Règlement (CE) n° 1575/2002 de la Commission du 2 septembre 2002 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Journal officiel n° L 235 du 03/09/2002 p. 0014 - 0015
Règlement (CE) no 1575/2002 de la Commission du 2 septembre 2002 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point a), considérant ce qui suit: En application de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4088/87 précité, des prix communautaires à l'importation et des prix communautaires à la production sont fixés tous les quinze jours pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, applicables pour des périodes de deux semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/97(4), ces prix sont fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des données pondérées fournies par les États membres. Il est important que ceux-ci soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer les droits de douane à appliquer. À cet effet, il est opportun de prévoir la mise en vigueur immédiate du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) n° 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2002. Il est applicable du 4 au 17 septembre 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2002. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. (2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1. (3) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. (4) JO L 289 du 22.10.1997, p. 1. ANNEXE du règlement de la Commission du 2 septembre 2002 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza Période: du 4 au 17 septembre 2002 >TABLE> >TABLE>