Règlement (CE, Euratom) n° 2265/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 adaptant à compter du 1er juillet 2002 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Journal officiel n° L 347 du 20/12/2002 p. 0001 - 0004
Règlement (CE, Euratom) no 2265/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 adaptant à compter du 1er juillet 2002 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002(2), et notamment les articles 63, 64, 65, 65 bis, 82 et l'annexe XI(3) dudit statut ainsi que l'article 20, premier alinéa, et l'article 64 dudit régime, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 2002. (2) L'adaptation annuelle au titre de l'exercice 2003 pourrait entraîner la fixation des nouveaux coefficients correcteurs avant le 31 décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er juillet 2003. (3) Ces nouveaux coefficients correcteurs pourraient entraîner des ajustements rétroactifs des rémunérations et des pensions (positifs ou négatifs) portant sur une période de l'exercice 2003 ayant déjà fait l'objet de paiements sur la base du présent règlement. (4) Il convient dès lors de prévoir à la fois un rappel en cas de hausse due à ces coefficients correcteurs ou une récupération du trop perçu en cas de baisse pour la période courant entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2003. (5) Il convient de prévoir que les effets d'une éventuelle récupération pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision d'adaptation annuelle du Conseil prise au titre de l'exercice 2003, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er juillet 2002: a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant: ">TABLE>" b) - à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 180,72 euros est remplacé par le montant de 184,33 euros, - à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, le montant de 232,73 euros est remplacé par le montant de 237,38 euros, - à l'article 69, deuxième phrase, du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII, le montant de 415,75 euros est remplacé par le montant de 424,07 euros, - à l'article 3, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, le montant de 207,98 euros est remplacé par le montant de 212,14 euros. Article 2 Avec effet au 1er juillet 2002, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: ">TABLE>" Article 3 Avec effet au 1er juillet 2002, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à: - 110,63 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5, - 169,62 euros par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3. Article 4 Les pensions acquises au 1er juillet 2002 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels prévus à l'article 66 du statut, tel qu'il est modifié par l'article 1er, point a), du présent règlement. Article 5 Avec effet au 1er juillet 2002, la date du 1er juillet 2001 figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2002. Article 6 1. Avec effet au 16 mai 2002, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit: - Néant. 2. Avec effet au 1er juillet 2002, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit: >TABLE> 3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82, paragraphe 1, du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 du Conseil du 18 juillet 1988 portant fixation des coefficients correcteurs applicables dans les pays tiers(4) demeurent d'application. 4. Ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 2003 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 2003. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation 2003, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit. Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop perçu, celle-ci peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'adaptation annuelle de 2003. Article 7 Avec effet au 1er juillet 2002, le tableau figurant à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est remplacé par le tableau suivant: ">TABLE>" Article 8 Avec effet au 1er juillet 2002, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76(5) sont fixées à 320,67 euros, 483,99 euros, 529,20 euros et 721,47 euros. Article 9 Avec effet au 1er juillet 2002, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68(6) sont affectés d'un coefficient de 4,628955. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002. Par le Conseil La présidente M. Fischer Boel (1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 1. (3) Prorogée jusqu'au 30 juin 2003. Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2805/2000 (JO L 326 du 22.12.2000, p. 7). (4) JO L 191 du 22.7.1988, p. 1. (5) Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2461/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 5). (6) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 2581/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 1).