32002R2058

Règlement (CE) n° 2058/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

Journal officiel n° L 317 du 21/11/2002 p. 0014 - 0015


Règlement (CE) no 2058/2002 de la Commission

du 20 novembre 2002

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1947/2002(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2) En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.

(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 novembre 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

>TABLE>