉE MAXIMALE DE CHAQUE SÉJOUR»

(en jours)

Transit aéroportuaire

FRANCE

(par exemple)

ou

ÉTATS SCHENGEN

A

01

Date de départ

Date de départ + 7 jours

XXX

02

Date de départ

Date de retour + 7 jours

MULT (9)

Date de premier départ

Date de premier départ + nombre de mois autorisés (au maximum 3 mois)

Transit

ÉTATS SCHENGEN

ou

FRANCE

(par exemple)

B

01

Date de départ

Date de départ + durée de séjour + 7 jours

XXX

ou

de 1 à 5

02

Date de premier départ

Date de premier départ + nombre de mois autorisés (au maximum 6 mois)

MULT (9)

Date de premier départ

Court séjour

ÉTATS SCHENGEN

ou

FRANCE

(par exemple)

C

01

Date de départ

Date de départ + durée de séjour + 15 jours

de 1 à 90

MULT (10)

Date de premier départ

Date de premier départ + nombre de mois autorisés (au maximum 5 ans)

Long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour

FRANCE

(par exemple)

+ ÉTATS SCHENGEN

D + C

 

 

 

 


(1)  Texte inséré par la décision 2001/420/CE du Conseil (JO L 150 du 6.6.2001, p. 47). Applicable depuis le 15 juin 2001.

(2)  Dans le cas des visas de transit, la durée de séjour ne peut excéder 5 jours.

(3)  Texte inséré par la décision 2002/586/CE du Conseil (JO L 187 du 16.7.2002, p. 48). Applicable depuis le 16 juillet 2002.

(4)  Texte inséré par la décision 2001/420/CE du Conseil (JO L 150 du 6.6.2001, p. 47). Applicable depuis le 15 juin 2001.

(5)  Texte inséré par la décision 2002/586/CE du Conseil (JO L 187 du 16.7.2002, p. 48). Applicable depuis le 16 juillet 2002.

(6)  Texte inséré par la décision 2001/329/CE du Conseil (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32). Applicable depuis le 27 avril 2001.

(7)  Les codes concernant le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Islande et la Norvège ont été insérés par la décision 2001/329/CE du Conseil (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32). Applicable depuis le 27 avril 2001.

(8)  Texte inséré par la décision 2001/420/CE du Conseil (JO L 150 du 6.6.2001, p. 47). Applicable depuis le 15 juin 2001.

(9)  MULT signifie plusieurs voyages, donc plus de deux entrées.

(10)  MULT signifie plusieurs voyages, donc plus d'une entrée.

ANNEXE 6b

Mentions que les parties contractantes inscriront, le cas échéant, dans la zone des observations

CONFIDENTIEL

ANNEXE 6c

Instructions relatives à l'insertion de mentions dans la zone de lecture optique

CONFIDENTIEL

ANNEXE 7

Modèles de vignette visa

(Point 3.1.3)

BENELUX: page 192
DANEMARK: page 193
ALLEMAGNE: page 193
GRÈCE: page 194
ESPAGNE: page 194
FRANCE: page 195
ITALIE: page 195
AUTRICHE: page 196
PORTUGAL: page 196
FINLANDE: page 197
SUÈDE: page 197
ISLANDE: page 198
NORVÈGE: page 198

PAYS DU BENELUX

Image

Joh. Enschedé

SECURITY CARDS AND DOCUMENTS

Schengen

Visumsticker

Benelux-landen

Image

DANEMARK

Image

ALLEMAGNE

MODÈLE DE VIGNETTE VISA

Image

GRÈCE

Image

ESPAGNE

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

Image

ETIQUETA ESPANOLA DEL VISADO SCHENGEN

Image

MODELO ELABORADO EN PROCESO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

FRANCE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

VIGNETTE VISA SCHENGEN

Image

ITALIE

Image

AUTRICHE

Image

PORTUGAL

S.-R.

MINISTÉRIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS

DIRECÇAO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES

E DA

ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Image

FINLANDE

Image

SUÈDE

Image

ISLANDE

Image

NORVÈGE

Image

ANNEXE 8

Modèles de visa à validité territoriale limitée

(point 3.2.3)

Ce document correspond aux exemples 10 à 12 de l'annexe 13 des instructions consulaires communes.

VISA À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE (VTL)

Le VTL peut être soit un visa de court séjour soit un visa de transit.

La limitation de validité peut concerner un seul État ou plusieurs États.

Exemple 1

VTL COURT SÉJOUR, UN SEUL PAYS

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Image

Dans cet exemple, la validité territoriale est limitée à un seul pays, la France (Belgique).

Le court séjour est identifié par le code C (comme dans l'exemple no 7 de l'annexe 6a).

Exemple 2 (1)

VTL COURT SÉJOUR, LIMITÉ À PLUSIEURS PAYS

Dans ce cas, la rubrique «valable pour» est complétée:

soit par les codes des pays pour lequel le visa est valable (Belgique: B, Danemark: DK, Allemagne: D, Grèce: GR, Espagne: E, France: F, Italie: I, Luxembourg: L, Pays-Bas: NL, Autriche: A, Portugal: P, Finlande: FIN, Suède: S, Islande: IS, Norvège: N. Dans le cas du Benelux: BNL). Dans l'exemple retenu, la validité territoriale est limitée à la France et à l'Espagne.

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soit par la mention «États Schengen» suivie entre parenthèses du signe moins et des codes des États membres pour lesquels le visa n'est pas valable. Dans l'exemple retenu, la validité est limitée au territoire de tous les États membres qui appliquent l'acquis de Schengen sauf au territoire de la France et au territoire de l'Espagne.

Image

Image

Exemple 3

VTL TRANSIT, UN PAYS

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Le visa de transit est identifié par le code B à la rubrique «type de visa»,

La limitation territoriale, dans cet exemple, concerne la France (Belgique).


(1)  Texte inséré par la décision 2001/329/CE du Conseil (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32). Applicable depuis le 27 avril 2001.

ANNEXE 8a

Obligations en matière d'information des parties contractantes lors de la délivrance de visas à validité territoriale limitée, de l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme et de la délivrance de titres de séjour nationaux

(point 3.2.4)

Le présent document correspond à l'annexe 14 des instructions consulaires communes.

1.   INFORMATION LORS DE LA DÉLIVRANCE DE VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE

1.1.   Généralités

Pour que l'autorisation de pénétrer sur le territoire national des parties contractantes Schengen puisse lui être accordée, un ressortissant d'un pays tiers doit en principe remplir les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Dans la mesure où le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas toutes ces conditions, l'entrée ou la délivrance d'un visa doivent lui être refusées sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. La partie contractante concernée ne peut dans ce cas lui délivrer qu'un visa à validité territoriale limitée (VTL) et doit en informer les autres parties contractantes (article 5, paragraphe 2, et article 16 de la convention d'application).

En principe, la délivrance de VTL de court séjour en vertu des dispositions de la convention d'application et des instructions consulaires communes [SCH/II-Visa (93) 11, 6e rév., 4e corr., chapitre V, point 3] est soumise aux conditions suivantes:

a)

la délivrance de VTL constitue une exception. Les conditions pour la délivrance de ce type de visa doivent être examinées soigneusement cas par cas;

b)

il ne faut pas s'attendre à ce que les parties contractantes Schengen usent et abusent de la possibilité de délivrer des VTL; une telle pratique ne serait par ailleurs pas en cohérence avec le sens et l'objectif des dispositions Schengen. Étant donné que l'on ne doit pas s'attendre à un grand nombre de cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une procédure automatisée pour informer les autres parties contractantes.

1.2.   Règles de procédure

Dans le cadre de l'établissement des règles de procédure pour l'information des parties contractantes en matière de délivrance de VTL, il convient d'opérer une distinction entre les visas délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires et les visas délivrés par les services des frontières. Les règles de procédures en vigueur sont les suivantes.

1.2.1.   Délivrance du visa par les représentations diplomatiques et consulaires

En principe, les règles établies pour la procédure transitoire de consultation des autorités centrales (article 17, paragraphe 2, de la convention d'application) s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'information des autres parties contractantes [doc. SCH/II-Visa (94) 7]. Les dispositions divergentes doivent être communiquées par les parties contractantes concernées. La transmission des données s'effectue en principe dans un délai de soixante-douze heures.

1.2.2.   Délivrance du visa par les services des frontières

Dans ce cas, l'information est en principe transmise dans un délai de soixante-douze heures aux autorités centrales des autres parties contractantes.

1.2.3.

Il est nécessaire que les parties contractantes désignent des points de contact qui recevront les informations.

1.2.4.

Dans le cadre de la mise en place d'une procédure automatisée pour la consultation des autorités centrales (article 17, paragraphe 2, de la convention d'application), une procédure est prévue afin que les autres parties contractantes soient informées de la délivrance d'un VTL, dans la mesure où cette délivrance intervient parce que une (ou plusieurs) partie(s) contractante(s) a/ont, dans le cadre de la procédure de consultation, fait valoir des objections contre la délivrance d'un visa Schengen. Dans les autres cas de délivrance de VTL, il ne peut être recouru à cette procédure pour la communication prévue des informations entre les États.

1.2.5.

Les données suivantes sont transmises aux parties contractantes.

 

Nom, prénom et date de naissance du titulaire du visa

 

Nationalité du titulaire du visa

 

Date et lieu de délivrance du VTL

 

Motifs pour la délivrance de visas à validité territoriale limitée:

motifs humanitaires,

motifs d'intérêt national,

obligations internationales,

titre de voyage non valable pour toutes les parties contractantes,

deuxième délivrance d'un visa en six mois,

en raison de l'urgence, la consultation des autorités centrales n'a pas eu lieu,

une autorité centrale a fait valoir des objections à l'occasion de la consultation.

2.   ANNULATION, ABROGATION ET RÉDUCTION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU VISA UNIFORME

Sur la base des principes adoptés par le comité exécutif pour l'annulation, l'abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], l'information des autres parties contractantes est obligatoire dans les cas suivants:

2.1.   Annulation de visas

L'annulation d'un visa Schengen vise à empêcher l'entrée sur le territoire des parties contractantes de personnes dont il s'avère après la délivrance qu'elles ne remplissent pas les conditions de délivrance du visa.

La partie contractante qui annule un visa délivré par une autre partie contractante doit en informer les autorités centrales de l'État de délivrance en principe dans un délai de soixante-douze heures.

