32002R2090

Règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

Journal officiel n° L 322 du 27/11/2002 p. 0004 - 0010


Règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission

du 26 novembre 2002

portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(1), modifié par le règlement (CE) n° 163/94(2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation des produits agricoles bénéficiant d'une restitution(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2655/1999(4), a été modifié de manière substantielle. Dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient dès lors de procéder à une refonte dudit règlement en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables.

(2) Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà notamment dans le cadre du règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire(5), et du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(7).

(3) Dans son rapport complémentaire au Conseil sur l'application du règlement (CEE) n° 386/90(8), la Commission a souligné son intention de définir de manière précise la notion de "contrôle physique", visée à l'article 2, point a), du règlement (CEE) n° 386/90, en vue d'arriver à une application uniforme de la réglementation communautaire dans les États membres.

(4) Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle, il convient de ne pas tenir compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle, des déclarations d'exportation concernant des quantités faibles de produits ou un montant faible de restitution.

(5) Une vérification des analyses de laboratoire a montré qu'il est nécessaire d'alléger l'obligation de procéder à une analyse de laboratoire lorsque des résultats satisfaisants, obtenus de manière répétée, concernent le même produit du même exportateur.

(6) Il est nécessaire de régler le cas où le nombre d'exportations par bureau de douane est minime.

(7) Par rapport au montant total des restitutions, la part des restitutions octroyées aux produits hors annexe I du traité est peu importante, alors que la part des contrôles physiques effectués sur ces produits est grande. Afin de mieux utiliser les possibilités de contrôle, cet écart doit être réduit, notamment par un abaissement du taux de contrôle pour les produits hors annexe I.

(8) Il existe une grande différence entre le traitement douanier des marchandises destinées à l'exportation dans les grands ports, où il y a une grande diversité de produits provenant d'un large éventail d'exportateurs, et le traitement douanier des marchandises aux bureaux de douane, qui ne traitent qu'une gamme de produits limitée provenant de quelques exportateurs. Dans ce dernier cas, les marchandises font l'objet d'un niveau beaucoup plus élevé de contrôle. Pour ces bureaux de douane, la sélection de marchandises en vue du contrôle physique doit tenir compte du fait qu'elle s'effectue sur la base d'un échantillon représentatif moins large.

(9) Pour limiter le risque de substitution, il est nécessaire de sceller tous les moyens de transport ou les colis, sauf dans des cas où l'identification des produits peut être assurée d'une autre manière.

(10) Il est nécessaire de prendre des mesures permettant à tout instant de constater si le taux de contrôle de 5 % a été atteint.

(11) L'article 912 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(10), précise le bureau de destination où l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté pour le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises. Dès lors, il y a lieu de préciser que si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution doit être effectué par le bureau de destination du T5.

(12) Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d'exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d'un État membre, il est nécessaire de prévoir un nombre minimal de "contrôles de substitution" à effectuer par le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté. Compte tenu du lieu de réalisation de ces "contrôles de substitution", la nature de ces contrôles doit être allégée.

(13) L'évaluation de l'application du règlement (CEE) n° 386/90 nécessite que les États membres soient tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique.

(14) L'expérience acquise impose des mesures nécessaires et proportionnées et qui doivent être uniformément appliquées.

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'application du contrôle physique et du contrôle de substitution visés à l'article 2, points a) et b), du règlement (CEE) n° 386/90.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux exportations au titre de l'aide alimentaire communautaire ou nationale visée au règlement (CE) n° 2298/2001.

3. Pour l'application du présent règlement, on entend par:

- "bureau de douane d'exportation" le bureau de douane visé à l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) n° 800/1999,

- "bureau de douane de sortie" le bureau de douane visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93,

- "bureau de destination du T5" le bureau de destination visé à l'article 912 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 2

1. Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l'article 36, paragraphe 4, à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) n° 800/1999.

2. Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 386/90, des déclarations d'exportation qui concernent:

a) soit une quantité n'excédant pas:

i) 5000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

ii) 1000 kilogrammes en ce qui concerne les fruits et légumes ainsi que les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité;

iii) 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits,

b) soit des montants de restitution inférieurs à 200 euros.

3. Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d'éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au paragraphe 2.

Article 3

En vue de la détermination de la base de calcul du pourcentage à retenir pour l'exécution des contrôles physiques visés à l'article 2, point a), du règlement (CEE) n° 386/90, on entend par "bureau de douane", au sens de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, dudit règlement, tout office compétent pour l'accomplissement des formalités d'exportation pour les produits concernés.

