32002R1900

Règlement (CE) n° 1900/2002 de la Commission du 24 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Journal officiel n° L 287 du 25/10/2002 p. 0015 - 0015


Règlement (CE) no 1900/2002 de la Commission

du 24 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 597/2002(4), pour la détermination du prix représentatif à l'importation caf de l'orge, la Commission prend en compte les cotations de l'US Barley n° 2 à la Minneapolis Grain Exchange. Si ces cotations ne sont pas représentatives, les cotations fob disponibles aux États-Unis d'Amérique sont prises en considération. Pendant les mois d'été, la Commission utilise normalement les cotations fob de l'orge à Duluth (Grands Lacs). Toutefois, pendant la période d'hiver, en raison du gel des Grands Lacs, d'autres cotations fob, celles de Gulf ou de Portland, sont normalement utilisées.

(2) La note 2 de bas de page de l'annexe II du règlement (CE) n° 1249/96 impose la prise en compte du montant correspondant au fret entre le lieu de cotation pris en considération et le Golfe du Mexique. Cette exigence a entraîné, lors de l'utilisation de la cotation fob à Portland, certaines distorsions dans le calcul du prix représentatif à l'importation caf d'orge. Étant donné que les zones de production d'orge sont situées dans les États du centre-nord des États-Unis d'Amérique, la distance à parcourir et, en conséquence, le coût de transport entre les zones de production et les ports d'exportation portent sur des valeurs similaires. Par conséquent, il convient d'éliminer l'exigence de la prise en compte des coûts de transport entre le port de cotation fob repris et le Golfe du Mexique.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1249/96 en conséquence.

(4) Le comité de gestion de céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CE) n° 1249/96, la note 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant: "Au cas où aucune cotation permettant le calcul d'un prix représentatif caf à l'importation n'est disponible, les cotations fob les plus représentatives publiquement disponibles aux États-Unis d'Amérique sont retenues."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(4) JO L 91 du 6.4.2002, p. 9.