Cette communication doit contenir les données suivantes:

 

Nom, prénom et date de naissance du titulaire du visa

 

Nationalité du titulaire du visa

 

Nature et numéro du titre de voyage

 

Numéro de la vignette visa

 

Catégorie de visa

 

Date et lieu de délivrance du visa

 

Date et motifs de l'annulation

2.2.   Abrogation de visas

L'abrogation du visa permet d'annuler, après l'entrée sur le territoire, la durée de validité du visa restant à courir.

Une partie contractante qui procède à l'abrogation d'un visa uniforme doit en informer la partie contractante de délivrance en principe dans un délai de soixante-douze heures. La communication contient les mêmes données que celles mentionnées au point 2.1.

2.3.   Réduction de la durée de validité de visas

Lorsqu'un État Schengen réduit la durée de validité d'un visa délivré par une autre partie contractante, il doit en informer les autorités centrales de celle-ci en principe dans un délai de soixante-douze heures. La communication contient les mêmes données que celles mentionnées au point 2.1.

2.4.   Procédure

Les informations transmises à la partie contractante qui a délivré le visa en cas d'annulation, d'abrogation et de réduction de la durée de validité de visas sont en principe adressées à l'autorité centrale désignée par cette partie contractante.

3.   INFORMATION RELATIVE AUX TITRES DE SÉJOUR NATIONAUX (ARTICLE 25)

L'article 25, paragraphe 1, prévoit que la partie contractante qui envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission doit consulter au préalable la partie contractante signalante et prendre en compte les intérêts de celle-ci. Les motifs de la délivrance d'un titre de séjour dans ces cas peuvent notamment être des motifs d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. Dans tous les cas, il doit s'agir de motifs sérieux.

L'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit que la partie contractante signalante doit alors procéder au retrait du signalement Schengen mais qu'elle peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement.

L'application des dispositions mentionnées ci-dessus suppose par conséquent deux transmissions d'informations entre la partie contractante qui envisage de délivrer le titre de séjour et la partie contractante signalante:

consultation préalable de la partie contractante signalante en vue de prendre ses intérêts en compte, et

information sur la délivrance du titre de séjour, afin que la partie contractante signalante puisse procéder au retrait du signalement.

Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la convention d'application, la consultation de la partie contractante signalante est également nécessaire s'il s'avère seulement a posteriori, c'est-à-dire après que le titre de séjour a été délivré, que le titulaire de ce titre est signalé aux fins de non-admission.

Étant donné la philosophie de la convention d'application, la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers signalé aux fins de non-admission par une des parties contractantes restera elle aussi un cas d'exception.

En ce qui concerne la communication visée à l'article 25 de la convention d'application, il s'agit d'une opération étroitement liée au fonctionnement du système d'information Schengen (SIS). Il faut examiner si la transmission d'informations peut avoir lieu par le biais de la future procédure Sirene.

Les règles de procédure exposées dans cette note seront réexaminées sous l'angle de leur applicabilité pratique au plus tard douze mois après la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen.

ANNEXE 9

Modèle de visa pour des séjours de longue durée

(point 3.3.2)

VISA DE LONG SÉJOUR

Le visa de long séjour est celui qui permet une durée de séjour supérieure à quatre-vingt-dix jours par semestre. Il reste de compétence nationale, mais permet le libre transit à travers les autres États Schengen pour rejoindre la première fois le territoire de l'État qui a délivré le visa.

Le visa de long séjour est identifié par le code D, à la rubrique «type de visa».

La rubrique «valable pour» mentionne le pays de délivrance du visa. Cette mention est suivie de: «(+ 1 transit Schengen)», pour rappeler que le visa donne le droit de transiter par le reste de l'espace Schengen pour rejoindre l'État de délivrance.

La durée du séjour indiquée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

Image

ANNEXE 10

Montants de référence arrêtés annuellement par les autorités nationales en matière de franchissement des frontières

(point 4.1.2)

SOMMAIRE

BELGIQUE: page 208
DANEMARK: page 208
ALLEMAGNE: page 208
GRÈCE: page 209
ESPAGNE: page 209
FRANCE: page 209
ITALIE: page 210
LUXEMBOURG: page 210
PAYS-BAS: page 211
AUTRICHE: page 211
PORTUGAL: page 211
FINLANDE: page 211
SUÈDE: page 211
ISLANDE: page 211
NORVÈGE: page 211

Ce document correspond à l'annexe 7 des instructions consulaires communes.

BELGIQUE

La loi prévoit en général la vérification de moyens de subsistance suffisants sans préciser de modalités contraignantes.

La pratique administrative est la suivante:

Étranger résidant chez un particulier

La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par le biais d'un engagement de prise en charge, souscrit par la personne qui hébergera l'étranger en Belgique et légalisé par l'administration communale du lieu où il réside.

L'engagement de prise en charge porte sur les frais de séjour, de soins de santé, d'hébergement et de rapatriement de l'étranger, au cas où ce dernier ne pourrait y faire face, et pour éviter qu'ils ne soient supportés par les pouvoirs publics. Il doit être souscrit par une personne solvable et, s'il s'agit d'un étranger, en possession d'un titre de séjour ou d'établissement.

Au besoin, il peut également être demandé à l'étranger d'apporter la preuve de ressources personnelles.

S'il ne dispose d'aucun crédit financier, il doit pouvoir disposer d'environ 38 euros par jour de séjour envisagé.

Étranger résidant dans un hôtel

À défaut d'apporter la preuve d'un crédit quelconque, l'étranger doit pouvoir disposer d'environ 50 euros par jour de séjour envisagé.

En outre, dans la plupart des cas, l'intéressé doit présenter un titre de transport (billet d'avion) lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou de résidence.

DANEMARK

Il ressort de la loi danoise sur les étrangers qu'un étranger doit, à son entrée sur le territoire danois, disposer de moyens suffisants pour sa subsistance et son voyage de retour.

L'évaluation de ces moyens repose dans chaque cas sur une estimation concrète effectuée par les services de contrôle à l'entrée sur la base de la situation économique de l'étranger en tenant compte des informations sur ses possibilités en matière de logement et de voyage de retour.

L'administration a déterminé un montant pour évaluer si l'étranger dispose de moyens de subsistance suffisants. On considère donc qu'en principe l'étranger doit disposer de 300 couronnes danoises (DKK) par 24 heures.

En outre, l'étranger doit pouvoir apporter la preuve de moyens suffisants pour son voyage de retour, par exemple sous la forme d'un billet de retour.

ALLEMAGNE

L'article 60, paragraphe 2, de la loi des étrangers du 9 juillet 1990 (AuslG) dispose qu'un étranger peut notamment faire l'objet d'une mesure de refoulement à la frontière, en présence d'un motif d'éloignement.

Tel est notamment le cas lorsqu'un étranger est tenu de recourir ou recourt à l'aide sociale de l'État allemand pour lui-même, les membres de sa famille séjournant sur le territoire allemand ou les personnes qui sont à sa charge (article 46, paragraphe 6, de la loi des étrangers).

Aucun montant de référence n'a été fixé à l'usage du personnel exerçant les contrôles; dans la pratique, un montant de 25 euros par jour est, en règle générale, utilisé comme référence de base. En outre, l'étranger doit disposer d'un billet de retour ou des moyens financiers correspondants.

Toutefois, avant que la décision de non-admission ne soit prise, il faut donner à l'étranger l'occasion de produire, en temps opportun et de manière légale, les moyens financiers nécessaires en vue d'assurer son séjour sur le territoire allemand, notamment par la présentation:

d'une garantie légale d'une banque allemande,

d'une déclaration de garantie de la part de l'hôte,

d'un mandat télégraphique, ou

d'un dépôt d'une garantie auprès des autorités responsables des questions liées aux étrangers et compétentes pour le séjour.

GRÈCE

L'arrêté ministériel no 3011/2/1f du 11 janvier 1992 fixe le montant des moyens de subsistance dont doivent disposer les ressortissants étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire hellénique à l'exception des ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

En vertu de l'arrêté ministériel susmentionné le montant des devises permettant l'entrée des ressortissants étrangers de pays non membres de la Communauté européenne est fixé à l'équivalent de 20 euros en devises étrangères par jour et par personne, et à 100 euros au minimum.

En ce qui concerne les mineurs qui sont des membres de la famille de l'étranger, le montant de change par jour est diminué de 50 %.

Quant aux ressortissants des pays non communautaires obligeant les ressortissants grecs à une liquidation du change aux frontières, la même mesure est appliquée pour des raisons de réciprocité.

ESPAGNE

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance nécessaires dont le montant minimal est indiqué ci-dessous:

a)

pour les frais de séjour en Espagne, 30 euros — ou l'équivalent en monnaie étrangère — multiplié par le nombre de jours prévus pour le séjour en Espagne et le nombre de membres de la famille voyageant avec l'intéressé. Indépendamment de la durée de séjour prévue, le montant minimal dont il faut justifier doit, dans tous les cas, s'élever à 300 euros par personne;

b)

pour le retour vers l'État de provenance ou pour le transit par des États tiers, le billet ou les billets nominatifs, incessibles et à dates fixes pour le moyen de transport prévu.

Les étrangers doivent prouver qu'ils disposent des moyens de subsistance indiqués en produisant ces derniers au cas où ils les détiennent en espèce ou en produisant des chèques certifiés, des chèques de voyage, des quittances, des lettres de crédit ou une attestation bancaire certifiant l'existence de ces moyens. À défaut de ces documents, tout autre justificatif considéré comme valable par les autorités policières espagnoles à la frontière peut être présenté.

FRANCE

Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un État tiers, correspond en France au montant du salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours.

Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l'évolution du coût de la vie en France:

automatiquement dès que l'indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %,

par décision du gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l'évolution des prix.

À compter du 1er juillet 2002, le montant journalier du SMIC (salaire minimal de croissance) s'élève à 47,80 euros.

Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources, pour séjourner en France, équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 23,70 euros par jour.

ITALIE

L'article 4, troisième alinéa, du «Texte unique des dispositions concernant la réglementation de l'immigration et les normes sur la condition de l'étranger» no 286 du 25 juillet 1998 dispose que «… conformément aux engagements qu'elle a pris en adhérant à certains accords internationaux, l'Italie autorisera l'entrée sur son territoire de tout étranger à même de prouver qu'il est en possession des documents requis attestant l'objet et les conditions de son séjour, qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de celui-ci et pour le retour vers le pays d'origine, exception faite des permis de séjour délivrés à des fins professionnelles. Les moyens de subsistance sont fixés par une directive du ministre de l'intérieur… Tout étranger ne remplissant pas ces conditions, ou considéré comme représentant une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité de l'État ou d'un des pays avec lesquels l'Italie a conclu des accords pour la suppression des contrôles aux frontières intérieures et pour la libre circulation des personnes, avec les restrictions et les dérogations prévues dans ces accords, ne pourra être admis en Italie».

