32002R1491

Règlement (CE) n° 1491/2002 de la Commission du 20 août 2002 portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

Journal officiel n° L 224 du 21/08/2002 p. 0049 - 0052


Règlement (CE) no 1491/2002 de la Commission

du 20 août 2002

portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CE) n° 1600/92 (Poseima)(1), et notamment ses articles 9, 20 et 31,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 1601/92 (Poseican)(2), modifié par le règlement (CE) n° 1195/2002 de la Commission(3), et notamment ses articles 12 et 13,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9 du règlement (CE) n° 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle.

(2) Les articles 20 et 31 prévoient l'octroi de certaines aides afin de poursuivre l'élaboration des vins de liqueur traditionnelle et leur commercialisation dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de Madère et le vieillissement du vin "verdelho" aux Açores.

(3) Pour Madère, le régime comporte une aide pour l'achat dans le reste de la Communauté de moûts concentrés rectifiés, une aide pour l'achat d'alcools viniques, une aide au vieillissement des vins de liqueur et une aide à l'expédition et à la commercialisation de ces vins, sur le marché de la Communauté.

(4) À titre temporaire, et dans l'attente des résultats d'une étude en matière de coûts d'approvisionnement, il est opportun de reconduire le montant actuel des aides à l'achat de moûts concentrés rectifiés et à l'achat d'alcool vinique à Madère.

(5) Aux Açores, une aide pour le vieillissement du vin "verdelho" versée pendant trois campagnes aux vins dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à trois années est versée chaque année.

(6) En vue d'une bonne et simple gestion du régime d'aide au vieillissement des vins de liqueur, il convient de prévoir la conclusion d'un contrat de vieillissement d'une durée de cinq années entre le producteur intéressé et l'organisme compétent à Madère.

(7) Dans le même esprit, le paiement de l'aide doit être réparti de manière équilibrée sur la période d'exécution du contrat et subordonné à la constitution en une seule fois d'une garantie de bonne fin d'un montant raisonnable.

(8) Les aides forfaitaires à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), dans les zones de production traditionnelle, sont octroyées, sur demande, aux groupements des producteurs et aux organisations des producteurs et, pendant une période transitoire à déterminer, aussi aux producteurs individuels.

(9) Il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ces régimes et pour les contrôles.

(10) Ces modalités doivent porter sur les informations minimales qui doivent figurer dans la demande d'aide à permettre en particulier l'identification des superficies consacrées à cette culture, ainsi que des contrôles à opérer.

(11) Afin d'assurer la continuité des régimes d'aide en cause, il convient de prévoir l'application du présent règlement à partir du 1er janvier 2002.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application des articles 9, 20 et 31 du règlement (CE) n° 1453/2001 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 1454/2001.

CHAPITRE II

Aides à l'achat de moûts concentrés rectifiés et aide à l'achat d'alcool vinique à Madère

Article 2

1. Les producteurs établis dans l'archipel de Madère qui souhaitent bénéficier de l'aide à l'achat de moûts concentrés rectifiés pour une utilisation en vinification, à des fins d'édulcoration des vins de liqueurs de Madère, ou de l'aide à l'achat d'alcool vinique en application de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1453/2001, présentent à l'organisme compétent, avant une date déterminée par ce dernier, et au plus tard le 31 octobre, une demande qui comporte au minimum les éléments suivants:

- copie du contrat d'achat de moûts concentrés rectifiés ou achat d'alcool vinique dans le reste de la Communauté,

- la quantité de moûts concentrés rectifiés ou d'alcool vinique pour laquelle l'aide est demandée, exprimée en hectolitres et en % vol,

- la date de prise en charge des moûts ou d'alcool vinique,

- la date prévue pour le début des opérations d'élaboration des vins de liqueur, ainsi que le lieu où s'effectueront ces opérations.

2. Le montant de l'aide est fixé à 12,08 euros par hectolitre.

3. L'aide est versée pour une quantité maximale de 3600 hectolitres, pour l'achat de moûts concentrés rectifiés, et pour une quantité maximale de 8000 hectolitres, pour l'achat d'alcool vinique, par campagne de commercialisation.

