32002R2153

Règlement (CE) n° 2153/2002 de la Commission du 3 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1599/97 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de la République tchèque, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie

Journal officiel n° L 327 du 04/12/2002 p. 0004 - 0007


Règlement (CE) no 2153/2002 de la Commission

du 3 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1599/97 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de la République tchèque, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des règlements et décisions du Conseil concernant les pays Baltes et autres pays d'Europe centrale et orientale concernés,

considérant ce qui suit:

(1) En conclusion des récentes négociations commerciales menées entre la Communauté d'une part, la Lettonie et la Lituanie d'autre part, le régime du prix minimal à l'importation dans la Communauté de certains fruits à baies originaires de ces pays tiers et destinés à la transformation a été modifié. Les nouvelles dispositions de ce régime figurent à l'appendice de l'annexe C b) du règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil(2) pour ce qui concerne la Lituanie et à l'appendice de l'annexe C b) du règlement (CE) n° 1362/2002 du Conseil(3) pour ce qui concerne la Lettonie.

(2) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient de ne plus reprendre à l'annexe du règlement (CE) n° 1599/97 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 538/2000(5), les prix minimaux à l'importation qui y figurent actuellement. Il est, par contre, nécessaire d'indiquer la réglementation communautaire ayant fixé ces prix minimaux. Il peut s'agir, selon les pays tiers, soit d'un règlement du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen conclu avec le pays tiers concerné, soit des dispositions pertinentes de l'accord européen conclu avec ce pays tiers.

(3) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1599/97 en conséquence.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1599/97 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:"Chaque déclaration en douane ne doit comporter que des marchandises d'une seule origine, relevant d'un seul des codes de la nomenclature combinée et, pour les produits congelés, d'un seul des codes TARIC indiqués à l'annexe I."

2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. Pour chaque lot et chaque origine concernée, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent la valeur figurant sur la déclaration en douane au prix minimal à l'importation indiqué, pour le produit en cause, dans la réglementation communautaire, visée à l'annexe II, applicable aux importations concernées.

2. Lorsque la valeur figurant sur la déclaration en douane est inférieure au prix minimal applicable visé au paragraphe 1, il est perçu une taxe compensatoire égale à la différence entre cette valeur et le prix minimal."

3) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Pour les produits figurant à l'annexe I, les États membres communiquent à la Commission les quantités qui ont été mises en libre pratique et leurs valeurs, ventilées par origine et par code de la nomenclature combinée et, pour les produits congelés, par code TARIC."

4) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

(2) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.

(3) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.

(4) JO L 216 du 8.8.1997, p. 63.

(5) JO L 65 du 14.3.2000, p. 11.

ANNEXE

"ANNEXE I

Liste des produits soumis au régime du prix minimal à l'importation

>TABLE>

ANNEXE II

Réglementation communautaire visée à l'article 3, paragraphe 1

>TABLE>"