32002R1835

Règlement (CE) n° 1835/2002 de la Commission du 15 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 1901/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres

Journal officiel n° L 278 du 16/10/2002 p. 0009 - 0009


Règlement (CE) no 1835/2002 de la Commission

du 15 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1901/2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 969/2002 de la Commission(4), autorise les États membres à utiliser des sous-positions répondant à des besoins nationaux, lorsque de tels besoins ne peuvent être satisfaits au niveau communautaire.

(2) Le règlement (CE) n° 1901/2000 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 2150/2001(6), autorise les États membres qui le souhaitent à collecter une information plus détaillée que celle qui résulte de l'application de la nomenclature combinée, à condition que le choix soit laissé au redevable de l'information statistique de fournir celle-ci soit selon la nomenclature combinée, soit selon des subdivisions supplémentaires.

(3) Il peut s'avérer nécessaire pour certains États membres de collecter une information plus détaillée que celle résultant de l'application de la nomenclature combinée sur une base obligatoire, et d'obtenir ainsi des informations statistiques plus complètes sur des secteurs d'intérêt national.

(4) L'introduction d'une telle flexibilité est de nature à satisfaire les besoins spécifiques exprimés au niveau national sans avoir à les répercuter systématiquement au niveau de la nomenclature combinée. Une telle mesure permet d'alléger globalement la charge pesant sur les opérateurs intracommunautaires en concentrant l'obligation statistique au niveau national et en dispensant les opérateurs des autres États membres.

(5) Il importe de laisser le choix aux États membres de mettre en oeuvre une telle collecte et, le cas échéant, de déterminer les modalités d'application de celle-ci.

(6) Le règlement (CE) n° 1901/2000 doit être modifié en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 47 du règlement (CE) n° 1901/2000, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres qui souhaitent disposer d'une information plus détaillée que celle qui résulte de l'application de l'article 21 du règlement de base peuvent, par dérogation audit article, organiser la collecte de cette information."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

Par la Commission

Pedro Solbes Mira

Membre de la Commission

(1) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1.

(2) JO L 187 du 26.7.2000, p. 1.

(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(4) JO L 149 du 6.7.2002, p. 20.

(5) JO L 228 du 8.9.2000, p. 28.

(6) JO L 288 du 1.11.2001, p. 30.