Article 4

Les produits relevant d'une même organisation commune de marché agricole sont considérés comme faisant partie d'un secteur de produits au sens de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret, du règlement (CEE) n° 386/90.

Toutefois, les produits relevant des organisations communes de marché des céréales et du riz, d'une part, et les marchandises hors annexe I du traité, d'autre part, forment respectivement un seul secteur de produits.

Article 5

1. On entend par "contrôle physique" au sens de l'article 2, point a), du règlement (CEE) n° 386/90, la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation, y compris les documents présentés à l'appui de celle-ci, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci.

Dans les cas visés à l'annexe I, les méthodes indiquées dans celle-ci sont appliquées.

Le bureau de douane d'exportation veille à ce que l'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d'un produit fait notamment l'objet de suspicions concrètes, le bureau de douane vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière sanitaire et phytosanitaire. Si le bureau de douane l'estime nécessaire, il procède ou fait procéder à des analyses de laboratoire en indiquant l'objet de l'analyse.

2. Ne peut pas être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l'exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'on procède à un contrôle de la comptabilité d'une entreprise conformément au point 3 a) de l'annexe I.

3. Si un bureau de douane d'exportation accepte moins de vingt déclarations d'exportation par an et par secteur, au moins une déclaration d'exportation par secteur doit faire l'objet d'un contrôle physique.

Cette obligation ne s'applique pas lorsque le bureau de douane d'exportation, sur la base d'une analyse de risque visée à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 386/90, n'a pas effectué un contrôle sur les deux premières déclarations et qu'aucune exportation n'a eu lieu par la suite dans ce secteur.

4. Si le taux de la restitution dépend d'une teneur, le bureau de douane d'exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs pour une analyse des ingrédients au laboratoire compétent.

Article 6

Lorsque les États membres appliquent un système de sélection sur la base d'une analyse de risque visé à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 386/90, les règles suivantes s'appliquent.

a) Le pourcentage de contrôles physiques effectués en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité n'est pas pris en compte dans le calcul du taux global de 5 % à respecter pour tous les secteurs. Dans ce cas, un taux minimal de 0,5 % est obligatoire pour les marchandises ne relevant pas de ladite annexe I.

b) Lorsque le taux de la restitution dépend d'une teneur et qu'un produit ayant le même code de restitution ou le même code NC est exporté régulièrement par le même exportateur, et qu'aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros sur le montant brut de la restitution en matière de tests de laboratoire, n'a été constaté au cours des six derniers mois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, il n'est nécessaire de prélever des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques. Si les tests de laboratoire révèlent un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros sur le montant brut de la restitution, des échantillons doivent être prélevés pour tous les contrôles physiques dans les six mois suivants.

c) En ce qui concerne les bureaux de douane d'exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l'exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs comportant moins de vingt déclarations d'exportation par an et par bureau de douane ne seront pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs. Les bureaux de douane peuvent utiliser ces dispositions pendant une année calendaire complète, basées sur les statistiques de l'année calendaire passée, même lorsque des déclarations d'exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l'année en cours.

Article 7

Afin d'assurer l'identité des marchandises à l'exportation entre le bureau de douane d'exportation et le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté ou, lorsqu'il est différent de ce dernier, le bureau de destination du T5, les moyens de transport ou les colis doivent être scellés conformément aux dispositions de l'article 357 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 8

1. Chaque bureau de douane d'exportation prend des mesures qui permettent de constater à tout instant si le taux de contrôle de 5 % a été atteint.

Ces mesures font apparaître par secteur:

a) le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour le contrôle physique;

b) le nombre de contrôles physiques effectués.

2. Chaque contrôle physique fait l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci.

Le compte rendu comporte la date et le nom du fonctionnaire compétent. Il est archivé au bureau de douane d'exportation ou à un autre bureau pendant trois ans suivant l'année de l'exportation et de manière à pouvoir être facilement consulté.

3. Sur l'exemplaire de contrôle T5 accompagnant la marchandise doit être apposée, dans la case D, la mention suivante:

a) "Règlement (CEE) n° 386/90", si le bureau de douane d'exportation a fait un contrôle physique;

b) "Règlement (CE) n° 2298/2001", s'il s'agit d'une exportation à titre d'aide alimentaire.