Cette directive, du 1er mars 2000 et intitulée «Détermination des moyens de subsistance pour l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire de l'État», dispose que:

l'existence effective des moyens de subsistance peut être démontrée par la présentation d'argent liquide, de garanties bancaires, de déclarations de cautionnement de compagnies d'assurances, de billets à ordre équivalents, de bons de services prépayés ou encore de documents attestant la réalité de sources de revenus sur le territoire national,

les montants monétaires fixés dans cette directive seront revus tous les ans, après application des paramètres relatifs à la variation annuelle moyenne élaborée par l'ISTAT (l'Institut central italien de statistique) et calculée sur la base de l'indice synthétique des prix à la consommation des produits alimentaires, des boissons, ainsi que des tarifs des transports et du logement,

l'étranger doit indiquer qu'il dispose d'un logement convenable sur le territoire national et qu'il possède la somme nécessaire pour le retour dans son pays d'origine, il peut aussi présenter un billet de retour,

les moyens de subsistance minimaux nécessaires par personne pour la délivrance du visa et pour l'entrée sur le territoire national, dans le cadre d'un voyage touristique, sont fixés selon le tableau A suivant:

Tableau A

Tableau fixant les moyens de subsistance requis pour pouvoir entrer sur le territoire national dans le cadre d'un voyage touristique

(en euros)

Durée du voyage

Nombre des participants au voyage

Un participant

Deux participants ou plus

De 1 à 5 jours,

montant fixe global

269,60

212,81

De 6 à 10 jours,

montant journalier par personne

44,93

26,33

De 11 à 20 jours,

montant fixe

51,64

25,82

et

montant journalier par personne

36,67

22,21

Plus de 20 jours,

montant fixe

206,58

118,79

et

montant journalier par personne

27,89

17,04

LUXEMBOURG

La législation luxembourgeoise ne prévoit pas de montant de référence pour les contrôles à la frontière. L'agent de contrôle décide cas par cas si un étranger qui se présente à la frontière dispose de moyens de subsistance suffisants. À cet égard, il prend en compte notamment l'objet du séjour et le type d'hébergement.

PAYS-BAS

Ce montant sur lequel les agents de surveillance des frontières se basent lors du contrôle des moyens de subsistance s'élève à présent à 34 euros par personne et par jour.

La souplesse d'application de ce critère est maintenue, étant donné que l'appréciation du montant des moyens de subsistance requis reste fonction, entre autres, de la durée du séjour envisagé, du motif du voyage et de la situation personnelle de l'intéressé.

AUTRICHE

Conformément à l'article 52, paragraphe 2, numéro 4 de la loi sur les étrangers, les étrangers dont il apparaît lors du contrôle à la frontière qu'ils n'ont pas de domicile sur le territoire de l'Autriche et ne disposent pas de moyens permettant de couvrir les frais de leur séjour et de leur voyage de retour doivent être refoulés.

Toutefois, il n'y a pas de montant de référence. Les autorités décident cas par cas d'après le motif, le type et la durée du séjour; en fonction des circonstances, des chèques de voyage, des cartes de crédit, des attestations bancaires ou des déclarations de prise en charge signées par des personnes vivant en Autriche (et qui sont de bonne foi) peuvent également, outre l'argent liquide, être considérés comme des éléments de preuve.

PORTUGAL

Pour se voir accorder l'entrée et le séjour au Portugal, les étrangers doivent disposer des sommes équivalantes aux montants suivants:

75 euros pour chaque entrée,

40 euros par jour de séjour.

Les étrangers peuvent être dispensés de posséder ces montants dès lors qu'ils prouvent que le gîte et le couvert leur sont assurés au cours de leur séjour au Portugal.

FINLANDE

Le montant sur lequel les agents de surveillance des frontières se basent lors du contrôle des moyens de subsistance s'élève à présent à 40 euros par personne et par jour.

SUÈDE

La loi suédoise ne prévoit pas de montant de référence en matière de franchissement des frontières. L'officier de contrôle décide cas par cas si l'étranger a des moyens de subsistance suffisants.

ISLANDE

En vertu de la loi islandaise, les étrangers doivent prouver qu'ils sont en possession de suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins en Islande et pour effectuer le voyage de retour. En pratique, le montant de référence est de 4 000 couronnes islandaises par personne. Pour les personnes dont les frais de séjour sont supportés par un tiers, ce montant est divisé par deux. Le montant total minimal est de 20 000 couronnes islandaises pour chaque entrée.

NORVÈGE

Selon l'article 27, point d), de la loi norvégienne sur l'immigration, tout ressortissant étranger qui n'est pas en mesure de prouver qu'il dispose de moyens suffisants pour son séjour dans le Royaume et pour son voyage retour, ou qu'il peut compter sur de tels moyens, peut être refoulé à la frontière.

Les montants jugés nécessaires sont fixés à titre individuel et les décisions sont prises cas par cas. Il est tenu compte de la durée du séjour, du fait que le ressortissant étranger sera logé dans sa famille ou chez des amis, du fait qu'il dispose d'un titre de transport pour son voyage de retour et du fait qu'une garantie a été donnée pour son séjour (à titre indicatif, un montant de 500 couronnes norvégiennes par jour est jugé suffisant pour les visiteurs qui ne séjournent pas chez des membres de leur famille ou des amis).

ANNEXE 11

Liste des documents qui donnent droit à l'entrée sans visa

SOMMAIRE

BELGIQUE: page 213
DANEMARK: page 214
ALLEMAGNE: page 215
GRÈCE: page 217
ESPAGNE: page 218
FRANCE: page 220
ITALIE: page 222
LUXEMBOURG: page 223
PAYS-BAS: page 224
AUTRICHE: page 225
PORTUGAL: page 226
FINLANDE: page 227
SUÈDE: page 227
ISLANDE: page 227
NORVÈGE: page 228

Ce document correspond à l'annexe 4 des instructions consulaires communes.

BELGIQUE

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue — ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren von privilegierten Ausländern, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweises, besonderer Personalausweises — rot — oder besonderer Personalausweises — blau

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de 12 ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de twaalf jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

DANEMARK

Cartes de séjour

EF/EØS — opholdskort (carte de séjour UE/EEE) (titre figurant sur la carte)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carte A. Titre de séjour UE/EEE temporaire utilisé pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE)

Kort B. Tidsubegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Carte B. Titre de séjour UE/EEE d'une durée illimitée utilisé pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE)

Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carte K. Titre de séjour temporaire pour les ressortissants de pays tiers à qui l'on octroie un permis de séjour en vertu des règles UE/EEE)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF/EØS-reglerne)

(Carte L. Titre de séjour d'une durée illimitée pour les ressortissants de pays tiers à qui l'on octroie un permis de séjour en vertu des règles UE/EEE)

Permis de séjour (titre figurant sur la carte)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte C. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte D. Permis de séjour d'une durée illimitée pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Carte E. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui n'ont pas droit au travail)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte F. Permis de séjour temporaire pour les réfugiés — ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte G. Permis de séjour temporaire pour les ressortissants UE/EEE qui disposent d'une base de séjour autre que celle découlant des règles de l'UE — ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(Carte H. Permis de séjour d'une durée illimitée pour les ressortissants UE/EEE qui disposent d'une base de séjour autre que celle découlant des règles de l'UE — ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Carte J. Permis de séjour et de travail temporaire pour les étrangers)

Depuis le 14 septembre 1998, le Danemark délivre de nouvelles cartes de séjour qui ont le format d'une carte de crédit.

Il existe encore des cartes de séjour B, D et H valides en circulation qui ont été délivrées dans un autre format. Ces cartes sont faites de papier plastifié, ont un format d'environ 9 cm × 13 cm et sont frappées des armoiries du Danemark en trame blanche. Pour la carte B, la couleur de base est le beige, pour la carte D le rose clair et pour la carte H le mauve clair.

Vignettes à apposer dans le passeport, avec les mentions suivantes:

Sticker B. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Vignette B. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui n'ont pas droit au travail)

Sticker C. — Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Vignette C. Permis de séjour et de travail temporaire)

Sticker D. — Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

[Vignette D. Membres de famille accompagnants (permis de séjour pour les enfants qui figurent dans le passeport de leurs parents)]

Sticker H. — Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Vignette H. Permis de séjour temporaire pour les étrangers qui ne sont pas tenus d'avoir un permis de travail)

Vignettes délivrées par le ministère des affaires étrangères

Sticker E — Diplomatisk visering

(Vignette E. Visa diplomatique) — est délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille qui figurent sur les listes diplomatiques ainsi qu'au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples tant que la personne concernée figure sur les listes diplomatiques à Copenhague

Sticker F — Opholdstilladelse

(Vignette F. Permis de séjour) — est délivrée aux membres du personnel technique ou administratif détaché et aux membres de leurs familles ainsi qu'aux domestiques des diplomates qui sont détachés par le ministère des affaires étrangères de l'État de provenance avec un passeport de service. Est également délivrée au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples pendant la durée de la mission.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

[Vignette S (assortie d'une vignette E ou F)].

Permis de séjour pour les parents proches accompagnants, lorsque ces derniers figurent dans le passeport.

Il convient de signaler que les cartes d'identité destinées aux diplomates étrangers, au personnel technique ou administratif, aux domestiques, etc., délivrées par le ministère des affaires étrangères, ne donnent pas le droit d'entrer sur le territoire sans visa, étant donné que ces cartes d'identité ne sont pas la preuve d'un permis de séjour au Danemark.

Autres documents

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Permis de réadmission sous forme de vignette visa portant la mention nationale D

ALLEMAGNE

Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Titre de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Titre de séjour pour les ressortissants communautaires)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Permis de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorisation de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Autorisation de séjour pour la République fédérale d'Allemagne)

Ces titres de séjour ne donnent droit à l'entrée sans visa que dans la mesure où ils sont inscrits dans un passeport ou sont délivrés en relation avec un passeport en tant qu'autorisation tenant lieu de visa. Ils ne donnent pas droit à l'entrée sans visa s'ils sont délivrés en lieu et place d'un document d'identité national.

