32002R2076

Règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 319 du 23/11/2002 p. 0003 - 0011


Règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission

du 20 novembre 2002

prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(3), modifiée par le règlement (CE) n° 1490/2002(4), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu'une décision a été prise de ne pas inclure une substance à l'annexe I.

(2) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(6), le règlement (CE) n° 451/2000 et le règlement (CE) n° 1490/2002, établissant les modalités de mise en oeuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n'est pas encore terminé en ce qui concerne le nombre de substances actives. La procédure de notification relative aux substances actives couvertes par le règlement (CE) n° 1112/2002(7) n'est pas achevée non plus et, en conséquence, il y aura lieu de prolonger également le délai pour certaines de ces substances.

(3) La Commission a présenté son rapport d'avancement le 26 juillet 2001(8). Il ressort des conclusions que les progrès n'ont pas été à la hauteur des attentes et c'est pourquoi il convient de prolonger le délai pour les substances qui font encore l'objet d'un réexamen ou pour lesquelles l'industrie a indiqué son engagement à préparer les dossiers nécessaires dans les délais.

(4) En ce qui concerne les substances actives couvertes par la première phase, la Commission veillera à ce que le plus de décisions possible soient prises avant juillet 2003, mais elle a toutefois reconnu que, pour un certain nombre de ces substances, cette tâche se révélera impossible avant 2005. En effet, elle a besoin de plus de temps pour évaluer les autres données qu'elle a demandées avant de décider si ces substances actives satisfont aux exigences de sécurité de la directive 91/414/CEE, et elle veillera à ce que la prolongation du délai soit aussi brève que possible.

(5) Les substances actives pour lesquelles aucun engagement à préparer le dossier nécessaire n'a été notifié ne devraient pas être incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et les États membres devraient retirer toutes les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

(6) En ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et l'absence d'une solution de rechange efficace, des mesures temporaires devraient être prises pour permettre le développement d'autres solutions. Pour un certain nombre d'utilisations, l'information a été présentée et évaluée par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Une dérogation ne devrait être accordée que dans les cas où elle se justifie et où il n'y a aucune source d'inquiétude, et elle devrait être limitée au contrôle des organismes nuisibles pour lesquels il n'existe aucune autre solution efficace.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période de douze ans visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est prolongée jusqu'au 31 décembre 2005 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92 et de la deuxième phase prévue par le règlement (CE) n° 451/2000, et jusqu'au 31 décembre 2008 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CE) n° 1490/2002, à moins qu'une décision d'inclure ou de ne pas inclure la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ait été prise ou soit prise avant cette date. Pendant ces périodes, les États membres peuvent continuer à autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives susvisées, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 2

1. Les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas incluses comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

2. Les États membres veillent à ce que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement soient retirées d'ici au 25 juillet 2003, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3. Lorsqu'une substance est mentionnée dans la colonne A de l'annexe II, les États membres visés à la colonne B de cette annexe en regard de la substance peuvent maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pour les utilisations indiquées à la colonne C jusqu'au 30 juin 2007, à condition:

a) de veiller à ce que la prolongation de l'utilisation ne soit acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement;

b) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 décembre 2003 soient étiquetés à nouveau de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

c) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques;

d) de s'assurer que des solutions de remplacement soient sérieusement recherchées.

Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à d).

Article 3

Tout délai accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible et,

a) pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées d'ici au 25 juillet 2003, expirer au plus tard le 31 décembre 2003, à l'exception du nombre restreint d'utilisations essentielles visées à l'annexe II, pour lesquelles les autorisations peuvent toujours être maintenues dans certains États membres, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3.

b) pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées à partir du 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.

(3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(4) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.

(7) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.

(8) COM(2001) 444 final.

ANNEXE I

Liste des substances actives qui ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE

1,2-dichloropropane

1,3-dichloropropène (cis)

1,3-diphényl urée

(2-(dithiocyanométhylthio)benzothiazole

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobutane (syn. sec-butylamine)

2-Benzyl-4-chlorophénol

4-CPA (4-acide chlorophénoxyacétique)= PCPA)

4-t-pentylphénol

Acifluorfène

Aldimorph

Chlorure d'alkyl-triméthyl-ammonium

Chlorure d'alkyl-triméthylbenzyl-ammonium

Alléthrine

Alloxydime

Alcool d'allyl

Amétryne

Ampropylfos

Ancymidole

Anilazine

Huile d'anthracène

Azaconazole

Azaméthiphos

Aziprotryne

Barbane

Fluosilicate de barium

Polysulfure de barium

Bénazoline

Bendiocarbe

Benfuresate

Benodanil

Bensulide

Bensultap

Bentaluron

Chlorure de benzalkonium

Benzoximate

Benzoylprop

Benzthiazuron

Bioallethrine

Bioresmethrine

Bitume

Brandol (hydroxynonyl-2,6-dinitrobenzène)

Bromacil

Bromocyclène

Bromofenoxime

Bromophos

Bromophos-éthyl

Bromopropylate

Bronopol

Butachlor

Butocarboxime

Butoxycarboxime

Butylate

Carbonate de calcium (syn. craie)

Hydroxide de calcium (syn. chaux éteinte)

Oxyde de calcium (chaux vive)

Disulfure de carbone

Carbophénothion

Cartap

Cetrimide

Chinomethionate (syn. quinomethionate)

Chlométhoxyfène

Chloral-bis-acylal

Chloral-semi-acétal

Chlorambène

Chlorbromuron

Chlorbufam

Chloretazate

Chlorfenprop

Chlorfenson (syn. chlorofenizon)

