32002R1799

Règlement (CE) n° 1799/2002 du Conseil du 8 octobre 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus

Journal officiel n° L 274 du 11/10/2002 p. 0001 - 0016


Règlement (CE) no 1799/2002 du Conseil

du 8 octobre 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3, et son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Enquêtes précédentes

(1) En juillet 1996, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus par le règlement (CE) n° 1490/96(2). En 1997, les mesures initiales ayant été contournées par des importations de câbles de filaments de polyesters originaires du Belarus, elles ont été étendues à ces produits par le règlement (CE) n° 2513/97(3).

2. Enquêtes concernant d'autres pays

(2) Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan [règlement (CE) n° 1728/1999(4)], d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande [règlement (CE) n° 1522/2000(5)] ainsi que de la Corée du Sud et de l'Inde [règlement (CE) n° 2852/2000(6)].

(3) Par le règlement (CE) n° 902/2001(7), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie et d'Indonésie.

3. Présente enquête

3.1. Demande de réexamen intermédiaire et d'expiration

(4) En octobre 1999, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire des droits antidumping définitifs en vigueur [règlement (CE) n° 1490/96] sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus. Cette demande a été suivie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures le 27 avril 2001.

(5) La demande de réexamen intermédiaire a été déposée par le seul exportateur au Belarus, Khimvolokno Industrial Group VSV Trading Co. (ci-après dénommé "Khimvolokno"). La demande de réexamen intermédiaire reposait sur des éléments de preuve fournis par le requérant, dont il ressortait à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

(6) La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a été déposée par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de fibres discontinues de polyesters. La demande de réexamen au titre de l'expiration faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

3.2. Avis d'ouverture

(7) La Commission ayant établi qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, elle a annoncé, après consultation du comité consultatif, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(8), l'ouverture d'une enquête, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, en ce qui concerne les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, portant uniquement sur l'examen du dumping.

(8) Après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel des Communautés européennes(9), l'ouverture d'une enquête, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qui concerne les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus.

3.3. Période d'enquête

(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping dans le cadre du réexamen intermédiaire a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête de réexamen intermédiaire"). L'enquête relative aux pratiques de dumping dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête de réexamen d'expiration"). La période sur laquelle a porté l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire, telle qu'appliquée au réexamen au titre de l'expiration des mesures, a couvert la période allant du 1er janvier 1997 à la fin de la période d'enquête de réexamen d'expiration (ci-après dénommée "période considérée").

Dans la mesure où les périodes d'enquête de réexamen intermédiaire et d'expiration se chevauchent partiellement, il a été jugé approprié, pour des motifs d'efficacité de gestion, de fusionner les deux enquêtes en une seule.

4. Parties concernées par l'enquête

(10) La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur à l'origine de la demande au Belarus, le CIRFS et les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les autorités du pays exportateur et leurs représentants, les utilisateurs et les associations communautaires notoirement concernés de l'ouverture des réexamens. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(11) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de quatre producteurs communautaires à l'origine de la demande, du seul producteur-exportateur au Belarus, d'un producteur dans le pays analogue, la Pologne, et de deux importateurs.

(12) Le producteur-exportateur au Belarus, les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les utilisateurs et les importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- Wellman International Ltd, Co Meath, Irlande,

- Trevira GmbH & Co., Frankfurt am Main, Allemagne,

- Trevira Fibras, SA, Portalegre, Portugal,

- Montefibre SpA, Milan, Italie;

b) Importateur indépendant dans la Communauté

- Barnett Europe, Aachen, Allemagne;

c) Producteur dans le pays analogue

- Elana SA, Torun, Pologne.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(14) Les produits considérés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées "fibres discontinues de polyesters". Il convient de rappeler qu'en raison du contournement, les mesures ont été élargies aux câbles de filaments de polyesters, relevant du code NC 5501 20 00, destinés à être transformés dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters.

(15) Ce produit est une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour d'autres applications telles que le remplissage (fibres de rembourrage), c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture et des vestes.

(16) Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que l'épaisseur, la longueur, la ténacité, le rétrécissement, le lustre, le traitement au silicium ou par leur classement dans des catégories de produit (fibres courantes, creuses, spiralées, bicomposées) ou spécialités (fibres colorées, de marque et trilobées).

(17) Les différents types sont considérés comme une seule catégorie de produit aux fins de l'enquête dans la mesure où ils ne présentent pas de différences notables au niveau de leurs caractéristiques physiques essentielles, même si leur qualité et leurs utilisations peuvent varier. Il n'existe pas de démarcation nette entre les divers types qui se chevauchent, si bien qu'il y a concurrence entre les types voisins.

(18) Comme dans les enquêtes antidumping précédentes concernant les fibres discontinues de polyesters, certaines parties, notamment l'industrie utilisatrice, ont fait valoir qu'une différenciation devait être opérée en fonction de l'utilisation ou non des fibres en filature étant donné que la fixation des prix est totalement différente dans les deux applications. Elles ont proposé de subdiviser le code NC pour les fibres discontinues de polyesters en trois ou quatre sous-codes différents selon la finesse (denier) et de procéder à une comparaison distincte entre les fibres discontinues de polyesters produites dans la Communauté et celles importées dans la Communauté sous chaque sous-code.

(19) Le considérant 9 du règlement (CE) n° 2852/2000 indiquait clairement qu'un chevauchement significatif avait été constaté, du point de vue de l'interchangeabilité et de la compétitivité, entre les différents types de fibres discontinues de polyesters. La présente enquête a confirmé cette constatation. Elle a également confirmé qu'il n'existait pas entre eux de démarcation nette qui permettrait d'établir un lien direct entre les caractéristiques physiques et l'utilisation du produit. En conséquence, les éléments de preuve disponibles à ce jour ne permettent pas de différencier le produit sur cette base. En outre, il convient de rappeler que des analyses en laboratoires ne permettent pas de déterminer l'utilisation finale du produit.

(20) Dans le présent cas, il convient également de préciser qu'aucune partie n'a avancé d'arguments ou de critères convaincants permettant de classer les fibres discontinues de polyesters en différents sous-codes. En effet, comme indiqué ci-dessus, les caractéristiques physiques ne déterminent pas nécessairement l'utilisation finale du produit et la finesse (denier) constitue uniquement une de ses caractéristiques.

