Règlement (CE) n° 1830/2002 de la Commission du 14 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes
Journal officiel n° L 277 du 15/10/2002 p. 0015 - 0016
Règlement (CE) no 1830/2002 de la Commission du 14 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(1), et notamment son article 9, vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(3), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 6, paragraphe 7, son article 11, paragraphe 5, et son article 20, considérant ce qui suit: (1) Dans le cadre de la prime à la vache allaitante, le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002(5), établit à l'article 29 bis une règle d'arrondissement du nombre d'animaux pour le calcul du nombre minimal ou maximal de génisses, exprimé en pourcentage. Par ailleurs, l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement fixe le nombre de génisses pouvant bénéficier de cette prime dans le cas où une demande de prime, après ajustement au niveau du plafond individuel, donne un nombre de deux à cinq animaux. La coexistence des deux règles soulève des difficultés d'application et conduit à des différences dans le traitement des demandes de prime. Afin d'assurer l'application d'une règle d'arrondissement unique tout en maintenant la règle la plus favorable au producteur, il convient de supprimer l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement. (2) Le règlement (CE) n° 2342/1999 établit à l'article 41 certaines règles relatives au paiement d'avances. En raison de conditions climatiques exceptionnellement défavorables, les producteurs dans certains États membres n'ont pu récolter une quantité et une qualité de fourrage suffisantes en vue de l'alimentation des animaux durant l'hiver. Afin de permettre aux producteurs de faire face aux charges financières additionnelles résultant de la nécessité d'acheter du fourrage supplémentaire, il convient d'autoriser une augmentation du montant de l'avance de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante, de la prime à l'abattage et des paiements supplémentaires. (3) Le règlement (CE) n° 2342/1999 établit à l'article 42, deuxième alinéa, des règles spécifiques pour ce qui concerne l'année d'imputation des animaux faisant l'objet du régime de la prime spéciale en cas d'octroi de celle-ci selon une des options prévues à l'article 8 dudit règlement. En vertu de l'article 8 précité, les États membres ayant décidé d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage prévoient que la prime est également octroyée lors de l'expédition d'animaux éligibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers. Le deuxième alinéa de l'article 42 ne contient aucune référence à ces cas. La détermination de l'année d'imputation ne soulève pas de difficulté dans le cas d'expédition vers un autre État membre étant donné que la demande d'aide est déposée avant la sortie du territoire de l'État membre concerné en vertu de l'article 8, paragraphe 6, troisième alinéa, dudit règlement. Par contre, en cas d'exportation vers les pays tiers, la demande d'aide pouvant être déposée même après la sortie du territoire douanier de la Communauté, la portée du deuxième alinéa de l'article 42 doit être précisée. (4) Le règlement (CE) n° 2342/1999 prévoit à l'article 43 que la conversion en monnaie nationale des montants des primes et du paiement à l'extensification s'effectue selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation déterminée conformément à l'article 42. Il convient de préciser que la fixation annuelle du taux de change est faite par la Commission, comme c'est le cas dans les autres organisations communes de marché. (5) Compte tenu des difficultés rencontrées, la mise en vigueur immédiate de la disposition du présent règlement relative à l'avance sur les primes et sur les paiements supplémentaires s'impose. Par ailleurs, afin de laisser aux producteurs et aux autorités compétentes des États membres un temps d'adaptation au nouveau dispositif, il convient de prévoir l'application différée de la disposition relative à l'arrondissement du nombre de génisses. Pour ce qui concerne la fixation annuelle du taux de change, il suffit de faire coïncider son application avec le début de la prochaine année civile. Enfin, en vue de tenir compte de la situation des exportations réalisées durant l'année en cours, il convient de prévoir l'application rétroactive de la disposition relative à l'année d'imputation. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2342/1999 est modifié comme suit: 1) à l'article 17, le paragraphe 3 est supprimé; 2) à l'article 41, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, en ce qui concerne les années civiles 2000, 2001 et 2002, l'avance sur la prime spéciale, sur la prime à la vache allaitante, sur la prime à l'abattage et sur les paiements supplémentaires peut être versée jusqu'à concurrence de 80 % du montant de ces primes ou de ces paiements."; 3) à l'article 42, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, en cas d'octroi de la prime spéciale selon une des options prévues à l'article 8: - si l'animal a été abattu ou exporté au plus tard le 31 décembre, et - si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date, le montant de la prime applicable est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou l'exportation a eu lieu."; 4) à l'article 43, la phrase suivante est ajoutée: "La moyenne des taux de change est fixée par la Commission au cours du mois suivant." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur. Toutefois: - les points 1 et 4 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2003, - le point 3 dudit article est applicable à partir du 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (3) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29. (4) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. (5) JO L 30 du 31.1.2002, p. 21.