Le document relatif à une mesure d'expulsion ajournée «Aussetzung der Abschiebung (Duldung)» ainsi que l'autorisation provisoire de séjour pour demandeurs d'asile «Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber» ne donnent pas non plus droit à l'entrée sans visa.

Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:

Diplomatenausweis (rot)

(Carte diplomatique) (couleur rouge)

Ausweis für bevorrechtigte Personen (blau)

(Carte pour personnes privilégiées) (couleur bleue)

Ausweis (gelb)

(Carte) (couleur jaune)

Ausweis (dunkelrot)

(Carte) (couleur rouge foncé)

Personalausweis (grün)

(Carte d'identité) (couleur verte)

Titres de séjour spéciaux délivrés par les Länder:

Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß)

(Carte pour les membres du corps consulaire) (couleur blanche)

Ausweis (grau)

(Carte) (couleur grise)

Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß mit grünen Streifen)

(Carte pour les membres du corps consulaire) (couleur blanche à rayures vertes)

Ausweis (gelb)

(Carte) (couleur jaune)

Ausweis (grün)

(Carte) (couleur verte)

Nouveaux titres de séjour sous forme de cartes délivrés par le ministère des affaires étrangères (format du Personalausweis — carte d'identité):

Diplomatenausweis (carte diplomatique) et Diplomatenausweis au sens de l'article 38 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Ces documents correspondent aux anciennes cartes diplomatiques rouges et portent au verso la lettre D.

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel administratif)

Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du personnel administratif et technique détaché des ambassades, et porte au verso les lettres VB.

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte protocolaire délivrée au personnel de service)

Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du personnel de service détaché des ambassades. Il porte au verso les lettres DP.

Protokollausweis für Ortskräfte

(Carte protocolaire pour le personnel engagé sur place)

Ce document correspond à l'ancienne carte jaune délivrée aux membres des ambassades engagés sur place et porte au verso les lettres OK.

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel domestique privé)

Ce document correspond à l'ancienne carte verte délivrée au personnel domestique privé des membres détachés des ambassades et porte au verso les lettres PP.

Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen

(Carte spéciale délivrée aux membres du personnel d'organisations internationales)

Ce document correspond à l'ancienne carte spéciale rouge foncé délivrée aux membres du personnel des organisations internationales. Il porte au verso les lettres IO.

Les différents privilèges accordés sont indiqués au verso des cartes.

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

GRÈCE

Άδεια παραμονής αλλοδαπού για εργασία

(Permis de travail)

Άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού

(Titre de séjour délivré en vue du regroupement familial)

Άδεια παραμονής αλλοδαπού για σπουδές

(Titre de séjour pour études)

Άδεια παραμονής αλλοδαπού

(Autorisation de séjour pour étrangers) (de couleur blanche) [Est délivrée aux étrangers qui sont mariés à des ressortissants grecs sa durée de validité est d'un an et est prolongée chaque année pendant tout la durée du mariage.]

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο)

(Autorisation de séjour pour étrangers) (de couleur beige-jaune)

[Est délivrée à tous les étrangers en séjour régulier en Grèce. Sa durée de validité est de un (1) an à cinq (5) ans.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό)

(Autorisation de séjour pour étrangers) (de couleur blanche)

[Est délivrée aux réfugiés reconnus au titre de la convention de Genève de 1951]

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ)

(Carte d'identité pour étrangers) (de couleur verte)

[Est exclusivement délivrée aux étrangers d'origine grecque sa durée de validité est de deux ou cinq ans.]

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ)

(Carte d'identité spéciale pour personnes d'origine grecque) (de couleur beige)

[Est délivrée aux ressortissants albanais d'origine grecque sa durée de validité est de trois ans. Cette même carte d'identité est également délivrée aux époux et aux descendants d'origine grecque, indépendamment de leur nationalité, dans la mesure où le lien de parenté est attesté par un document officiel.]

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ)

(Carte d'identité spéciale pour personnes d'origine grecque) (de couleur rose)

[Est délivrée aux ressortissants de l'ex-Union soviétique d'origine grecque. Elle est valable pour une durée indéterminée.]

Δελτίο ταυτότητας διπλωματικού υπαλλήλου (χρώμα λευκό)

(Carte d'identité diplomatique) (de couleur blanche)

Δελτίο ταυτότητας προξενικού υπαλλήλου (χρώμα λευκό)

(Carte d'identité consulaire) (de couleur blanche)

Δελτίο ταυτότητας υπαλλήλου διεθνούς οργανισμού (χρώμα λευκό)

(Carte d'identité de fonctionnaire d'une organisation internationale) (de couleur blanche)

Δελτίο ταυτότητας διοικητικού υπαλλήλου διπλωματικής αρχής (χρώμα γαλάζιο)

(Carte d'identité délivrée au personnel administratif des représentations diplomatiques) (de couleur bleu ciel)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Note: Les documents relevant des quatre premières catégories seront valables jusqu'à expiration. Ils ne sont plus délivrés depuis le 2 juin 2001.

ESPAGNE

Peuvent entrer sans visa les titulaires d'une autorisation de retour en cours de validité.

Les titres de séjour en cours de validité qui autorisent l'entrée sans visa sur le territoire espagnol d'un étranger qui, en raison de sa nationalité, serait soumis à l'obligation de visa, sont les suivants:

Permiso de Residencia Inicial

(Permis de résidence initial)

Permiso de Residencia Ordinario

(Permis de résidence ordinaire)

Permiso de Residencia Especial

(Permis de résidence spécial)

Tarjeta de Estudiante

(Carte d'étudiant)

Permiso de Residencia tipo A

(Permis de résidence de type A)

Permiso de Residencia tipo b

(Permis de résidence de type b)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo B

(Permis de travail et de résidence de type B)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo C

(Permis de travail et de résidence de type C)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo d

(Permis de travail et de résidence de type d)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D

(Permis de travail et de résidence de type D)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo E

(Permis de travail et de résidence de type E)

Permiso de Trabajo fronterizo tipo F

(Permis de travail frontalier de type F)

Permiso de Trabajo y Residencia tipo P

(Permis de travail et de résidence de type P)

Permiso de Trabajo y Residencia tipo Ex

(Permis de travail et de résidence de type Ex)

Tarjeta de Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y Permiso de Residencia (art. 16 Ley 7/85)

(Carte de reconnaissance de l'exemption de l'obligation d'obtenir un permis de travail et un permis de résidence) (article 16 de la loi 7/85)

Permiso de Residencia para Refugiados

(Permis de résidence pour réfugiés)

Lista de Personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne)

Tarjeta de Familiar Residente Comunitario

(Carte de parent d'un résident de la Communauté)

Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Carte temporaire de parent d'un résident de la Communauté)

Les titulaires de cartes d'accréditation suivantes délivrées par le ministère des affaires étrangères peuvent entrer sans visa:

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad» (Corps diplomatique. Ambassadeur. Document d'identité), délivrée aux ambassadeurs accrédités

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad» (Corps diplomatique. Document d'identité), délivrée au personnel diplomatique accrédité d'une mission diplomatique. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur jaune) portant sur la couverture la mention «Missiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad» (missions diplomatiques. Personnel administratif et technique. Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs d'une mission diplomatique accréditée. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Tarjeta Diplomática de Identidad» (Carte diplomatique d'identité), délivrée au personnel diplomatique du bureau de la Ligue des États arabes ainsi qu'au personnel accrédité du bureau de la Délégation générale palestinienne (Oficina de la Delegación General). La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur rouge) portant sur la couverture la mention «Organismos Internacionales. Estatuto Diplómatico. Documento de Identitad» (Organismes internationaux. Statut diplomatique. Document d'identité), délivrée au personnel diplomatique du bureau de la Ligue des États arabes. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur bleue) portant sur la couverture la mention «Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identitad» (Organismes internationaux. Personnel administratif et technique. Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs accrédités auprès d'organismes internationaux. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur verte) portant sur la couverture la mention «Funcionario Consular de Carrera. Documento de Identidad» (Consul de carrière. Document d'identité), délivrée aux consuls de carrière accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur verte) portant sur la couverture la mention «Empleado Consular. Expedida a favor de ... Documento de Identidad» (Employé consulaire. Délivré à ... Document d'identité), délivrée aux fonctionnaires administratifs consulaires accrédités en Espagne. La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

Tarjeta especial (Carte spéciale, de couleur grise) portant sur la couverture la mention «Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Expedida a favor de ... Documento de Identidad» (Personnel de service. Missions diplomatiques, bureaux consulaires et organismes internationaux. Délivré à … Document d'identité), délivrée au personnel employé au service domestique des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et des organismes internationaux (personnel de service) et au personnel diplomatique ou consulaire de carrière (domestiques privés). La mention F est apposée sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants

FRANCE

1.

Les étrangers majeurs doivent être munis des documents suivants:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

Carte de résident

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention «membre d'un organisme officiel» (2 ans)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

Carte de séjour de l'Espace économique européen

Cartes officielles valant titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

Titres de séjour spéciaux

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux chefs de mission diplomatique

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux chefs de mission d'organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du corps diplomatique

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux fonctionnaires consulaires

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel administratif ou technique d'une ambassade

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel administratif ou technique d'un consulat

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de service d'une ambassade

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de service d'un consulat

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de service d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au personnel privé d'un diplomate

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

Titres monégasques

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

2.

Les étrangers mineurs doivent être munis des documents suivants:

Document de circulation pour étrangers mineurs

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

3.

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Note 1: Il convient de noter que les récépissés de première demande de titre de séjour ne sont pas valables. En revanche, les récépissés de demande de renouvellement du titre de séjour ou de modification du titre sont considérés comme valables, dans la mesure où ils accompagnent l'ancien titre.

Note 2: Les «attestations de fonctions» délivrées par le protocole du ministère des affaires étrangères ne tiennent pas lieu de titre de séjour. Leurs titulaires doivent détenir en plus un des titres de séjour de droit commun.

ITALIE

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(Carte de séjour) (durée de validité illimitée)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:

(Permis de séjour à l'exclusion des catégories énoncées ci-dessous:)

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della convenzione di Dublino

(Permis de séjour provisoire pour des demandes d'asile politique au sens de la convention de Dublin)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(Permis de séjour à des fins médicales)

3.