Chlorfenvinphos

Chlorfluazuron

Chlorméphos

Chlorobenzilate

Chloropropylate

Chlororuxon

Chlorphonium chlorure

Chlorthiamide

Chlorthiophos

Cufraneb

Cyanazine

Cycloate

Cycluron

Cyprofuram

DADZ (diéthyldithiocarbamate de zinc)

Dalapon

Delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis

Déméton-S-méthyl

Déméton-S-méthylsulfone

Desmétryne

Diafenthiuron

Dialiphos

Diallate

Phosphate diammonique

Dichlofenthion

Dichlofluanide

Dichlone

Dichlorprop

Diclobutrazol

Dicrotophos

Dicyclopentadiene

Diénochlore

Diéthatyl (-éthyl)

Difénoxuron

Difenzoquat

Dikegulac

Dimefox

Diméfuron

Dimépipérate

Diméthirimol

Dimexano

Dinitramine

Dinobuton

Dioxacarbe

Dioxathion

Diphénamide (syn. difénamide)

Octaborate disodium tétrahydrique

Disulfoton

Ditalimphos

Drazoxolon

Endothal

Dipropylthiocarbamate de S-éthyle (EPTC)

Etacelasil

Ethidimuron (syn. sulfodiazole)

Éthiophencarbe

Éthion (syn. diéthion)

Ethyrimol

Éthoate-méthyl

Étrimfos

Fénaminosulf

Fénazaflor

Fenfuram

Fénoprop

Fenothiocarb

Fenoxaprop

Fenpiclonil

Fenpropathrine

Fenridazon

Fenson (syn. fenizon)

Fenthiosulf

Fénuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimine

Flucycloxuron

Flucythrinate

Fluméquine

Flumétraline

Fluorodifène

Fluoroglycofène

Flupoxam

Fluridone

Fomesafène

Fonofos

Formothion

Fosamine

Fosthiétan

Furalaxyl

Furathiocarbe

Furconazole

Furfural

Furmecyclox

Violet de gentiane

Halfenprox (syn. brofenprox)

Haloxyfop

Heptenophos

Hexachlorophène

Hexazinone

Hydramethylnon

Hydroxyde-MCPA

Hydroxyphényl-salicylamide

Imazapyr

Imazethabenz

Iminoctadine

Iodofenphos

Isazophos

Isocarbamide

Isophenphos

Isolan

Isopropalin

Isoprothiolane

Isoxathion

Karbutilate

Kinoprène

Mancopper

Mécarbam

Mefenacet

Méphospholan

Mépronil

Merphos (syn. trithiophosphate de tributyle)

Méthacrifos

Méthazole

Methfuroxam

Méthoprène

Méthoprothryne

Méthoxychlore

Bisthiocyanate de méthylène

Isothiocyanate de méthyle

Acétamide méthylnaphtyl

Acide méthylnaphthylacétique

Métobromuron

Métholachlore

Métoxuron

Metsulfovax

Mévinphos

Monalide

Monocrotophos

Monuron

MAA (acide méthylarsénique)

Nabame

Naptalam

Hydrazide de l'acide naphtylacétique

Néburon

Nitralin

Nitrothal

Éther de polyoxyéthylèneglycol nonylphénol

Éthoxylate de nonylphénol

Norflurazon

Noruron

Octhilinone

Ofurace

Ométhoate

Orbencarb

Oxadixyl

Oxine-cuivre

Oxycarboxine

Oxytétracycline

Paraformaldéhyde

P-chloronitrobenzène

Pébulate

Pentachlorophénol

Pentanochlor

Perfluidone

Phénols

Phénothrine

Phenthoate

Phorate

Phosamétine

Phosphamidon

Pirimiphos-éthyl

Silicate de potassium

Profénofos

Promécarbe

Prométryne

Propazine

Propétamphos

Propoxur

3-t-butylphénoxyacétate de propyle

Prothiocarbe

Prothiofos

Prothoate

Pyraclofos

Pyrazoxyfène

Pyridafenthion

Pyrifenox

Pyroquilone

Quinalphos

Quizalofop

Resméthrine

Poudre minérale

Secbumeton

Seconal (syn. acide 5-allyl-5-(1'-méthylbutyl) barbiturique)

Sethoxydim

Siduron

Silicates

Nitrate d'argent

Arsenite de sodium

Diacétoneketogulonate de sodium

Dichlorophénate de sodium

Diméthyldithiocarbamate de sodium

Dioctyl sulfosuccinate de sodium

Fluosilicate de sodium

Monochloracétate de sodium

Pentaborate de sodium

P-t-amylphénate de sodium

Silicate de sodium

Thiosulfate d'argent

Tétrathiocarbamate de sodium

Thiocyanate de sodium

Sulfotep

Sulprofos

Acides de goudron

TCA

TCMTB

Tebutam (syn. butam)

Tebuthiuron

Téméphos

Terbacile

Terbuphos

Terbumeton

Terbutryn

Tétrachlorvinphos

Tétradifon

Tétraméthrine

Tétrasul

Thiazafluron

Thiazopyr

Thiocyclam

Thiofanox

Thiométon

Thionazine

Thiophanate

Tiocarbazil

Tolylphtalam

Tralométhrine

Triapenthénol

Triazbutyle

Triazophos

Tribufos (s,s,s-tributyl-phosphorotrithioate)

Oxyde de tributyltin

Trichloronate

Tridiphane

Triétazine

Trifenmorph

Triforine

Trioxyméthylène

Validamycine

Vamidothion

Vernolate

ANNEXE II

Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 3

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