Dans le cas où le bureau de douane de sortie est situé dans le même État membre que le bureau de douane d'exportation, cette mention est apposée sur le document national accompagnant la marchandise.

Article 9

1. En cas de paiement à l'avance de la restitution conformément aux articles 26 à 31 du règlement (CE) n° 800/1999, peut être pris en compte pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90 le contrôle physique effectué:

a) dans le cas visé à l'article 29 du règlement (CE) n° 800/1999, à l'entrée ou pendant la période du stockage;

b) dans le cas d'une transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 800/1999:

i) à partir de l'acceptation de la déclaration de paiement, lorsque la restitution est octroyée pour un ou plusieurs produits de base,

ii) après la transformation, lorsque la restitution est octroyée pour le produit transformé.

Pour l'application du premier alinéa, les conditions suivantes doivent en outre être remplies:

a) le contrôle physique effectué antérieurement à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation répond aux mêmes critères d'intensité que celui à effectuer conformément à l'article 5 du présent règlement;

b) les produits ou les marchandises ou les produits de base mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises ayant fait l'objet du contrôle physique antérieur sont identiques à ceux faisant l'objet de la déclaration d'exportation.

2. En cas d'analyses et d'autres contrôles physiques effectués antérieurement à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au titre de dispositions communautaires ou nationales régissant soit le régime douanier en cause, soit les procédés de fabrication auxquels les produits et les marchandises ont été soumis, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

Article 10

1. Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée à un bureau de douane d'exportation qui n'est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté effectue un contrôle de substitution dans les conditions prévues au présent article. Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution doit être effectué par le bureau de destination du T5.

2. Si le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis, des contrôles de substitution sont effectués, autant que possible, à la lumière d'une analyse de risque, sans préjudice des mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions.

Le nombre de contrôles de substitution par année civile ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.

Dans le cas où un seul exportateur est concerné par le contrôle de substitution, ce nombre ne peut être inférieur à la moitié du nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.

3. Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu'un scellement douanier, le contrôle de substitution doit être effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.

4. Le contrôle de substitution s'effectue en vérifiant visuellement la concordance entre la marchandise et le document qui l'a accompagnée du bureau de douane d'exportation au bureau de douane de sortie.

Un échantillon pour l'analyse n'est pris que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut pas vérifier la concordance entre la marchandise et le document, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation. Dans ce cas, l'article 5, paragraphe 4, ne s'applique pas.

5. Chaque bureau de douane de sortie ou chaque bureau de destination du T5 prend les mesures qui permettent de faire apparaître à tout instant:

a) le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour le contrôle de substitution;

b) le nombre de contrôles de substitution effectués.

Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 a pris un échantillon, l'une des mentions suivantes figure sur l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l'autorité compétente:

- muestra recogida

- udtaget prøve

- Probe gezogen

- ελήφθη δείγμα

- Sample taken

- échantillon prélevé

- campione prelevato

- monster genomen

- Amostra colhida

- näyte otettu

- varuprov.

Un double ou une copie du document officiel est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 selon le cas.

6. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 informe par écrit, en utilisant une copie du document original, l'autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l'analyse en indiquant:

a) soit l'une des mentions suivantes:

- resultado del análisis conforme

- analyseresultat i orden

- konformes Analyseergebnis

- αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

- Results of tests conform

- résultat d'analyse conforme

- risultato di analisi conforme

- analyseresultaat conform

- Resultado da análise conforme

- analyysin tulos yhtäpitävä

- Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

b) soit le résultat de l'analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.

7. Dans le cas où le contrôle de substitution a révélé un non-respect de la réglementation relative aux restitutions, l'organisme payeur informe le bureau de douanes visé au paragraphe 5, à sa demande, des suites données à ses constatations.

Dans ce cas, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 indique l'une des mentions suivantes sur l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l'autorité compétente:

- Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) n° 2090/2002

Oficina de aduana de salida o de destino del T5: ...

- Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002

Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: ...

- Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002

Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: ...

- Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002

Εξακρίβωση του τελωνείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: ...

- Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002

Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: ...

- Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2090/2002

Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: ...

- Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002

Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: ...

- Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002

Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: ...

- Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002

Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: ...

- Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö

Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot: ...

- Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002

Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: ...

Article 11

Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d'évaluation concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique.

Le rapport à présenter pour le 1er mai 2003 couvre les déclarations d'exportation acceptées du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 12

1. Le règlement (CE) n° 2221/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2003.

2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003 pour les déclarations d'exportation acceptées à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(2) JO L 24 du 29.1.1994, p. 2.