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

(Permis de séjour à des fins juridiques)

Carta d'identità MAE — Corpo diplomatico

(Carte d'identité ministère des affaires étrangères)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

[Modèle 1 (couleur bleue). Membres accrédités du corps diplomatique et leur conjoint, titulaires d'un passeport diplomatique]

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

[Modèle 2 (couleur verte). Membres du corps consulaire titulaires d'un passeport diplomatique]

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

[Modèle 3 (couleur orange). Fonctionnaires FAO de catégorie II, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire]

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

[Modèle 4 (couleur orange). Personnel technique et administratif des représentations diplomatiques, titulaire d'un passeport de service]

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

[Modèle 5 (couleur orange). Personnel consulaire titulaire d'un passeport de service]

Mod. 7 (grigio) Personnale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

[Modèle 7 (couleur grise). Personnel de service des représentations diplomatiques titulaire d'un passeport de service]

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

[Modèle 8 (couleur grise). Personnel de service des représentations consulaires titulaire d'un passeport de service]

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

[Modèle 11 (couleur beige). Fonctionnaires des organisations internationales, consuls honoraires, employés locaux, personnel de service recruté à l'étranger et ayant suivi son employeur, familles des membres du corps diplomatique et des organisations internationales, titulaires d'un passeport ordinaire]

NB: Les modèles 6 (couleur orange) et 9 (couleur verte) prévus, respectivement, pour le personnel des organisations internationales qui ne jouit d'aucune immunité et pour les consuls honoraires étrangers ne sont plus délivrés et ont été remplacés par le modèle 11. Ces documents restent toutefois valables jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée.

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

LUXEMBOURG

Carte d'identité d'étranger

Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères

Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des ambassades

Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

PAYS-BAS

Formulaires suivants:

Vergunning tot vestiging (modèle «A»)

(Autorisation d'établissement)

Toelating als vluchteling (modèle «B»)

(Titre d'admission en tant que réfugié)

Verblijf voor onbepaalde duur (modèle «C»)

(Titre de séjour d'une durée indéterminée)

Vergunning tot verblijf (modèle «D»)

(Autorisation de séjour)

Voorwaardelijke vergunning tot verblijf [modèle «D» avec la mention «voorwaardelijk» (conditionnelle)]

(Autorisation de séjour conditionnelle)

Verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (modèle «E»)

(Carte de séjour d'un ressortissant d'un État membre de la CEE)

Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)

[Autorisation de séjour (sous la forme d'un cachet apposé dans le passeport)]

Vreemdelingendocument assorti du code «A», «B», «C», «D», «E», «F1», «F2» ou «F3»

(Document pour étrangers)

Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten

(Pièce d'identité des membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires)

Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status

(Pièce d'identité des fonctionnaires ayant un statut particulier)

Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties

(Pièce d'identité pour les fonctionnaires des organisations internationales)

Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd

(Carte d'identité des membres des organisations internationales avec lesquelles les Pays-Bas ont conclu un accord de siège)

Visum voor terugkeer

(Visa de retour)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Commentaire relatif aux premier et deuxième tirets

La délivrance des documents de séjour cités aux premier et deuxième tirets a cessé depuis le 1er mars 1994 (la délivrance du modèle «D» et l'apposition du cachet dans le passeport ayant pris fin le 1er juin 1994). Les documents déjà en circulation restent valables jusqu'au 1er janvier 1997 au plus tard.

Commentaire relatif au troisième tiret

Le document pour étrangers est délivré depuis le 1er mars 1994. Ce document au format de carte de crédit remplacera progressivement les autorisations de séjour mentionnées aux premier et deuxième tirets. Le code correspondant à la catégorie de séjour est maintenu.

Le document pour étrangers assorti du code E est délivré tant aux ressortissants de la Communtauté européenne qu'aux ressortissants des États parties à l'accord relatif à l'Espace économique européen.

L'autorisation conditionnelle de séjour est assortie des codes F1, F2 ou F3.

Commentaire relatif au septième tiret

Il s'agit de la liste ci-dessous des organisations internationales installées aux Pays-Bas et dont les membres du personnel (y compris les membres de la famille cohabitants) se servent de documents d'identité n'ayant pas été délivrés par le ministère des affaires étrangères:

1.

Agence spatiale européenne — ASE (European Space Agency — ESA)

2.

Office européen des brevets

3.

Association internationale pour la promotion du thé — AIPT (International Tea Promotion Association — ITPA)

4.

Service international pour la recherche agricole nationale — SIRAN (International Service for National Agricultural Research — ISNAR)

5.

Centre technique de coopération agricole et rurale — CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation — CTA)

6.

Institut des nouvelles technologies (United Nations University for New Technologies — UNU-Intech)

7.

Société de services de gestion pour l'Afrique — AMSCO (African Management Services Company — AMSCO)

AUTRICHE

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel (Titre de séjour sous forme de vignette prévu par l'action commune de l'Union européenne du 16 décembre 1996 relative à un modèle uniforme de permis de séjour)

(Depuis le 1er janvier 1998, les titres de séjour sont exclusivement délivrés ou prolongés sous cette forme. Les mentions indiquées à la rubrique «Catégorie de permis» sont actuellement les suivantes: Niederlassungsbewilligung [(Autorisation d'établissement), Aufenthaltserlaubnis (Autorisation de séjour) et Befr. Aufenthaltsrecht (Droit de séjour pour une durée limitée)]

Titres de séjour délivrés avant le 1er janvier 1998 restant valables pour la période mentionnée, certains ayant été délivrés pour une durée indéterminée:

[Wiedereinreise — Sichtvermerk (Visa de retour) ou Einreise — Sichtvermerk (Visa d'entrée) délivrés jusqu'au 31 décembre 1997 par les autorités nationales ainsi que les représentations à l'étranger sous la forme d'un cachet.

Gewöhnlicher Sichtvermerk (Visa ordinaire) délivré du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 sous la forme d'une vignette, et depuis le 1er septembre 1996 conformément au règlement (CE) no 1683/95.

Aufenthaltsbewilligung (Autorisation de séjour) délivrée du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 sous la forme d'une vignette spéciale]

Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993

(Titre de voyage, délivré après le 1er janvier 1993 dans le cadre d'une convention)

Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

[Cartes de légitimation (rouges, jaunes et bleues) pour les titulaires de privilèges et d'immunités, délivrées par le ministère fédéral des affaires étrangères]

Liste des personnes participant à des voyages scolaires à l'intérieur de l'Union européenne

Ne sont pas considérés comme des titres de séjour et n'autorisent par conséquent pas l'entrée en Autriche sans visa:

Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

(Carte d'identité avec photo pour étrangers, délivrée conformément à l'article 85 de la loi sur les étrangers de 1997)

Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Document relatif au report de l'éloignement décidé après qu'une mesure d'interdiction de séjour ou d'expulsion a été ordonnée)

Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet

(Autorisation d'entrer à nouveau sur le territoire autrichien malgré l'existence d'une interdiction de séjour, accordée sous la forme d'un visa mentionnant qu'il s'agit de cette autorisation)

Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991

(Autorisation de séjour provisoire au sens de l'article 19 de la loi en matière d'asile de 1997 ou de l'article 7 de la loi en matière d'asile de 1991)

Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts trotz abgelehntem Asylantrag

(Autorisation de séjour d'une durée déterminée au sens de l'article 15 de la loi en matière d'asile de 1997 ou de l'article 8 de la loi en matière d'asile de 1991, qui permet le séjour malgré le rejet de la demande d'asile)

PORTUGAL

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo Consular, chefe de missão

(Corps consulaire, chef de mission)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(Corps consulaire, fonctionnaire de mission)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Pessoal auxiliar de missão estrangeira

(Personnel auxiliaire d'une mission étrangère)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Funcionário administrativo de missão estrangeira

(Fonctionnaire administratif d'une mission étrangère)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo Diplomático, chefe de missão

(Corps diplomatique, chef de mission)

Cartão de Identidade, (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Carte d'identité émise par le ministère des affaires étrangères)

Corpo Diplomático, funcionário de missão

(Corps diplomatique, fonctionnaire de mission)

Título de residência (1 ano)

(Titre de séjour — 1 an)

Título de residência anual (1 ano)

(Titre de séjour annuel — 1 an)

Título de residência anual (cor de laranja)

(Titre de séjour annuel — couleur orange)

Título de residência temporário (5 anos)

(Titre de séjour temporaire — 5 ans)

Título de residência vitalício

(Titre de séjour à vie)

Cartão de residência de nacional de um Estado-Membro da Comunidade Europeia

(Carte de séjour nationale d'un État membre de la Communauté européenne)

Cartão de residência temporário

(Carte de séjour temporaire)

Cartão de residência

(Carte de séjour)

Autorização de residência provisório

(Permis de séjour provisoire)

Título de identidade de refugiado

(Document d'identité de réfugié)

FINLANDE

Pysyvä oleskelulupa

(Permis de séjour permanent) sous forme de vignette

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Permis de séjour temporaire ou permis de séjour et de travail temporaire) sous forme de vignette montrant clairement la date d'expiration et comportant une des mentions suivantes:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 ou

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 ou

D.1 et D.2

Oleskelulupa uppehållstillstånd

(Permis de séjour) sous forme de carte délivrée aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'EEE ainsi qu'aux membres de leurs familles

Henkilökortti A, B, C et D

(Carte d'identité) — délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel diplomatique, administratif et technique y compris les membres de leurs familles

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

(Permis de séjour) sous forme de vignette délivrée par le ministère des affaires étrangères, comportant la mention «diplomatique» (diplomaattileimaus) ou «de service» (virkaleimaus)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

SUÈDE

Permis de séjour permanent sous la forme d'une vignette portant la mention «Sverige bevis om permanent uppehållstillstånd» (Suède certificat de résidence permanente) apposée dans le passeport

Permis de séjour temporaire sous la forme d'une vignette portant la mention «Sverige uppehållstillstånd» (Suède permis de séjour temporaire) apposée dans le passeport

La Suède ne délivre pas de cartes/documents pour diplomates mais appose un cachet dans leur passeport (document 6693/01 VISA 25 COMIX 178).