(21) Sur la base des faits et des considérations présentés ci-dessus, il est confirmé que les différents types de fibres discontinues de polyesters concernés constituent un seul produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(22) L'enquête initiale concluait [considérant 6 du règlement (CE) n° 1490/96 du Conseil] que les fibres discontinues de polyesters produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et celles produites et vendues sur le marché intérieur du pays analogue étaient, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, similaires aux fibres discontinues de polyesters importées dans la Communauté du Belarus. Il n'existe, en effet, aucune différence de caractéristiques physiques essentielles et d'utilisations entre les fibres discontinues de polyesters importées du Belarus dans la Communauté et celles fabriquées par les producteurs communautaires à l'origine de la demande et vendues sur le marché de la Communauté. Les fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus ont également des caractéristiques essentielles et des applications similaires à celles du produit fabriqué et vendu dans le pays analogue. Aucun argument neuf n'a été présenté permettant de s'écarter de ces constatations, qui sont donc confirmées.

C. CONTINUATION ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1. Réexamen intermédiaire

1.1. Pays analogue

(23) Comme le Belarus est un pays n'ayant pas une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues sur le marché d'un pays tiers à économie de marché où le produit a été fabriqué et commercialisé. Dans l'avis d'ouverture de réexamen intermédiaire, la Commission a proposé Taïwan comme pays analogue approprié dans la mesure où la demande de réexamen intermédiaire reposait notamment sur le fait que les prix intérieurs dans le pays analogue Taïwan, qui avait été utilisé pour déterminer la valeur normale dans les enquêtes précédentes, avaient diminué sensiblement.

(24) Des questionnaires ont été envoyés aux fabricants connus du produit à Taïwan mais malgré des efforts considérables de la part de la Commission, aucune coopération de ce pays n'a pu être obtenue. La Commission a recherché la coopération d'autres producteurs connus du produit concerné dans six autres pays à économie de marché. Seul un producteur en Pologne, prêt à coopérer entièrement, a fourni les informations nécessaires qui ont été vérifiées par la suite.

(25) Les informations fournies par la société polonaise ayant coopéré ont montré que la Pologne est un pays analogue approprié pour les raisons suivantes:

- le processus de fabrication et l'accès aux matières premières étaient, dans une large mesure, similaires en Pologne et au Belarus,

- le producteur polonais fabriquait et vendait le produit en quantités substantielles,

- bien qu'il n'y ait qu'un seul fabricant du produit en Pologne et que des droits s'appliquent à l'importation du produit de différents pays, le marché intérieur polonais pour le produit était soumis à des conditions de concurrence normales et d'importantes quantités du produit non soumises aux droits à l'importation étaient importées de différents pays.

1.2. Valeur normale

(26) Comme mentionné ci-dessus, la valeur normale a été déterminée sur la base des données vérifiées sur place auprès du producteur polonais qui a coopéré totalement à l'enquête.

(27) Il a d'abord été examiné si les ventes totales du producteur polonais de fibres discontinues de polyesters et de câbles de filaments de polyesters étaient suffisamment importantes pour constituer une base fiable pour la détermination de la valeur normale. Dans la mesure où ce producteur a vendu des quantités significatives sur son marché intérieur, il a été conclu que cela était le cas.

(28) Il a été ensuite examiné si les fibres discontinues de polyesters et les câbles de filaments de polyesters produits et vendus en Pologne pouvaient être considérés comme identiques ou directement comparables à ceux vendus à l'exportation vers la Communauté par l'exportateur du Belarus. Puisque chaque type de produit présente les mêmes propriétés chimiques et les mêmes caractéristiques physiques, les produits polonais et bélarussiens ont été considérés comme des produits comparables.

(29) Pour chaque type du produit vendu par le producteur polonais sur son marché, il a été établi si ses ventes sur ce marché étaient suffisamment importantes pour constituer une base fiable pour la détermination de la valeur normale. Il a été constaté que c'était le cas.

(30) Il a enfin été examiné si les ventes du producteur polonais du produit sur le marché polonais pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question.

(31) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de chaque type représentait plus de 80 % du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée de toutes les ventes intérieures effectuées pendant chaque période d'enquête (de réexamen intermédiaire ou d'expiration), que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 80 %, mais plus de 10 %, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(32) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.

(33) Pour les types de produit dont la valeur normale n'a pu être fondée sur les prix intérieurs, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour ce faire, le coût de fabrication de chaque type de produit fabriqué par le producteur polonais a été augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice ont été basés sur les ventes du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales par le producteur polonais.

1.3. Prix à l'exportation

(34) Khimvolokno, le seul producteur-exportateur bélarussien, a allégué avoir exporté un volume substantiel du produit vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire. Toutefois, ces "exportations" ont, en réalité, été vendues à une société indépendante de la Communauté dans des conditions de commerce de troc, par l'entremise d'une société de commercialisation s'octroyant une faible marge, établie en Suisse. Le reste a été vendu à trois autres négociants indépendants dans la Communauté. Les prix déterminés dans le cadre d'arrangements de commerce de troc sont habituellement jugés inutilisables. En pareil cas, le prix à l'exportation doit être déterminé, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base de la première vente effectuée à des prix fiables. Dans le cas d'espèce, le prix à l'exportation a pu être retracé en examinant les transactions opérées entre Khimvolokno et la société indépendante de la Communauté par l'entremise de la société de commercialisation suisse. Il a été possible d'établir ainsi le prix pratiqué à l'exportation dans la Communauté en déduisant la marge de l'intermédiaire suisse du prix facturé par celui-ci à la société indépendante de la Communauté. Ce prix correspondait de ce fait à celui pratiqué par Khimvolokno à la société suisse et pouvait être assimilé à un prix à l'exportation répondant à la description figurant à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(35) La société intermédiaire suisse comme la société indépendante de la Communauté ont coopéré à la procédure et ont répondu à un questionnaire envoyé par la Commission. La vérification sur place auprès de la société indépendante dans la Communauté a montré que la totalité des quantités achetées par cette société pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire a été adressée à des marchés extérieurs à la Communauté européenne, principalement les États-Unis d'Amérique, et n'a pas réellement été importée dans la Communauté. Selon les données d'Eurostat, aucune fibre discontinue de polyesters ni aucun câble de filaments de polyesters originaire du Belarus n'a été importé dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire. Il en est déduit que la quantité restante communiquée par Khimvolokno comme ayant été vendue dans la Communauté européenne n'y a pas non plus été effectivement importée. Il convient toutefois de noter que Khimvolokno avait apparemment signalé de bonne foi ces ventes comme étant des exportations vers la Communauté et n'était pas au courant que ces produits n'avaient pas été effectivement importés dans la Communauté.

