32002R2137

Règlement (CE) n° 2137/2002 de la Commission du 29 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2789/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux raisins de table

Journal officiel n° L 325 du 30/11/2002 p. 0030 - 0032


Règlement (CE) no 2137/2002 de la Commission

du 29 novembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2789/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux raisins de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2789/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 716/2001(4), a établi des dispositions concernant la qualité, le calibrage et les tolérances en ce qui concerne les raisins de table.

(2) Il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les raisins de table par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la commission économique pour l'Europe des Nations unies. Cette norme ayant été modifiée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, il est opportun de mettre à jour la norme communautaire en conséquence.

(3) L'état de maturité et, par conséquent, la qualité gustative des raisins de table est directement corrélée à la teneur en sucre, ainsi qu'au rapport entre l'acidité et la teneur en sucre, constatés sur les produits concernés. Afin d'éviter que des raisins de qualité insuffisante soient commercialisés, il est opportun de fixer des valeurs minimales de teneur en sucre, ainsi qu'une exigence générale relative au rapport sucre-acidité.

(4) Les dispositions concernant le calibrage des raisins de table sont rendues complexes du fait de l'existence de trois listes de variétés figurant à l'appendice de la norme. En vue de la simplification du texte, deux des trois listes de variétés doivent être supprimées.

(5) Il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2789/1999.

(6) Pour appliquer les dispositions du présent règlement, les opérateurs doivent procéder à certaines adaptations techniques, notamment de leurs installations de conditionnement. La mise en application du présent règlement doit donc intervenir à l'issue d'une période d'une durée suffisante suivant la date de son entrée en vigueur.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2789/1999 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.

(3) JO L 336 du 29.12.1999, p. 13.

(4) JO L 100 du 11.4.2001, p. 9.

ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) n° 2789/1999 est modifiée comme suit:

1) Au titre II (dispositions concernant la qualité), point A (caractéristiques minimales), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Le jus des grains doit avoir un indice réfactométrique correspondant au moins à:

- 12° Brix pour les variétés Alphonse Lavallée, Cardinal et Victoria,

- 13° Brix pour toutes les autres variétés avec pépin,

- 14° Brix pour toutes les variétés sans pépin.

En outre, toutes les variétés doivent présenter un rapport sucre-acidité satisfaisant.

Le développement et l'état des raisins de table doivent être tels qu'ils leurs permettent:

- de supporter un transport et une manutention, et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

2) Le titre III (dispositions concernant le calibrage) est modifié comme suit:

a) au deuxième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>"

b) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

3) Au titre IV (dispositions concernant les tolérances), point B (tolérances de calibre), le point suivant est ajouté:

iii) Catégories extra, I et II: chaque colis destiné à la vente directe au consommateur et n'excédant pas un poids net de 1 kg, peut contenir une grappe de moins de 75 g pour ajuster le poids, à condition que la grappe satisfasse à toutes les autres exigences de la catégorie indiquée.

4) L'appendice est remplacé par le texte suivant:

"Appendice

Liste exhaustive des variétés à petits grains

>TABLE>"