ISLANDE

Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permis provisoire)

Dvalarleyfi með rétti til atvinnuÞátttöku

(Permis de séjour donnant le droit de travailler)

Óbundið dvalarleyfi

(Carte de séjour permanent)

Leyfi til vistráðningar

(Permis de travail dans le cadre d'un placement au pair)

Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Permis de travail pour étudiant)

Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Permis permanent)

Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Permis de séjour temporaire pour les membres civils ou militaires des forces armées des États-Unis et pour les personnes à leur charge, prévu par la loi no 110/1951 et la loi no 82/2000)

Takmarkað dvalarleyfi

(Permis de séjour temporaire)

Permis de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:

Diplómatískt Persónuskilríki

(Carte d'identité diplomatique)

Persónuskilríki

(Carte d'identité)

NORVÈGE

Oppholdstillatelse

(Permis de séjour)

Arbeidstillatelse

(Permis de travail)

Bosettingstillatelse

(Permis d'établissement/Permis de travail et de séjour permanent)

Les permis de séjour délivrés avant le 25 mars 2000 sont signalés par la présence de cachets (et non de vignettes adhésives) dans les documents de voyage des titulaires. Pour les ressortissants étrangers soumis à l'obligation de visa, ces cachets sont complétés par une vignette visa norvégienne pour la période de validité du permis de séjour. Les permis de séjour délivrés après la mise en œuvre de Schengen, le 25 mars 2001, seront munis d'une vignette adhésive. Si le document de voyage d'un ressortissant étranger est muni d'un ancien cachet, celui-ci reste valable jusqu'au moment où les autorités norvégiennes devront remplacer les cachets par la nouvelle vignette à apposer dans le permis de séjour.

Les permis précités ne sont pas considérés comme des documents de voyage. Dans les cas où le ressortissant étranger a besoin d'un document de voyage, un des deux documents figurant ci-après peut être utilisé en complément du permis de travail, de séjour ou d'établissement:

Un document de voyage pour réfugié («Reisebevis») (couleur bleue)

Un passeport d'immigrant («Utlendingspass») (couleur verte)

Le titulaire d'un de ces documents de voyage est assuré d'être autorisé à entrer de nouveau sur le territoire norvégien pendant la durée de validité du document.

Carte EEE

délivrée aux ressortissants des États membres de l'EEE ainsi qu'aux membres de leurs familles ressortissants d'un État tiers. Ces cartes sont toujours plastifiées.

Identitetskort for diplomater

(Carte d'identité pour diplomates — couleur rouge)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Carte d'identité délivrée au personnel auxiliaire — couleur brune)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Carte d'identité délivrée au personnel administratif et technique — couleur bleue)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Carte d'identité pour consuls — couleur verte)

Residence/Visa sticker

(Visa de séjour — sous la forme d'une vignette)

délivré à des titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels soumis à l'obligation de visa ainsi qu'au personnel des missions étrangères titulaire d'un passeport national.

ANNEXE 12

Modèles de feuilles séparées

INDEX

BELGIQUE page 231
DANEMARK page 233
ALLEMAGNE page 233
GRÈCE page 234
ESPAGNE page 234
FRANCE page 235
ITALIE page 236
LUXEMBOURG page 237
PAYS-BAS page 239
AUTRICHE page 242
PORTUGAL page 242
FINLANDE… page 243
SUÈDE page 243
ISLANDE page 243
NORVÈGE page 243

BELGIQUE

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DANEMARK

Le Danemark n'utilise pas de feuilles séparées pour apposer des vignettes visa. S'il n'y a pas la place nécessaire pour apposer la vignette visa dans un document de voyage, le titulaire de ce dernier est invité à demander un nouveau passeport.

ALLEMAGNE

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GRÈCE

1.

SERVICE DE SÉCURITÉ DE L'AÉROPORT

Bureau des passeports

Numéro: …

TRANSIT/NORMAL

Bon pour … jours

Apposition d'un timbre d'une valeur

de … drachmes pour l'entrée sur le

territoire sans visa consulaire

Direction de la sécurité de l'État …

L'OFFICIER DE SERVICE

2.

SERVICE DE SÉCURITÉ DE L'AÉROPORT

Bureau des passeports

Numéro: …

TRANSIT/NORMAL

Bon pour … jours

Timbre de séjour d'une valeur de …

drachmes pour l'entrée sans visa consulaire

Direction de la sécurité de l'État

L'OFFICIER DE SERVICE.

ESPAGNE

Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de place dans le document de voyage, il est possible d'utiliser soit un laissez-passer — comme c'est le cas en France — soit une feuille vierge d'un passeport de l'État de délivrance, étant donné le caractère uniforme du passeport communautaire actuel.

FRANCE

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ITALIE

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LUXEMBOURG

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PAYS-BAS

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AUTRICHE

Ces documents n'existent pas en Autriche.

PORTUGAL

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FINLANDE

Ces documents n'existent pas en Finlande.

SUÈDE

La Suède n'utilise pas de feuilles séparées pour apposer des vignettes visa.

ISLANDE

Ces documents ne sont pas utilisés en Islande.

NORVÈGE

Ces documents ne sont pas utilisés en Norvège.

ANNEXE 13

Modèles de cartes délivrées par le ministère des affaires étrangères

INDEX

BELGIQUE page 245
DANEMARK page 258
ALLEMAGNE page 262
GRÈCE page 274
ESPAGNE page 276
FRANCE page 296
ITALIE page 306
LUXEMBOURG page 309
PAYS-BAS page 312
AUTRICHE page 314
PORTUGAL page 316
FINLANDE page 320
SUÈDE page 324
ISLANDE page 325
NORVÈGE page 327

BELGIQUE

Modèle I — couleur: jaune

Recto

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Verso

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Modèle II — couleur: vert

Recto

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Verso

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Modèle III — couleur: bleu

Recto

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Verso

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Modèle IV — couleur: rouge

Recto

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Verso

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DANEMARK

Vignettes

Vignette E. (vignette rose/blanche) Diplomatisk visering/Diplomatic Residence Permit (visa diplomatique) — est délivrée aux diplomates et aux membres de leur famille qui figurent sur les listes diplomatiques ainsi qu'au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples tant que la personne concernée figure sur les listes diplomatiques à Copenhague.

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Vignette F. (vignette rose/blanche) Opholdstilladelse/Residence permit (permis de séjour) — est délivrée au personnel technique ou administratif détaché et aux membres de leur famille ainsi qu'aux domestiques des diplomates qui sont détachés par le ministère des affaires étrangères de l'État de provenance avec un passeport de service. Est également délivrée au personnel de rang équivalent des organisations internationales au Danemark. Valable pour le séjour et pour des entrées multiples pendant la durée de la mission.

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Vignette S (vignette rose/blanche) (assortie d'une vignette E ou F). Permis de séjour pour les parents proches accompagnants, lorsque ces derniers figurent dans le passeport.

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Cartes d'identité

Cartes rouges

No R

=

numéro de la carte d'identité

No D

=

numéro d'identité pour les diplomates

No I

=

numéro d'identité pour les fonctionnaires de très haut niveau des organisations internationales

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Cartes vertes

No G

=

numéro de la carte d'identité

No T

=

numéro d'identité pour le personnel technique et/ou administratif détaché auprès des ambassades

No I

=

numéro d'identité pour le personnel technique et/ou administratif détaché auprès des organisations internationales

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Cartes blanches

No H

=

numéro de la carte d'identité

No L

=

numéro d'identité pour le personnel des ambassades recruté localement

No I

=

numéro d'identité pour le personnel des organisations internationales recruté localement

No S

=

numéro d'identité pour le personnel de service (chauffeurs, domestiques, etc.)

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Il convient de signaler que les cartes d'identité destinées aux diplomates étrangers, au personnel technique et/ou administratif, aux domestiques, etc., délivrées par le ministère des affaires étrangères, ne donnent pas le droit d'entrer sur le territoire sans visa, étant donné que ces cartes d'identité ne sont pas la preuve d'un permis de séjour au Danemark.

ALLEMAGNE

Cartes délivrées aux membres de représentations diplomatiques et consulaires et d'organisations internationales

1.

Sur demande, le ministère des affaires étrangères (service du protocole) délivre les cartes suivantes aux membres des missions diplomatiques:

a)

Cartes rouges pour les agents diplomatiques

Ces cartes sont délivrées aux agents diplomatiques et aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs.

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b)

Cartes bleues

Ces cartes sont délivrées aux membres du personnel administratif et technique et du personnel de service des missions diplomatiques ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs.

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c)

Cartes d'identité vertes

Ces cartes sont délivrées aux domestiques privés des membres des missions diplomatiques, pour autant qu'ils n'aient pas leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne.

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d)

Cartes jaunes

Ces cartes dont délivrées aux membres de missions diplomatiques ayant leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, à condition qu'ils ne soient pas de nationalité allemande au sens de la loi fondamentale. Des cartes jaunes sont également délivrées aux personnes qui sont entrées en République fédérale d'Allemagne munies d'un visa valable afin de travailler auprès d'une mission diplomatique et qui n'ont pas été accréditées par leur gouvernement.

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2.

Le ministère des affaires étrangères (service du protocole) délivre également sur demande les documents suivants:

a)

Cartes roses

Ces cartes sont délivrées aux membres non privilégiés de la représentation commerciale de la Fédération de Russie et des départements commerciaux de l'ambassade des Républiques tchèque et slovaque ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs.

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b)

Cartes spéciales rouge foncé

Ces cartes sont délivrées aux employés étrangers des représentations d'organisations internationales et supranationales et d'institutions intergouvernementales, travaillant en permanence sur le territoire fédéral ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs et qui sont de nationalité étrangère.

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3.

Sur demande, les autorités compétentes des Länder délivrent les documents suivants:

a)

Cartes blanches

Ces cartes sont délivrées aux membres du corps consulaire, aux employés des consulats ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs.

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b)

Cartes grises

Ces cartes sont délivrées aux autres employés ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs.

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c)

Cartes blanches barrées d'un trait vert

Ces cartes sont délivrées aux agents consulaires honoraires.

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d)

Cartes jaunes

Ces cartes sont destinées aux membres des représentations consulaires (main-d'œuvre locale) ayant leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, pour autant qu'ils ne soient pas de nationalité allemande au sens de la loi fondamentale.

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e)

Cartes vertes

Ces cartes sont délivrées aux membres du personnel domestique privé d'agents consulaires accrédités, pour autant qu'ils n'aient pas leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne.