(36) Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de produits effectivement exportés dans la Communauté européenne, aucun prix à l'exportation n'a pu être établi pour les ventes de Khimvolokno vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire.

(37) Il apparaît néanmoins que si le producteur-exportateur bélarussien avait effectivement exporté le produit concerné dans la Communauté européenne, le prix correspondant aurait donné lieu à une marge de dumping inférieure au droit de 43,5 % en vigueur. En effet, les prix relatifs aux quantités mentionnées par Khimvolokno comme ayant été exportées dans la Communauté au cours de la période d'enquête de réexamen intermédiaire indiquent une marge de dumping considérablement inférieure au droit effectivement en vigueur. En outre, des demandes de remboursement de droits antidumping acquittés par un importateur allemand sur des importations effectuées avant la période d'enquête de réexamen intermédiaire, notamment entre avril 1997 et octobre 1997 ont montré elles aussi que le dumping réellement pratiqué au cours de cette période correspondait à moins de la moitié des droits réels appliqués.

(38) Il a donc été décidé d'utiliser les prix du produit prétendument exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire comme base de la détermination du prix à l'exportation vers la Communauté dans la mesure où ces prix constituent, dans ce cas spécifique, les informations les plus fiables et montrent que les circonstances concernant le dumping ont sensiblement changé, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(39) Le Belarus étant considéré comme un pays n'ayant pas une économie de marché, un prix à l'exportation unique pour l'ensemble du pays doit normalement être établi. À cet égard, étant donné que Khimvolokno est le seul producteur-exportateur connu du produit bélarussien, les exportations de cette société ont été considérées comme représentatives de toutes les exportations du Belarus vers la Communauté et les informations présentées par cette société ont donc été utilisées afin de déterminer le prix à l'exportation du produit en provenance du Belarus.

1.4. Comparaison

(40) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements correspondants ont été opérés dans tous les cas où ils ont été estimés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve, comme dans le cas des coûts du transport et du crédit.

1.5. Marge de dumping

(41) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et un prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit. Dans le cas présent, cette méthode reflète l'intégralité du dumping pratiqué. La marge de dumping établie pour la période d'enquête d'examen intermédiaire, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 21,0 %.

1.6. Modification des mesures faisant l'objet du réexamen

(42) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit ne devrait pas excéder la marge de dumping établie mais devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Dans la mesure où le réexamen porte uniquement sur le dumping, le droit institué ne devrait pas excéder les marges de préjudice établies pendant l'enquête initiale.

(43) Le niveau du préjudice constaté lors de l'enquête initiale étant supérieur à la marge de dumping établie dans le cadre du présent réexamen, le niveau des droits devrait être fixé au niveau de la marge de dumping établie, à savoir à 21,0 %.

2. Réexamen d'expiration

2.1. Pays analogue

(44) Pour les raisons exposées aux considérants 23 à 25, la Pologne a également été utilisée comme pays tiers à économie de marché approprié pour déterminer la valeur normale dans le cadre du réexamen d'expiration.

2.2. Valeur normale

(45) Pour le réexamen d'expiration, la valeur normale a été établie sur la même base que pour le réexamen intermédiaire, comme expliqué aux considérants 26 à 33.

2.3. Prix à l'exportation

(46) Khimvolokno, le seul producteur-exportateur bélarussien a allégué avoir exporté un volume substantiel du produit vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

(47) La vérification sur place auprès de la société indépendante dans la Communauté qui aurait importé l'essentiel du produit bélarussien a confirmé qu'aucune quantité achetée par cette société n'a réellement été importée dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. Toutefois, selon les données d'Eurostat, moins de 10 tonnes de câbles de filaments de polyesters, c'est-à-dire moins de 1 % de la quantité communiquée par le producteur-exportateur, ont été importées dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

(48) Cette quantité inférieure à 10 tonnes pourrait être identifiée comme une seule transaction du requérant à l'un des importateurs indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation de cette transaction a été utilisé comme prix à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(49) Le Belarus étant considéré comme un pays n'ayant pas une économie de marché, il est normalement établi un prix à l'exportation unique pour l'ensemble du pays. À cet égard, étant donné que Khimvolokno est le seul producteur-exportateur connu du produit bélarussien, les exportations de cette société ont été considérées comme représentatives de toutes les exportations du Belarus vers la Communauté et les informations présentées ont donc été utilisées afin de déterminer le prix à l'exportation du produit en provenance du Belarus.

2.4. Comparaison

(50) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements correspondants ont été opérés dans tous les cas où ils ont été estimés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve, comme dans le cas des coûts du transport et du crédit.

2.5. Marge de dumping

(51) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et un prix à l'exportation moyen pondéré par type de produit. Cette méthode reflète l'intégralité du dumping pratiqué. La marge de dumping établie pour la période d'enquête d'examen intermédiaire, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 6,2 %.

2.6. Probabilité de réapparition du dumping

(52) La probabilité de réapparition du dumping portant sur des quantités significatives, en cas d'abrogation des mesures en question, a été examinée. À cet égard, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures était essentiellement motivée par le fait que les exportations du Belarus vers les pays tiers avaient été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping et que le producteur-exportateur disposait d'importantes capacités disponibles.

(53) L'enquête a confirmé ces allégations. Il a été constaté en particulier que:

- les prix à l'exportation vers les pays tiers étaient inférieurs aux valeurs normales dans le pays analogue, ce qui a donné lieu à d'importantes pratiques de dumping,

- les capacités disponibles du seul producteur-exportateur sont significatives.

(54) Les ventes du producteur-exportateur à l'origine de la demande vers les pays tiers comprennent:

- les ventes vers la Communauté, qui se sont révélées ne pas avoir été effectivement importées dans la Communauté. La marge de dumping constatée pour ces exportations, établie selon la méthodologie décrite aux considérants 40 à 46, est substantielle, à savoir de l'ordre de 20 %, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire avant dédouanement.

- les ventes à l'exportation signalées comme destinées à des pays tiers, à savoir cinq principaux marchés d'exportation non communautaires. Ces ventes ont été effectuées à des niveaux de prix qui ne diffèrent pas sensiblement des prétendus prix à l'exportation vers la Communauté, et ont également fait l'objet de pratiques de dumping, à l'exception des ventes en Turquie où des mesures antidumping s'appliquent aux fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus.

