32002R2258

Règlement (CE) n° 2258/2002 de la Commission du 18 décembre 2002 modifiant les règlements (CE) n° 1868/2002 et (CE) n° 1870/2002, en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation d'ail originaires de tous pays tiers à l'exception de la Chine, pour la période de 6 janvier au 28 février 2003

Journal officiel n° L 344 du 19/12/2002 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 2258/2002 de la Commission

du 18 décembre 2002

modifiant les règlements (CE) n° 1868/2002 et (CE) n° 1870/2002, en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation d'ail originaires de tous pays tiers à l'exception de la Chine, pour la période de 6 janvier au 28 février 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2),

vu le règlement (CE) n° 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine, pour l'ail importé des pays tiers(3), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 565/202 prévoit que pour chacune des origines et pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I dudit règlement, la quantité maximale disponible est répartie entre importateurs traditionnels et importateurs nouveaux. Toutefois, pour chaque trimestre et pour chaque origine, les quantités disponibles sont attribuées indifféremment aux deux catégories d'importateurs, traditionnels ou nouveaux, à partir du premier lundi du deuxième mois de chaque trimestre.

(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1868/2002 de la Commission(4) et l'article 2 du règlement (CE) n° 1870/2002 de la Commission(5) concernant la délivrance des certificats d'Argentine d'importation d'ail disposent que les demandes de certificats d'importation introduites par des importateurs nouveaux pour les produits originaires respectivement de l'Argentine et de tous pays tiers autres que la Chine et l'Argentine, portant sur le trimestre allant du 1er décembre 2002 jusqu'au 28 février 2003 et déposées après le 15 octobre 2002 sont rejetées.

(3) Selon les informations dont dispose la Commission à la date du présent règlement, les certificats d'importation délivrés jusqu'à cette date, au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 565/2002 aux importateurs traditionnels, pour les produits originaires de l'Argentine et de tous pays tiers autres que la Chine et l'Argentine, et pour le trimestre allant du 1er décembre 2002 jusqu'au 28 février 2003, ont été inférieurs aux quantités maximales à délivrer.

(4) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 565/2002, les quantités disponibles doivent donc pouvoir être attribuées aussi aux nouveaux importateurs à partir du 6 janvier 2003. Pour cela, il convient de réouvrir, pour ces nouveaux importateurs, la possibilité de présenter des demandes de certificats d'importation à partir de cette date du 6 janvier 2003.

(5) Il convient, pour cela, de modifier les règlements (CE) n° 1868/2002 et (CE) n° 1870/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) n° 1868/2002 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Les demandes de certificats d'importation au titre du règlement (CE) n° 565/2002 par des importateurs nouveaux pour les produits originaires de tous pays tiers autres que la Chine et l'Argentine, portant sur le trimestre allant du 1er décembre 2002 jusqu'au 28 février 2003 et déposées après le 15 octobre 2002 et avant le 6 janvier 2003 sont rejetées. Des demandes qui portent sur le trimestre allant du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mai 2003 peuvent être déposées à partir du 13 janvier 2003."

Article 2

L'article 2 du règlement (CE) n° 1870/2002 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Les demandes de certificats d'importation au titre du règlement (CE) n° 565/2002 par des importateurs nouveaux pour les produits originaires d'Argentine, portant sur le trimestre allant du 1er décembre 2002 jusqu'au 28 février 2003 et déposées après le 15 octobre 2002 et avant le 6 janvier 2003 sont rejetées. Des demandes qui portent sur le trimestre allant du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mai 2003 peuvent être déposées à partir du 13 janvier 2003."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.

(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11.

(4) JO L 281 du 19.10.2002, p. 4.

(5) JO L 281 du 19.10.2002, p. 6.