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Étant donné que les personnes susmentionnées n'ont pas leur résidence permanente en République fédérale d'Allemagne, elles doivent, pour pouvoir y entrer, être munies d'une autorisation de séjour valable sous la forme d'un visa qui les autorise exclusivement à exercer leur activité auprès d'un agent consulaire accrédité. L'autorisation de séjour est délivrée uniquement pour ce motif et pour une durée d'un an. Elle peut être prolongée plusieurs fois, mais ne peut toutefois excéder la durée de la mission de l'employeur. À son expiration, le domestique privé doit quitter le pays. Il ne peut changer d'employeur sans avoir introduit une nouvelle demande depuis l'étranger.

Nouveaux titres de séjour sous forme de cartes délivrés par le ministère des affaires étrangères (format du Personalausweis — carte d'identité):

Diplomatenausweis (Carte diplomatique) et Diplomatenausweis au sens de l'article 38 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Ces documents correspondent aux anciennes cartes diplomatiques rouges et portent au verso la lettre D.

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel administratif)

Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du personnel administratif et technique détaché des ambassades et porte au verso les lettres VB.

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Carte protocolaire délivrée au personnel de service)

Ce document correspond à l'ancienne carte bleue délivrée aux membres du personnel de service détaché des ambassades. Il porte au verso les lettres DP.

Protokollausweis für Ortskräfte

(Carte protocolaire pour le personnel engagé sur place)

Ce document correspond à l'ancienne carte jaune délivrée aux membres des ambassades engagés sur place et porte au verso les lettres OK.

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Carte protocolaire pour le personnel domestique privé)

Ce document correspond à l'ancienne carte verte délivrée au personnel domestique privé des membres détachés des ambassades et porte au verso les lettres PP.

Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen

(Carte spéciale délivrée aux membres du personnel d'organisations internationales)

Ce document correspond à l'ancienne carte spéciale rouge foncé délivrée aux membres du personnel des organisations internationales. Il porte au verso les lettres IO.

Les différents privilèges accordés sont indiqués au verso des cartes.

GRÈCE

Personnel administratif

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Personnel consulaire

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Personnel diplomatique

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Employé auprès d'une organisation internationale

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Personnel de service

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ESPAGNE

Cartes d'accréditation délivrées par le ministère des affaires étrangères aux personnes accréditées en Espagne auprès d'ambassades et de consulats

Carte no 1 (rouge)

Carte spéciale portant la mention

«Cuerpo diplomático»

«

Corps diplomatique

»

«Embajador»

«

Ambassadeur

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères à tous les ambassadeurs accrédités auprès du Royaume d'Espagne.

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Cartes nos 2 et 3 (rouges)

Carte spéciale portant la mention

«Cuerpo diplomático»

«

Corps diplomatique

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel accrédité de toutes les missions diplomatiques et ayant le statut diplomatique.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 4 et 5 (jaunes)

Carte spéciale portant la mention

«Misiones diplomáticas»

«

Missions diplomatiques

»

«Personal administrativo y técnico»

«

Personnel administratif et technique

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères aux fonctionnaires administratifs de toutes les missions diplomatiques accréditées, à l'exception des ressortissants espagnols et des résidents ordinaires.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 6 et 7 (rouges)

Carte spéciale portant la mention

«Tarjeta de identidad»

«

Carte d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel accrédité du bureau de la délégation générale palestinienne et bénéficiant de certains privilèges.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 8 et 9 (rouges)

Carte spéciale portant la mention

«Tarjeta diplomática de identidad»

«

Carte diplomatique d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel du bureau de la Ligue des États arabes ayant le statut diplomatique.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 10 et 11 (rouges)

Carte spéciale portant la mention

«Organismos internacionales»

«

Organismes internationaux

»

«Estatuto diplomático»

«

Statut diplomatique

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel accrédité auprès des organismes internationaux et ayant le statut diplomatique.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 12 et 13 (bleues)

Carte spéciale portant la mention

«Organismos internacionales»

«

Organismes internationaux

»

«Personal administrativo y técnico»

«

Personnel administratif et technique

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères aux fonctionnaires administratifs accrédités auprès d'organismes internationaux.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 14 et 15 (vertes)

Carte spéciale portant la mention

«Funcionario consular de carrera»

«

Fonctionnaire consulaire de carrière

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères aux fonctionnaires consulaires de carrière accrédités en Espagne.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 16 et 17 (vertes)

Carte spéciale portant la mention

«Empleado consular»

«

Fonctionnaire consulaire

»

«Expedido a favor de …»

«

Délivré à …

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères aux fonctionnaires administratifs consulaires accrédités en Espagne.

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Cartes nos 18 et 19 (grises)

Carte spéciale portant la mention

«Personal de servicio»

«

Personnel de service

»

«Misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales»

«

Missions diplomatiques, représentations consulaires et organismes internationaux

»

«Expedido a favor de …»

«

Délivré à …

»

«Documento de identidad»

«

Document d'identité

»

délivrée par le ministère des affaires étrangères au personnel de service de missions diplomatiques, de représentations consulaires et d'organismes internationaux ou au personnel diplomatique ou consulaire de carrière (personnel domestique privé)

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Un «F» est ajouté sur la carte délivrée au conjoint et aux enfants âgés de 12 à 23 ans.

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Caractéristiques générales

1.

Documents nos 1 à 15

 

Carton dur (similicuir), trois volets rabattables vers l'intérieur pour les prolongations éventuelles.

 

Au recto, les armes espagnoles sont reproduites en haut et les différentes mentions sont imprimées en lettres dorées au milieu et en bas.

 

Les dimensions des armes sont en général de 25 × 25 mm, à l'exception de celles des documents nos 4, 5, 12 et 13 sur lesquels elles sont de 17 × 17 mm.

 

Les documents sont délivrés manuellement et remplis à la main. La photographie du titulaire est collée et le cachet de la direction générale du protocole y est apposé sur un coin.

 

La durée de validité est de deux à trois ans (mention imprimée dans le document) et peut être prolongée trois fois au maximum d'un an après la date d'expiration initiale.

 

Ces documents ne comportent pas de caractéristiques de sécurité particulières.

 

Dimensions du document:

 

Les documents nos 1 à 5 et 7 à 15 mesurent 115 × 77 mm.

 

Ils peuvent également être délivrés aux enfants âgés de moins de 12 ans qui disposent d'un passeport personnel.

2.

Documents nos 16 à 19

 

Papier fort, quatre pages, pliure centrée.

 

Au recto figurent les armes espagnoles (17 × 17 mm), avec en dessous toutes les indications imprimées, le nom du titulaire étant inscrit sur une ligne pointillée. Toutes les mentions sont inscrites à l'encre noire.

 

Les documents sont délivrés manuellement et remplis à la main ou à la machine. La photographie du titulaire est collée et revêtue du cachet de la direction générale du protocole.

 

Ces documents sont valables deux ans (mention imprimée) et peuvent être prolongés deux fois au maximum d'un an.

 

L'espace prévu pour les prolongations est situé au verso.

 

Il est à noter que les documents nos 18 et 19 sont délivrés tant pour le personnel domestique privé que pour le personnel de service. La mention correspondante figure sur la page intérieure gauche.

 

Dimensions des documents

Les documents nos 16 à 19 mesurent 115 × 75 mm.

FRANCE

couleur blanche

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couleur orange

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couleur blanche

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couleur bleue

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couleur verte

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couleur verte

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couleur beige

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couleur grise

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couleur grise

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couleur bleu-gris

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ITALIE

Carte d'identité no 1

Carte d'identité — Corps diplomatique

Il s'agit de la carte d'identité délivrée par le ministère des affaires étrangères (service du protocole) aux membres du corps diplomatique.

Cette carte, qui est munie de la photographie de son titulaire et dont la durée de validité figure au verso, constitue un document d'identification pour tous les usages prévus par la loi et exempte son titulaire de la déclaration de séjour obligatoire auprès des autorités.

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Carte d'identité no 2

Carte d'identité — Organisations internationales ou missions étrangères spéciales

Il s'agit de la carte d'identité délivrée par le ministère des affaires étrangères (service du protocole) aux membres d'organisations internationales ou de missions étrangères spéciales.

Cette carte, qui est munie de la photographie de son titulaire et dont la durée de validité couvre la durée de la mission et ne peut excéder cinq ans, constitue un document d'identification pour tous les usages prévus par la loi et exempte son titulaire de la déclaration de séjour obligatoire auprès des autorités.

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Carte d'identité no 3

Carte d'identité — Représentations diplomatiques

Il s'agit de la carte d'identité délivrée par le ministère des affaires étrangères (service du protocole) aux membres des représentations diplomatiques.

Cette carte, qui est munie de la photographie de son titulaire et dont la durée de validité couvre la durée de la mission et ne peut excéder deux ans, constitue un document d'identification pour tous les usages prévus par la loi et exempte son titulaire de la déclaration de séjour obligatoire auprès des autorités.

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Carte d'identité no 4

Carte d'identité — Corps consulaire

Il s'agit de la carte d'identité délivrée par le ministère des affaires étrangères (service du protocole) aux membres du corps consulaire.

Cette carte, qui est munie de la photographie de son titulaire et dont la durée de validité couvre la durée de la mission et ne peut excéder cinq ans, constitue un document d'identification pour tous les usages prévus par la loi et exempte son titulaire de la déclaration de séjour obligatoire auprès des autorités.

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Carte d'identité no 5

Carte d'identité — Consulats (employés des consulats)

Il s'agit de la carte d'identité délivrée par le ministère des affaires étrangères (service du protocole) aux employés des consulats étrangers.

Cette carte, qui est munie de la photographie de son titulaire et dont la durée de validité figure au verso, constitue un document d'identification pour tous les usages prévus par la loi et exempte son titulaire de la déclaration de séjour obligatoire auprès des autorités.

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Carta d'identità MAE:

(Carte d'identité ministère des affaires étrangères)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

[(Modèle 1 (couleur bleue). Membres accrédités du corps diplomatique et leur conjoint, titulaires d'un passeport diplomatique]

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

[Modèle 2 (couleur verte). Membres du corps consulaire titulaires d'un passeport diplomatique)]

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

[(Modèle 3 (couleur orange). Fonctionnaires FAO de catégorie II, titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire)]

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

[(Modèle 4 (couleur orange). Personnel technique et administratif des représentations diplomatiques, titulaire d'un passeport de service)]

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

[(Modèle 5 (couleur orange). Personnel consulaire titulaire d'un passeport de service)]

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

[(Modèle 7 (couleur grise). Personnel de service des représentations diplomatiques titulaire d'un passeport de service)]

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

[(Modèle 8 (couleur grise). Personnel de service des représentations consulaires titulaire d'un passeport de service)]

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

[(Modèle 11 (couleur beige). Fonctionnaires des organisations internationales, consuls honoraires, employés locaux, personnel de service recruté à l'étranger et ayant suivi son employeur, familles des membres du corps diplomatique et des organisations internationales, titulaires d'un passeport ordinaire)]

NB: Les modèles 6 (couleur orange) et 9 (couleur verte) prévus, respectivement, pour le personnel des organisations internationales qui ne jouit d'aucune immunité et pour les consuls honoraires étrangers ne sont plus délivrés et ont été remplacés par le modèle 11. Ces documents restent toutefois valables jusqu'à la date d'expiration qui y est mentionnée.