(55) En ce qui concerne les capacités de production et l'utilisation des capacités, l'enquête a montré que le producteur-exportateur ayant coopéré a utilisé moins de 60 % de ses capacités de production pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

(56) Il peut donc être conclu qu'en cas d'expiration des mesures, les exportations à destination de la Communauté risquent à nouveau de faire l'objet de pratiques de dumping portant sur des quantités substantielles.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(57) La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures a été effectuée au nom de sept des treize producteurs communautaires connus de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté. Deux des producteurs à l'origine de la demande n'ont pas fourni de réponse au questionnaire de la Commission et n'ont donc pas été considérés comme appartenant à l'industrie communautaire. Un troisième producteur à l'origine de la demande n'a pas fourni les informations demandées dans le délai prorogé requis et n'a donc pas non plus été considéré comme faisant partie de l'industrie communautaire.

(58) Les quatre producteurs communautaires restants à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire de la Commission et ont coopéré à l'enquête. Ils constituent plus de 52 % de la production communautaire de fibres discontinues de polyesters et représentent, à ce titre, l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

E. LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DES FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTERS

1. Consommation communautaire

(59) La consommation communautaire de fibres discontinues de polyesters a été établie sur la base du volume réel des ventes de l'industrie communautaire et des producteurs à l'origine de la demande non inclus dans la définition de l'industrie communautaire, sur une estimation des ventes des producteurs communautaires restants et sur les informations d'Eurostat concernant les volumes d'importation en provenance de tous les pays tiers. Il convient de noter que pour les besoins de la présente enquête, les chiffres relatifs à la consommation pour 1997 et 1998, publiés au règlement (CE) n° 2852/2000, ont été légèrement modifiés à la suite d'une mise à jour. Ces légères modifications n'affectent pas les conclusions de ce règlement.

(60) Sur cette base, la consommation communautaire a évolué comme suit au cours de la période considérée:

>TABLE>

(61) La consommation globale a augmenté de 16 % au cours de la période considérée. Cette hausse s'est principalement marquée entre 1997 et 1998 lorsque la consommation est passée d'environ 524000 à 599000 tonnes. La consommation a atteint un sommet en 1999, soit quelque 649000 tonnes, et est ensuite retombée à 607000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

2. Importations de fibres discontinues de polyesters en provenance du Belarus

Remarque préliminaire

(62) Comme précisé au considérant 47, les volumes d'exportation du Belarus dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration se sont révélés négligeables.

Volume et part de marché

(63) À la suite de l'institution des mesures antidumping en 1996, le volume des importations a été limité au cours de la période considérée. Le contournement des mesures a permis au producteur-exportateur du Belarus d'exporter plus de 9000 tonnes de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté en 1997. Cependant, après l'enquête sur ce contournement visée au considérant 1 et l'extension des droits, les quantités exportées ont diminué et des volumes limités de fibres discontinues de polyesters ont été importés dans la Communauté en provenance du Belarus pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

Politique tarifaire du producteur-exportateur

(64) En raison des volumes négligeables exportés du Belarus pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, aucune marge de sous-cotation n'a été calculée dans le présent cas. Néanmoins, il a été observé que le prix moyen des fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus était de loin inférieur au prix moyen pratiqué par l'industrie communautaire. De même, les prix à l'exportation des fibres discontinues de polyesters du Belarus vers d'autres pays tiers étaient également inférieurs aux prix de l'industrie communautaire.

(65) Il est donc évident que si le producteur-exportateur du Belarus avait exporté ses fibres discontinues de polyesters vers le marché de la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, ses prix auraient été fortement sous-cotés.

3. Importations d'autres pays tiers

(66) Pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, les importations de fibres discontinues de polyesters à destination de la Communauté provenaient essentiellement, par ordre d'importance, de la République de Corée, de Taïwan et des États-Unis, représentant approximativement 70 % des importations totales, soit 25,4 % de la consommation totale de la Communauté. Les importations totales en provenance d'autres pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration ont couvert environ 36,3 % de la consommation communautaire et ont évolué comme suit:

>TABLE>

(67) Les importations de fibres discontinues de polyesters de tous les autres pays tiers sont passées de quelque 153000 tonnes en 1997 à 220000 tonnes pendant la période d'enquête, soit une hausse de 44 %. Le tableau ci-dessus montre que les importations ont considérablement augmenté, de 72 %, entre 1997 et 1999 et ont ensuite suivi une tendance à la baisse, de 16 %, jusqu'à la période d'enquête de réexamen d'expiration. Cette baisse coïncide avec l'institution des mesures antidumping à l'encontre de certains pays tiers en 2000 (considérants 2 et 3).

(68) Les prix des fibres discontinues de polyesters importés d'autres pays tiers ont augmenté entre 1997 et la période d'enquête de réexamen d'expiration malgré une diminution en 1998 et 1999. Le prix moyen des fibres discontinues de polyesters originaires d'autres pays tiers était 12 % plus élevé pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration qu'en 1997. Si l'on tient compte des droits de douane et antidumping, le prix moyen à l'importation est toutefois resté légèrement inférieur au prix de l'industrie communautaire.

>TABLE>

4. Situation de l'industrie communautaire

Remarque préliminaire

(69) Il convient de rappeler que l'examen de l'évolution de la situation économique de l'industrie communautaire a couvert la période comprise entre 1997 et la fin de la période d'enquête de réexamen d'expiration, soit juin 2001. Comme mentionné aux considérants 2 et 3, des mesures antidumping définitives ont été instituées à l'encontre de l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud, Taïwan et la Thaïlande en 2000 et étaient donc en vigueur pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. Cet aspect est capital pour comprendre les développements décrits ci-après.

Production, capacités et utilisation des capacités

(70) La production de l'industrie communautaire a évolué comme suit:

>TABLE>

(71) Dans l'ensemble, la production de l'industrie communautaire a légèrement augmenté, de 1 % au cours de la période considérée. En 1997, l'industrie communautaire a produit 213000 tonnes de fibres discontinues de polyesters, sa production baissant légèrement au cours des années suivantes. Pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, le volume de production a légèrement augmenté, passant à 214000 tonnes. Ce chiffre doit être comparé à la hausse de 16 % enregistrée par la consommation communautaire sur la même période.