(3) JO L 224 du 21.9.1995, p. 13.

(4) JO L 325 du 17.12.1999, p. 12.

(5) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.

(6) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(7) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.

(8) JO C 218 du 12.8.1993, p. 14.

(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(10) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

ANNEXE I

MÉTHODES À RESPECTER POUR PROCÉDER À UN CONTRÔLE PHYSIQUE

1. a) Si l'exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des marchandises en vrac, la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et cette marchandise s'effectue de telle manière que la quantité est constatée par le pesage automatique étalonné et la nature et les caractéristiques sont contrôlées par choix représentatifs.

En outre, le bureau de douane d'exportation vérifie en plus par sondage que:

- le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les marchandises dans ces circuits fermés ou d'autres manipulations,

- les délais prévus de l'étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements intacts lorsqu'il s'agit de systèmes fermés de pesage,

- les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu,

- les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.

b) Dans des cas exceptionnels où la quantité des marchandises en vrac n'est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant au point de vue commercial.

2. a) Si l'exportateur a déclaré des marchandises pour lesquelles il utilisait, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives 75/106/CEE(1), 75/107/CEE(2) et 76/211/CEE(3) du Conseil, le nombre de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, totalement et la nature et les caractéristiques de la marchandise sont contrôlées par choix représentatifs par le bureau de douane d'exportation. Le poids ou la mesure est constaté par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l'emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d'exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille.

Si l'installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité.

Le point 1 a), deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

Si l'exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d'exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s'y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s'y trouve.

b) Si l'exportateur n'utilise pas d'installations visées aux premier et deuxième alinéas, le bureau de douane d'exportation doit compter le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou la mesure sont vérifiés par choix représentatifs. L'alinéa précédent s'applique mutatis mutandis.

Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent, dans le cas où le contenu et le poids exact sont indiqués sur l'emballage immédiat de la marchandise, ces informations ne doivent être vérifiées que pour 50 % des contrôles physiques dans les cas où ces marchandises sont conditionnées dans des conteneurs ou emballages destinés à la vente en gros, et qu'il s'agit d'une marchandise exportée régulièrement par le même exportateur et qu'aucun cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 200 euros n'a été constaté au cours des six derniers mois.

3. a) En ce qui concerne les marchandises hors annexe I du traité qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l'emballage immédiat et qui, ou bien répondent aux conditions de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, ou bien pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l'annexe C dudit règlement, le bureau de douane d'exportation peut tout d'abord vérifier le poids et le contenu de la marchandise hors annexe I en emballage immédiat par les indications sur l'emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage. Ensuite, il compte et/ou pèse - en principe - la quantité totale des marchandises hors annexe I en emballage immédiat.

Les points 2 a) et 2 b) s'appliquent mutatis mutandis.

Il peut prendre un échantillon pour vérifier qu'il n'y a pas eu substitution. L'article 5, paragraphe 4, du présent règlement ne s'applique pas.

La composition de cette marchandise hors annexe I peut être supposée juste par le bureau de douane d'exportation, si la description et le contenu indiqués sur l'emballage immédiat sont cohérents avec les indications figurant dans la déclaration d'exportation ou la formule de fabrication enregistrée.

Si la formule de fabrication n'a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d'exportation fait en sorte qu'un contrôle de celle-ci et de l'identité soit effectué a posteriori par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes.

Pour l'application de cette méthode de vérification de la composition d'une marchandise hors annexe I du traité, l'État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:

- la composition de la marchandise hors annexe I du traité puisse être vérifiée par le biais de la comptabilité et des documents spécifiques par rapport à la production,

- l'identité de la marchandise hors annexe I du traité produite, de la déclaration d'exportation, de la formule de fabrication et de la marchandise à exporter puisse être assurée par le biais de la documentation de la production de l'entreprise, et

- l'identité entre la marchandise exportée, la déclaration d'exportation en cause, la formule de fabrication et la marchandise produite puisse être vérifiée par le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes a posteriori.

b) Les documents spécifiques relatifs à la production d'une marchandise hors annexe I du traité doivent être gardés par les entreprises durant les trois ans suivant l'année de l'exportation.

c) Dans le cas où la procédure du point 3 a) n'est pas appliquée, le bureau de douane d'exportation doit prendre des échantillons représentatifs sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000.

(1) JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

(2) JO L 42 du 15.2.1975, p. 14.

(3) JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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