LUXEMBOURG

de couleur jaune

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de couleur bleue

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de couleur bleue

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PAYS-BAS

Statut

À chaque personne privilégiée est attribué un statut qui indique à quelle catégorie de personnes privilégiées il ou elle appartient. Ce statut est indiqué au moyen d'un code sur le document dont est titulaire la personne privilégiée.

Les codes mentionnés ci-après peuvent être utilisés:

Ambassades

STATUT

CODE

personnel diplomatique

AD

personnel technique et administratif

BD

personnel de service

ED

employés privés

PD

Consulats

STATUT

CODE

personnel consulaire

AC

personnel technique et administratif

BC

personnel de service

EC

employés privés

PC

Organisations internationales aux Pays-Bas

STATUT

CODE

personnel assimilé au personnel diplomatique

AO

personnel technique et administratif

BO

personnel de service

EO

employés privés

PO

Autres cas

Pour les cartes d'identité délivrées à des Néerlandais ou à des étrangers en séjour de longue durée aux Pays-Bas, les codes susmentionnés sont complétés par:

le code NL, pour les Néerlandais;

le code DV, pour les étrangers en séjour de longue durée.

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AUTRICHE

Modèles de cartes délivrées par le ministère des affaires étrangères

Cartes de légitimation pour les bénéficiaires de privilèges et immunités.

Le ministère fédéral des affaires étrangères délivre les cartes de légitimation suivantes, dont un modèle figure en annexe:

carte rouge pour les personnes ayant un statut diplomatique en Autriche et les membres de leurs familles,

carte jaune pour les consuls et les membres de leurs familles,

carte bleue pour toutes les autres personnes bénéficiant en Autriche de privilèges et immunités et les membres de leurs familles.

Carte rouge pour les personnes ayant un statut diplomatique en Autriche et les membres de leurs familles

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Carte jaune pour les consuls et les membres de leurs familles

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Carte bleue pour toutes les autres personnes bénéficiant en Autriche de privilèges et immunités et les membres de leurs familles

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PORTUGAL

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FINLANDE

A.   Membres du personnel diplomatique et membres de leurs familles (couleur bleue)

Recto

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Verso

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B.   Membres du personnel administratif et technique et membres de leurs familles (couleur rouge)

Recto

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Verso

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C.   Membres du personnel de service des missions (chauffeurs, employés de maison, cuisiniers, etc.) (couleur jaune)

Recto

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Verso

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D.   Autres (couleur brune)

Recto

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Verso

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SUÈDE

couleur: bleu et rose

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couleur: bleu et brun

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ISLANDE

Le ministère des affaires étrangères délivre les cartes d'identité suivantes au personnel diplomatique et consulaire:

 

Carte d'identité bleue (voir modèle)

Cette carte d'identité est délivrée au personnel administratif, technique et de service des ambassades étrangères en Islande ainsi qu'aux membres de leurs familles (conjoint et enfants entre 12 et 18 ans).

Il s'agit d'une carte plastifiée (8,2 cm × 5,4 cm). Au recto, elle comporte une photo du titulaire et l'indication de son nom, sa nationalité et la date limite de validité. Au verso, il est indiqué en islandais et en anglais que la carte doit être restituée au ministère des affaires étrangères lors du départ du titulaire.

Recto

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Verso

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Carte d'identité diplomatique de couleur jaune (voir modèle)

Cette carte d'identité est délivrée aux diplomates étrangers et aux membres de leurs familles (conjoint et enfants entre 12 et 18 ans).

Il s'agit d'une carte plastifiée (8,2 cm × 5,4 cm). Au recto, elle comporte une photo du titulaire et l'indication de son nom, sa nationalité et la date limite de validité. Au verso, il est indiqué en islandais et en anglais que le titulaire jouit de l'immunité diplomatique et que ses déplacements ne peuvent en aucune façon être entravés. Il y est également indiqué en islandais et en anglais que la carte doit être restituée au ministère des affaires étrangères lors du départ du titulaire.

Recto

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Verso

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NORVÈGE

Carte d'identité pour diplomate (orange)

Recto

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Verso

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Carte d'identité pour consul honoraire (rose)

Recto

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Verso

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Carte d'identité pour le personnel administratif et technique des représentations diplomatiques (bleu)

Recto

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Verso

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Carte d'identité pour consul (vert)

Recto

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Verso

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Carte d'identité pour le personnel des représentations diplomatiques (brun)

Recto

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Verso

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Residence/Visa Sticker (visa de séjour sous la forme d'une vignette)

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ANNEXE 14

Délivrance de visas uniformes à la frontière

Le présent document correspond à la décision adoptée par le comité exécutif le 26 avril 1994 [SCH/Com-ex (94) 2].

ANNEXE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DE VISAS UNIFORMES À LA FRONTIÈRE

1.

L'article 12, paragraphe 1, de la convention d'application prévoit que le visa uniforme est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires des parties contractantes et, le cas échéant, par les autorités désignées dans le cadre de l'article 17. Cet article prévoit notamment dans son paragraphe 3, point c), que le comité exécutif prend les décisions relatives à la délivrance des visas à la frontière.

Par ailleurs, le manuel commun (partie II, point 5) précise que si «par manque de temps et pour des motifs impérieux un étranger n'a pas été en mesure de demander un visa, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels, lui délivrer à la frontière un visa pour un séjour de courte durée».

Le manuel soumet cette délivrance à une série de conditions:

l'étranger doit être titulaire d'un document valable permettant le franchissement de la frontière,

il remplit les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) de la convention,

il doit pouvoir faire valoir par une pièce justificative la réalité des motifs «imprévisibles et impérieux»,

son retour vers son pays d'origine ou son transit vers un pays tiers doivent être garantis.

2.

Il en ressort clairement que le visa est normalement délivré par les postes diplomatiques et consulaires et que la délivrance de visa à la frontière revêt donc un caractère exceptionnel, dans des cas précis dûment justifiés.

3.

Le visa délivré à la frontière peut être selon les cas, en fonctions des règles nationales, et sous réserve du respect des conditions rappelées ci-dessus:

un visa uniforme, sans limite de validité territoriale,

un visa à validité territoriale limitée au sens de l'article 10, paragraphe 3, de la convention d'application.

Dans l'un comme dans l'autre cas, le visa délivré ne doit pas comporter plus d'une entrée. Dans le cas d'un visa de court séjour, sa validité ne doit pas dépasser quinze jours.

4.

S'agissant des étrangers appartenant à des catégories de personnes soumises à la consultation des autorités centrales d'une ou de plusieurs autres parties contractantes, le visa ne sera pas, en principe, délivré à la frontière compte tenu notamment de l'exigence d'un délai de réponse minimal de sept jours.

Toutefois, à titre exceptionnel, un visa pourra être délivré à la frontière pour ces catégories de personnes. Ce visa ne pourra être alors qu'un visa à validité territoriale limitée à l'État de délivrance. Ce visa ne sera délivré que dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la convention d'application, c'est-à-dire pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Sa délivrance devra être notifiée sans délai aux autorités centrales des autres parties contractantes.

5.

La délivrance des visas à la frontière sera assurée par les autorités chargées des contrôles à la frontière, conformément aux dispositions nationales. Le visa peut être matérialisé soit par l'apposition de la vignette visa Schengen, soit par l'apposition d'un cachet spécial.

6.

Les visas délivrés à la frontière doivent être consignés sur une liste. Les parties contractantes échangeront cette liste tous les mois par l'intermédiaire du secrétariat général.

ANNEXE 14a

Droits, exprimés en euros, à percevoir lors de la délivrance du visa uniforme

Ce document correspond à l'annexe 12 des instructions consulaires communes.

Droits à percevoir, exprimés en euros, correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa (1)

A.

Transit aéroportuaire

10 euros

B.

Transit (une, deux ou plusieurs entrées)

10 euros

C1.

Très courte durée (trente jours au maximum)

15-25 euros

C2.

Courte durée (quatre-vingt-dix jours au maximum)

30 euros + 5 euros à partir de la deuxième entrée, en cas d'entrées multiples

C3.

Entrées multiples, durée de validité d'un an

50 euros

C4.

Entrées multiples, durée de validité de cinq ans au maximum

50 euros + 30 euros par année supplémentaire

D.

Visa national pour un long séjour

Montant fixé par les parties contractantes, ces visas pouvant être gratuits

Validité territoriale limitée

Montant au moins égal à 50 % du montant fixé pour les visas de catégories A, B ou C

Délivré à la frontière

Montant double de celui correspondant à la catégorie de visa délivré. Ces visas peuvent être gratuits

Collectif, catégories A et B (de 5 à 50 personnes)

10 euros + 1 euro par personne

collectif, catégorie C1 (trente jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes)

30 euros + 1 euro par personne

collectif, catégorie C1 (trente jours), plus de deux entrées (de 5 à 50 personnes)

30 euros + 3 euros par personne

Ces droits sont perçus soit en euros soit en dollars des États-Unis soit dans la monnaie nationale du pays tiers où la demande a été déposée.

Principes

I.

Les droits sont payés en monnaie convertible ou dans la monnaie nationale sur la base des taux de change officiels en vigueur.

II.

Le montant des droits peut, dans des cas individuels, être réduit ou ne pas être perçu, conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels, en matière de politique extérieure, de politique de développement ou d'autres domaines d'intérêt public essentiels.

III.

Les visas collectifs sont délivrés conformément à la législation nationale, et pour une durée maximale de trente jours.


(1)  Texte modifié par la décision 2002/44/CE du Conseil (JO L 20 du 23.1.2002, p. 5), voir article 3.

ANNEXE 14b

Liste des demandes de visa subordonnées à la consultation préalable des autorités centrales, conformément à l'article 17, paragraphe 2

CONFIDENTIEL