(72) Parallèlement, l'enquête a montré que les capacités de production ont diminué entre 1997 et 1998. La diminution globale des capacités a surtout été enregistrée en 1998, lorsqu'elle est tombée de 264000 tonnes en 1997 à 247000 tonnes. Cela explique le taux supérieur d'utilisation des capacités après 1997. En 1999, l'industrie communautaire a regagné une partie de ses capacités (254000 tonnes), atteignant le chiffre total de 256000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. L'enquête a montré que, lorsqu'ils le pouvaient, la plupart des producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire avaient plutôt tendance à fermer certaines chaînes ou installations de production de fibres discontinues de polyesters ou de les transformer en chaînes de fabrication d'autres produits plus rentables, non couverts par la présente enquête. Un producteur communautaire a toutefois décidé d'installer de nouvelles capacités de production. Cette décision, qui a été prise pour mieux satisfaire les besoins des clients communautaires du point de vue des quantités et des types de fibres discontinues de polyesters, explique l'augmentation des capacités entre 1998 et la période d'enquête de réexamen d'expiration.

Stocks

(73) L'enquête a montré que, à la fin de la période d'enquête de réexamen d'expiration (soit en juin 2001), les stocks de fibres discontinues de polyesters atteignaient 25000 tonnes et étaient supérieurs de 24 % à ceux de décembre 1997 (20000 tonnes). Toutefois, l'enquête a permis de constater que les niveaux de stocks à la fin juin sont traditionnellement plus élevés qu'à la fin de l'exercice, c'est-à-dire en décembre. Cela est dû au fait qu'avant juillet/août, période de fermeture pour l'entretien et la maintenance des machines, l'industrie communautaire doit constituer des stocks pour pouvoir approvisionner ses clients. Le chiffre comparable à la fin de 2000 témoigne d'une hausse de 4 % par rapport à 1997.

Volume des ventes, part de marché et croissance

>TABLE>

(74) L'industrie communautaire est parvenue à augmenter de 4 % son volume de ventes sur son marché intérieur mais a perdu un volume de ventes similaire sur ses marchés d'exportation au cours de la période considérée. Cela correspond à la stabilité constatée des volumes de production et des stocks au cours de la même période.

(75) Les ventes de l'industrie communautaire ont généralement été stables jusqu'à 2000 et ont ensuite augmenté de 3 % entre 2000 et la période d'enquête de réexamen d'expiration. Cette augmentation a coïncidé avec l'institution de droits antidumping sur les importations en provenance de certains pays tiers en 2000. Il convient de noter que la tendance concernant le volume des ventes a différé de celle de la consommation communautaire, comme indiqué aux considérants 59 et 61. Elle contraste avec la dynamique de la consommation caractérisée par une augmentation entre 1997 et 1999 (+ 24 %) et une diminution (- 0,7 %) entre 2000 et la période d'enquête de réexamen d'expiration.

(76) La part de marché de l'industrie communautaire est toutefois tombée de 37,8 % en 1997 à 33,4 % pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. Elle a diminué régulièrement entre 1997 et 1999, soit de plus de 7 points. L'institution de mesures antidumping en 2000 lui a permis de récupérer 2,8 points de pourcentage de part de marché pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. Néanmoins, la perte totale de part de marché subie par l'industrie communautaire au cours de la période considérée s'est élevée à 4,4 points de pourcentage. Cette baisse de part de marché correspond aux conclusions figurant aux considérants 59, 61, 74 et 75.

(77) L'enquête a montré que l'industrie communautaire n'avait pas pleinement tiré profit de l'expansion du marché au cours de la période considérée. Malgré une hausse de 16 % de la consommation entre 1997 et 1999, l'industrie communautaire a perdu plus de 7 points de pourcentage de part de marché. Si la consommation a diminué de 6 % entre 2000 et la période d'enquête de réexamen d'expiration, c'est-à-dire après l'institution des mesures antidumping visées aux considérants 2 et 3, l'industrie communautaire a augmenté son volume de ventes de 3 %, récupérant ainsi 2,8 points de pourcentage de part de marché. Malgré cela, l'industrie communautaire a connu une évolution très négative au cours de la période considérée par rapport à l'évolution de la consommation.

Évolution des prix et coûts de fabrication

>TABLE>

(78) Le tableau figurant ci-dessus montre qu'au cours de la période considérée les prix de vente moyens par tonne pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont augmenté en moyenne de 10 %. De 1997 à 1999, les prix moyens ont diminué de 12 %. Par la suite, en 2000 et pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, les prix sont sensiblement remontés. L'enquête a toutefois montré que l'augmentation du prix de vente était liée à l'augmentation des coûts qui est expliquée ci-dessous. L'industrie communautaire a fait valoir que l'évolution peu satisfaisante des prix par rapport aux coûts était due à une forte concurrence par les prix sur le marché de la Communauté, notamment avant l'institution des mesures antidumping en 2000.

(79) L'enquête a montré que le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters était sensible aux prix et que, comme indiqué au considérant 68, les prix des fibres discontinues de polyesters importées sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire malgré une majoration de prix proportionnelle équivalente.

(80) Au cours de la période considérée, les frais moyens de vente par tonne de fibres discontinues de polyesters produites par l'industrie communautaire ont augmenté de 23 %. Entre 1997 et 1999, les coûts de production sont restés généralement stables. Cependant, ils ont sensiblement augmenté, de 23 %, entre 1999 et la période d'enquête de réexamen d'expiration. L'enquête a montré que l'augmentation substantielle des coûts de production était liée à la fluctuation des prix de certains types de matières premières, telles que le paraxylène et l'éthylène glycol, qui ont été directement influencés par les prix du pétrole.

Rentabilité et flux de liquidités

>TABLE>

(81) Il convient de noter qu'un producteur inclus dans la définition de l'industrie communautaire est une société créée en 1998 et qu'aucune donnée relative à sa rentabilité n'était disponible pour 1997. Pour cette raison, l'analyse de la rentabilité et des flux de liquidités porte sur la période comprise entre 1998 et la période d'enquête de réexamen d'expiration. Il convient de noter, toutefois, que les tendances observées sur la base des données disponibles pour la période considérée correspondent à celles du tableau ci-dessus.

(82) La rentabilité de l'industrie communautaire était très bonne en 1998. Cela s'explique notamment par le prix du pétrole brut particulièrement bas cette année-là. La rentabilité s'est ensuite détériorée en raison du fait que l'augmentation du prix du pétrole et donc du coût de production n'a pu être compensée par une majoration proportionnelle du prix de vente. Néanmoins, la rentabilité affichée en 2000 et pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration a été remarquable compte tenu de la hausse significative des coûts de fabrication (jusqu'à 20 %). Cela montre que l'industrie communautaire a pu contrôler ses coûts de manière à stabiliser les bénéfices à environ 5 %.

