32002R1602

Règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final

Journal officiel n° L 242 du 10/09/2002 p. 0018 - 0020


Règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission

du 9 septembre 2002

portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres veillent à ce que les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de ladite directive ne fassent pas l'objet, du point de vue des exigences concernant leurs caractéristiques, l'examen et le contrôle, l'étiquetage et l'emballage, de restrictions en matière de commercialisation autres que celles prévues par la directive.

(2) Dans certains cas, un État membre peut être autorisé à interdire à l'utilisateur final la commercialisation, à des fins d'ensemencement ou de plantation sur son territoire, de matériels de reproduction spécifiés dont l'utilisation n'est pas adaptée à son territoire.

(3) Cette autorisation n'est accordée que s'il est à craindre que l'utilisation de ces matériels de reproduction ait une incidence défavorable, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique du territoire de l'État membre concerné.

(4) Pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient de joindre à la demande d'autorisation les preuves et les données pertinentes établissant notamment la région de provenance ou l'origine des matériels forestiers de reproduction, ainsi que les résultats des essais, les recherches scientifiques et les pratiques forestières. Il convient de préciser la nature des informations requises.

(5) Pour aider un État membre à établir sa demande, les autres États membres lui fournissent, à sa demande, toutes les informations utiles sur la région de provenance ou l'origine du matériel concerné, ainsi que les listes nationales de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction.

(6) Une copie de la demande est transmise simultanément à l'État membre dans lequel se trouve la région de provenance ou l'origine, afin de permettre à celui-ci de communiquer son point de vue à la Commission.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un État membre souhaitant être autorisé à interdire à l'utilisateur final la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 1999/105/CE, introduit une demande auprès de la Commission en précisant les raisons pour lesquelles les critères énoncés à l'article 17, paragraphe 2, sont à son avis remplis. La demande est accompagnée de toutes les données et pièces justificatives disponibles indiquées aux paragraphes 2 à 5.

2. Il convient d'y joindre les cartes et les indications concernant la région de provenance ou l'origine du matériel concerné ainsi que les documents indiquant les différences par rapport aux données climatiques et écologiques du territoire concerné, figurant à l'annexe.

3. Il convient de transmettre les résultats des essais et des recherches scientifiques ainsi que les résultats des pratiques forestières établissant que l'usage de ce matériel est inadapté sur la totalité ou une partie du territoire pour lequel l'interdiction est proposée. Les modalités de ces essais, telles que la localisation, la méthode d'évaluation et l'analyse des données, sont communiquées. Les essais sont réalisés sur les types de sites appropriés, conformément aux exigences énoncées au point 1 de l'annexe V de la directive 1999/105/CE. Il convient également de fournir des données concernant les personnes ayant effectué les essais et d'indiquer si les résultats ont été soumis à un contre-examen ou publiés.

4. En ce qui concerne les résultats des recherches scientifiques, il y a lieu de communiquer les détails des recherches, notamment la localisation, les sources de données, la méthode d'évaluation ainsi que les résultats des données.

5. Quant aux résultats des pratiques forestières, il convient de transmettre les informations et les documents concernant la survie et la mise au point des matériels forestiers de reproduction, notamment leur croissance.

Article 2

Dans le cas des demandes visant à interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction relevant des catégories "matériels identifiés" ou "matériels sélectionnés" et issus de matériels de base admis sous forme de semences ou de peuplements, l'État membre demandant l'interdiction du matériel concerné fournit une évaluation du caractère inadapté de celui-ci eu égard à la région de provenance.

Article 3

Dans le cas des demandes visant à interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction relevant des catégories "matériels qualifiés" ou "matériels testés" et issus de matériels de base admis sous forme de vergers à graines, parents de familles, clones ou mélanges clonaux, l'État membre demandant l'interdiction d'un matériel fournit une évaluation de son caractère inadapté pour chaque unité d'admission.

Outre les données visées à l'article 10 de la directive 1999/105/CE, les informations suivantes sont transmises sur demande:

a) critères de sélection utilisés pour les composants du matériel de base;

b) composition du matériel de base;

c) région(s) de provenance dans laquelle (lesquelles) les composants originaux ont été sélectionnés.

Article 4

1. Afin d'aider l'État membre à établir la demande visée à l'article 1er, les autres États membres lui fournissent, à sa demande, les cartes et les informations concernant les conditions climatiques et écologiques de la région de provenance du matériel forestier de reproduction pour lequel une autorisation d'interdire la commercialisation à l'utilisateur final est demandée.

2. Lorsqu'une demande d'autorisation est introduite auprès de la Commission, une copie de cette demande est transmise à l'État membre dans lequel se trouve la région de provenance ou l'origine du matériel à interdire.

3. L'État membre visé au paragraphe 2 dispose d'un délai de trois mois pour examiner la demande et communiquer son point de vue à la Commission. Dans les cas justifiés, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger ce délai.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

ANNEXE

Liste des informations que doit fournir un État membre à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 1999/105/CE du Conseil

1. Informations concernant l'espèce croissant sur la totalité ou une partie de son territoire: espèce indigène ou introduite.

2. Cartes et indications concernant la région de provenance ou l'unité d'admission du matériel forestier de reproduction faisant l'objet de la demande.

3. Indications concernant le territoire ou la partie de territoire pour lequel l'interdiction pour l'utilisateur final de commercialiser le matériel à des fins d'ensemencement ou de plantation est demandée.

4. Données climatiques concernant la région de provenance ou l'unité d'admission, visées au point 2, ainsi que le territoire ou la partie de territoire, visées au point 3:

a) précipitations annuelles totales (mm);

b) précipitations (mm) durant la période de végétation et les mois durant lesquels elles ont lieu;

c) température:

- moyenne annuelle (°C),

- moyenne du mois le plus froid (°C),

- moyenne du mois le plus chaud (°C);

d) durée de la période de végétation (jours dont la température est supérieure à 5 °C ou autre méthode appropriée similaire).

5. Données écologiques concernant la région de provenance ou l'unité d'admission, visées au point 2, ainsi que le territoire ou la partie de territoire, visées au point 3:

a) altitude;

b) formation(s) géologique(s) importante(s);

c) type(s) de sol.