(83) Les flux de liquidités ont suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité de 1998 à la période d'enquête de réexamen d'expiration. Les liquidités générées par les opérations liées aux fibres discontinues de polyesters ont diminué de 44 % au cours de la période considérée, tombant de 44,5 millions d'euros en 1998 à 24,8 millions d'euros pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. Cela s'explique principalement par la baisse de rentabilité observée au cours de la même période.

Aptitude à mobiliser les capitaux

(84) Étant donné la situation difficile du marché communautaire des fibres discontinues de polyesters décrite dans la présente analyse et notamment au considérant 89, la plupart des sociétés relevant de la définition de l'industrie communautaire ont éprouvé des difficultés à réunir les capitaux nécessaires au financement de leurs investissements et de leur restructuration. La chute des bénéfices en 1999 et 2000 a empêché la plupart de ces sociétés de poursuivre leurs programmes d'investissements, qui avaient, pour la plupart d'entre elles, démarré en 1998. Comme mentionné au considérant 88, un seul producteur communautaire a pu mobiliser des capitaux et a pris le risque de réaliser ses investissements prévus au cours de la période considérée.

Emploi et productivité

>TABLE>

(85) De façon générale, le nombre de travailleurs affectés à la production de fibres synthétiques de polyesters a diminué de 3 %, ce qui reflète la réduction des effectifs entreprise par l'industrie communautaire. L'emploi a été considérablement réduit, soit de 7 %, en 1998 mais l'industrie communautaire a recommencé à embaucher en 1999.

(86) En raison de l'augmentation du volume de production de fibres discontinues de polyesters, comme indiqué au considérant 70, la productivité de l'industrie communautaire s'est améliorée au cours de la période considérée.

Investissements et rendement des investissements

(87) Comme le montre le tableau ci-dessous, les investissements réalisés dans le produit concerné ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée:

>TABLE>

(88) Le niveau des investissements, qui était extrêmement faible en 1997, a augmenté sensiblement en 1998 qui a été une bonne année pour l'industrie et a incité certains producteurs à investir dans le produit concerné. Toutefois, comme mentionné aux considérants 82 et 89, la rentabilité de l'industrie communautaire et la situation sur le marché pour le produit concerné se sont détériorées au cours des années suivantes. Cela explique pourquoi les investissements n'ont pas augmenté en 1999 et ont été à nouveau fortement réduits en 2000. Les investissements ont sensiblement repris pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, notamment en raison du fait qu'un producteur communautaire relevant de la définition de l'industrie communautaire a pris le risque de mener à bien son programme d'investissements. Il convient toutefois de souligner que le niveau des investissements pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration n'a représenté que 6 % du chiffre d'affaires total de l'industrie communautaire.

(89) À cet égard, il convient de noter que pendant un certain nombre d'années la menace d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de certains pays tiers a pesé sur le marché de la Communauté. La fluctuation des prix du pétrole au cours de la période considérée s'est ajoutée aux difficultés rencontrées par les opérateurs produisant, achetant et utilisant des fibres discontinues de polyesters, et notamment par l'industrie communautaire qui ne savait pas si, en présence d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, elle pouvait raisonnablement répercuter la majoration du prix des matières premières sur ses prix de vente. Le comportement de l'industrie communautaire en termes d'investissements a pu également être influencé par l'incertitude qui a caractérisé le marché pendant un certain nombre d'années.

(90) Le rendement des investissements a suivi une tendance similaire à celle observée en ce qui concerne la rentabilité.

Importance de la marge de dumping, redressement à la suite de pratiques de dumping antérieures, contournement

(91) La situation de l'industrie communautaire s'est améliorée dans une certaine mesure après l'institution des mesures antidumping au cours de la période considérée, mais elle n'a pas encore surmonté entièrement les effets des pratiques passées de dumping de la part de certains pays tiers, dont le Belarus, et du contournement constaté en ce qui concerne les fibres discontinues de polyesters en provenance du Belarus en 1997. Ces difficultés sont attestées essentiellement par la situation économique peu satisfaisante qui a caractérisé l'industrie communautaire, en particulier en 1998 et 1999. En dépit de la progression significative de la consommation ces dernières années, la production, la capacité de production, l'investissement, la part de marché, les prix de vente et les bénéfices ont connu un recul.

(92) En ce qui concerne l'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping effective pendant la période d'enquête, elle n'est pas jugée pertinente dans le cadre des présentes enquêtes de réexamen dans la mesure où l'institution de droits antidumping en 1997 et les mesures ultérieures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement ont permis de mettre pratiquement fin aux importations en provenance de Belarus.

5. Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire

(93) Comme indiqué au considérant 69, la situation économique de l'industrie communautaire devrait être vue à la lumière des enquêtes antidumping en cours pendant la période considérée et l'institution de mesures antidumping en 2000.

(94) La production de l'industrie communautaire a légèrement augmenté de 1 % au cours de la période considérée. L'utilisation des capacités et la productivité se sont améliorées en raison de la réduction du niveau des capacités de production et de l'emploi.

(95) L'enquête a également montré qu'au cours de la période considérée le marché de la Communauté a évolué positivement en termes de volume, notamment jusqu'en 2000. La consommation a chuté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration par rapport à l'année 2000 mais, en général, elle a augmenté de 16 % au cours de la période considérée. L'industrie communautaire n'a toutefois pas été en mesure de profiter pleinement de cette croissance du marché. Au contraire, elle a perdu 3 points de pourcentage de part de marché malgré une augmentation du volume de ses ventes.

(96) Les exportations du Belarus ont pratiquement disparu au cours de la période considérée mais, comme en témoigne la tentative de contournement des mesures, le marché de la Communauté est très attrayant pour ces importations. Il ressort clairement du considérant 54 que les prix à l'exportation du Belarus vers les pays tiers sont nettement inférieurs au prix moyen de l'industrie communautaire. Il convient également de rappeler que jusqu'en 2000 le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters a été caractérisé par la présence d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, qui ont entraîné une chute des prix de vente de 12 %, et ce malgré une augmentation des coûts.

(97) En 2000 et pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, tant le prix de vente que le coût de production des fibres discontinues de polyesters de l'industrie communautaire ont augmenté. Le fait que les prix aient augmenté à un rythme nettement inférieur à celui des coûts a donné lieu à une baisse des bénéfices. En conséquence, l'aptitude à mobiliser des capitaux de l'industrie communautaire a été sérieusement affectée. Cela s'est ajouté aux problèmes de l'industrie communautaire confrontée à des conditions difficiles sur le marché au cours de la période considérée. La rentabilité et les flux de liquidités générés au cours de la période d'enquête n'ont pas suffi à soutenir leurs investissements à moyen terme.

(98) Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la baisse de part de marché et du niveau insatisfaisant des prix de vente et des bénéfices, il est considéré que l'industrie communautaire est toujours vulnérable.

F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(99) Il convient de rappeler qu'au considérant 56 il a été conclu qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping portant sur des quantités significatives de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus.

(100) Il a également été conclu au considérant 98 que l'industrie communautaire était toujours vulnérable pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

(101) Il faut ajouter que pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration, il n'y avait pratiquement aucune importation en provenance du Belarus dans la Communauté. Cette situation contraste avec celle au cours de la période d'enquête initiale, lorsque plus de 32000 tonnes de fibres discontinues de polyesters importées faisant l'objet d'un dumping et à bas prix originaires du Belarus ont accédé au marché de la Communauté. Simultanément, l'industrie communautaire a perdu 4 % de son volume de ventes et 5,6 points de pourcentage de part de marché et son coût de production a sensiblement augmenté. En conséquence, la rentabilité a été très négative et 25 % des travailleurs employés dans le secteur des fibres discontinues de polyesters ont été licenciés.

(102) Le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters est très attrayant pour les producteurs-exportateurs et il a été constaté que plusieurs d'entre eux ont eu recours à des pratiques de dumping pour gagner des parts de marché. La présente enquête a montré qu'après l'institution des mesures antidumping en 2000 la situation sur le marché de la Communauté s'est améliorée. Il est considéré que, en cas d'expiration des mesures en vigueur à l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance du Belarus, ces importations risquent de neutraliser les développements positifs observés sur le marché de la Communauté et de reprendre à l'industrie communautaire une partie de sa part de marché déjà menacée.

(103) En effet, les considérants 64 et 65 donnent à penser que, bien que le producteur-exportateur du Belarus risque, selon toute probabilité, d'augmenter ses prix à l'exportation et de réduire ainsi le niveau du dumping, les prix pratiqués continueront de faire l'objet d'un dumping et d'être inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Il est clair que pour regagner des parts de marché le producteur-exportateur devra sous-coter les prix de l'industrie communautaire.

(104) Dans ces circonstances et compte tenu du fait que, comme indiqué au considérant 78, le marché de la Communauté est sensible aux prix, l'industrie communautaire ne pourrait pas concurrencer les fibres discontinues de polyesters à bas prix faisant l'objet d'un dumping importées du Belarus. L'importance des capacités disponibles au Belarus et la sous-cotation des prix probable par le producteur-exportateur risquent très vraisemblablement de porter sérieusement préjudice à l'industrie communautaire. En effet, il est considéré que face aux importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance du Belarus l'industrie communautaire n'aura que deux possibilités: soit abaisser ses prix pour garder sa part de marché, soit maintenir ses prix en perdant sa part de marché. Les deux choix auront une sérieuse incidence sur la situation financière de l'industrie communautaire et notamment sa rentabilité, le rendement des investissements, le flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

(105) Ils risquent d'avoir des conséquences particulièrement préjudiciables sur l'industrie communautaire qui est parvenue à survivre et à se restructurer malgré l'existence d'un certain volume d'importations faisant l'objet d'un dumping, inférieur toutefois à ce qu'il serait si la mesure en vigueur expirait, et l'importante fluctuation des prix du pétrole. L'industrie communautaire est en train d'achever sa restructuration, a modernisé ses chaînes de production et a fermé celles qui n'étaient pas rentables. Il est donc clair que l'industrie communautaire dispose d'une marge de manoeuvre très étroite pour faire face à une nouvelle hausse soudaine des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et qu'elle subira de nouveau un préjudice important.

(106) À la lumière des conclusions qui précèdent, il est conclu que l'expiration des mesures à l'encontre des importations en provenance du Belarus risque d'entraîner la réapparition d'un préjudice important pour l'industrie communautaire résultant de ces importations.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(107) Il a également été examiné si le maintien des mesures antidumping sur les fibres discontinues de polyesters importées du Belarus serait contraire à l'intérêt de la Communauté. Dans la mesure où il a été constaté qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, l'enquête a également examiné s'il existait un intérêt majeur à l'encontre du maintien des mesures et a également tenu compte des effets antérieurs des mesures antidumping sur l'ensemble des intérêts en jeu, notamment ceux des utilisateurs et des importateurs et/ou des négociants.

(108) Pour examiner l'intérêt de la Communauté dans ce cas particulier, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées, qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. La Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à neuf autres producteurs dans la Communauté, à dix importateurs et/ou négociants (dont un est établi hors de la Communauté mais approvisionne un négociant de la Communauté) non liés au producteur-exportateur du Belarus, à trois utilisateurs du produit concerné et à trois associations d'utilisateurs.

(109) Outre l'industrie communautaire, l'importateur susmentionné établi hors de la Communauté, un négociant et un producteur non inclus dans la définition de l'industrie communautaire ont répondu au questionnaire de la Commission. Aucun utilisateur ni association d'utilisateurs n'y a répondu mais deux associations ont formulé des remarques générales.

(110) Il convient de rappeler qu'à l'issue des enquêtes précédentes il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(111) Pendant un certain nombre d'années, l'industrie communautaire a souffert des importations de fibres discontinues de polyesters à bas prix faisant l'objet d'un dumping, qui ont contribué à ce que les ventes des fibres courantes ne soient pas rentables. Bien que l'industrie communautaire ait continué à développer le secteur des fibres discontinues de polyesters à plus grande valeur ajoutée telles que les fibres bicomposées ou trilobées, les fibres teintes, les fibres présentant des caractéristiques spécifiques telles que les fibres ignifugeantes ou les fibres de marque, la proportion des ventes totales représentée par ces fibres est assez limitée. Les activités continuent d'être concentrées sur les fibres courantes destinées ou non au tissage. Ces secteurs sont confrontés à la concurrence directe des importations faisant l'objet d'un dumping.

(112) Il est donc évident que l'industrie communautaire doit également produire toute la gamme de fibres discontinues de polyesters pour se maintenir. Les clients eux-mêmes exigent de pouvoir disposer de la gamme complète de fibres pour garantir l'approvisionnement. Pour cette raison, l'industrie communautaire n'est pas prête ni en mesure d'abandonner la fabrication des fibres courantes.

(113) Comme indiqué au considérant 85, la réduction des effectifs de l'industrie communautaire lui a permis d'améliorer l'utilisation de ses capacités et sa productivité. Dans le même temps, grâce à une restructuration et une spécialisation, la rentabilité est restée positive au cours de ces dernières années, à des niveaux toutefois peu satisfaisants. Il convient également de mentionner que l'industrie communautaire approvisionne environ 33 % du marché de la Communauté.

(114) Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, il est considéré qu'en l'absence de mesures à l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus le préjudice important causé à l'industrie communautaire risque de réapparaître. Il est donc probable que celle-ci subira une sérieuse aggravation de sa situation financière et il est également réaliste d'envisager une réduction supplémentaire des effectifs et la fermeture d'installations de production.

3. Intérêt des importateurs et/ou des négociants

(115) Comme mentionné au considérant 64, les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus étaient quasi inexistantes pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration. L'enquête a montré qu'un seul négociant établi dans la Communauté a acheté, par l'intermédiaire d'un importateur d'un pays tiers, d'importantes quantités de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, mais que celles-ci ont été immédiatement réexportées hors de la Communauté. L'enquête a aussi montré que le négociant établi dans la Communauté a trouvé d'autres marchés pour ses fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus et également d'autres sources d'importations.

(116) Il ressort de ce qui précède et de l'absence de coopération des huit autres importateurs et/ou négociants ayant reçu le questionnaire, que les mesures en vigueur sur les importations originaires du Belarus n'auront probablement aucune incidence significative sur la situation des importateurs et/ou négociants dans la Communauté.

4. Intérêts des utilisateurs

(117) Aucun utilisateur ni association d'utilisateurs n'a répondu au questionnaire visant à évaluer l'intérêt de la Communauté. Deux associations ont toutefois envoyé des observations, l'une répercutant le point de vue des utilisateurs opérant dans l'industrie de la filature et l'autre s'exprimant au nom des utilisateurs dans l'industrie des nontissés, principalement dans le secteur du remplissage.

(118) Les deux associations se sont prononcées contre le maintien du droit antidumping à l'encontre du Belarus, faisant valoir que le caractère répressif de ces mesures avait en pratique coupé une source d'approvisionnement aux utilisateurs communautaires. En outre, il a été allégué que dans la mesure où tous les types de fibres discontinues de polyesters sont soit indisponibles, soit disponibles mais en quantités insuffisantes auprès de l'industrie communautaire les utilisateurs communautaires ont subi un préjudice en raison d'une concurrence accrue pour leur produit final de la part des pays tiers. Dans le même temps, les utilisateurs sont devenus moins concurrentiels du fait des coûts élevés des matières premières. Cet argument a notamment été invoqué par l'industrie de la filature produisant des fils.

(119) En ce qui concerne la disponibilité de l'ensemble des fibres discontinues de polyesters, l'enquête a confirmé que les changements à apporter aux équipements de production pour fabriquer un autre type de fibre sont mineurs, par exemple l'installation d'une filière différente. Cette observation a également été formulée par les associations d'utilisateurs elles-mêmes pendant les enquêtes précédentes. L'enquête a montré que les producteurs relevant de la définition de l'industrie communautaire disposent des moyens techniques pour produire tous les types de fibres discontinues de polyesters. En revanche, l'industrie communautaire a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de fournir des fibres discontinues de polyesters à des prix aussi bas que ceux mentionnés par les acheteurs potentiels.

(120) L'enquête a en outre indiqué que l'abrogation des droits antidumping en vigueur à l'encontre du Belarus risque de perturber fortement le marché et d'aboutir à la fermeture d'équipements de production dans la Communauté. À long terme, cela ne serait pas dans l'intérêt de l'industrie utilisatrice, qui achète néanmoins plus de 33 % de ses fibres discontinues de polyesters à l'industrie communautaire, ses besoins portant sur certains types spécifiques de produits non disponibles dans les pays tiers.

(121) En raison du manque de coopération des utilisateurs, il n'a pas été possible de calculer précisément l'éventuelle incidence des mesures proposées dans le cadre de la présente enquête ni l'incidence réelle des mesures actuelles. Toutefois, comme mentionné au considérant 63, des volumes limités de fibres discontinues de polyesters en provenance du Belarus ont été vendus dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen d'expiration.

(122) Il est admis aussi que le droit initialement institué sur les fibres discontinues de polyesters importées du Belarus a été fixé au niveau nécessaire pour éliminer le dumping préjudiciable qu'elles provoquaient. Le marché communautaire n'a pas été fermé à ces exportations mais il est très probable que le producteur-exportateur du Belarus ait trouvé des marchés plus attrayants, notamment aux États-Unis et en Russie. En raison du faible niveau de droit antidumping proposé, il est très probable que les importations en provenance du Belarus attireront plus certains utilisateurs communautaires que d'autres sources d'approvisionnement. Cela leur permettrait donc de réduire leurs coûts.

(123) Sur la base de ce qui précède, il est considéré que, tout en empêchant de sérieuses perturbations causées par la réapparition de volumes substantiels d'importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Belarus, les mesures proposées pourraient intensifier la concurrence sur le marché de la Communauté.

5. Conclusion

(124) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'opposait pas de manière impérieuse au maintien des mesures.

H. DROITS PROPOSÉS

(125) Sur la base des conclusions du réexamen d'expiration et conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus devraient être maintenues.

(126) Le droit antidumping applicable aux fibres discontinues de polyesters ayant été étendu et couvrant aussi, en vertu du règlement (CE) n° 2513/97, les importations de câbles de filaments de polyesters originaires de Belarus, ces mesures doivent elles aussi être maintenues.

(127) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le niveau des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé afin qu'elles puissent présenter leurs observations à la suite de cette information. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçue.

(128) Il résulte de ce qui précède que, sur la base des conclusions du réexamen intermédiaire (considérants 42 et 43) et conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1490/96 et étendus par le règlement (CE) n° 2513/97 devraient être ramenés à 21,0 %, en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, établi dans le cadre du réexamen intermédiaire au cours de la période d'enquête correspondante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires du Belarus.

2. Ce droit antidumping définitif est étendu aux importations de câbles de filaments de polyesters, relevant du code NC 5501 20 00, originaires du Belarus, au taux fixé au paragraphe 3 du présent article.

3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire des produits décrits aux paragraphes 1 et 2, avant dédouanement, est de 21,0 %.

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 13.

(3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 1.

(4) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.

(5) JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(6) JO L 332 du 28.12.2000, p. 17.

(7) JO L 127 du 9.5.2001, p. 20.

(8) JO C 352 du 8.12.2000, p. 6.

(9) JO C 211 du 28.7.2001, p. 51.