Article 3

1. L'organisme compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des demandes et pour contrôler l'utilisation effective et conforme des moûts concentrés rectifiés ou d'alcool vinique qui font l'objet des demandes d'aide.

2. L'organisme compétent paie l'aide au producteur avant la fin de la campagne vitivinicole en cause, sans préjudice des délais occasionnés, le cas échéant, par des contrôles complémentaires.

CHAPITRE III

Aide au vieillissement des vins de liqueur à Madère et des vins aux îles Açores

Article 4

1. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère et l'aide pour le vieillissement du vin "verdelho" des îles Açores, prévues à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 31 du règlement (CE) n° 1453/2001, sont versées pour toute quantité de vins qui est mise en stock à une même date en vue du vieillissement et dont la période de vieillissement est ininterrompue pendant au moins cinq années pour Madère, et trois années pour les Açores.

2. L'aide au vieillissement des vins de liqueur de Madère et des vins des Açores est octroyée aux producteurs de ces régions qui en présentent la demande à l'organisme compétent, pendant les deux premiers mois de chaque année.

3. L'aide est versée en priorité aux vins de la dernière récolte. Les demandes concernant les vins produits au cours de campagnes antérieures sont acceptées lorsque les limites quantitatives fixées par le règlement (CE) n° 1453/2001 ne sont pas atteintes, en tenant compte en priorité des vins les plus jeunes.

4. Si la quantité globale qui fait l'objet de demandes est supérieure aux limites quantitatives fixées par le règlement (CE) n° 1453/2001, un pourcentage de réduction est appliqué. La quantité totale de produit pour laquelle un producteur présente une demande d'aide ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production, opérée conformément au règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission(4).

5. Les autorités portugaises communiquent à la Commission:

- les quantités globales pour lesquelles chaque année des contrats ont été souscrits,

- les modalités d'application du présent paragraphe.

6. L'opérateur qui désire bénéficier du régime d'aide conclut avec l'organisme compétent un contrat de vieillissement d'une durée minimale de cinq ans pour Madère, et trois ans pour les Açores.

7. Le contrat est conclu sur la base d'une demande d'aide présentée une seule fois au début de la période précitée. Cette demande comporte au minimum les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du producteur demandeur;

b) le nombre de lots faisant l'objet du contrat de vieillissement, l'identification précise de chaque lot (notamment le numéro de cuve, la quantité stockée, la localisation précise);

c) pour chaque lot, l'année de récolte, les caractéristiques techniques du vin de liqueur en cause et, notamment, le titre alcoométrique total, le titre alcoométrique acquis, la teneur en sucre, l'acidité totale et l'acidité volatile;

d) pour chaque lot, le mode de conditionnement;

e) pour chaque lot, l'indication du premier et du dernier jour de la période de stockage.

8. L'exécution conforme du contrat de vieillissement confère le droit au paiement du montant global de l'aide déterminé au moment de la signature du contrat. Pour Madère, le paiement de l'aide est opéré à raison d'un tiers, la première, la troisième et la cinquième année de stockage. Pour les Açores, le paiement de l'aide est opéré à raison d'un tiers pour chaque année de stockage.

9. L'acceptation du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie de bonne fin pour la période d'exécution, d'un montant correspondant à 40 % du montant de l'aide globale. Cette garantie est constituée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85(5).

10. L'organisme compétent s'assure du respect des clauses du contrat de vieillissement au moyen, notamment, de la vérification des registres du producteur et de la visite sur place.

11. La garantie de bonne fin est libérée après la constatation de l'exécution conforme du contrat.

12. Dans le cas où l'organisme compétent constate que le vin de liqueur faisant l'objet du contrat n'est pas apte à être offert ou livré à la consommation humaine directe, il met fin au contrat.

Sauf cas de force majeure, cette dénonciation du contrat implique la récupération des montants versés et l'acquisition de la garantie de bonne fin. Les cas de force majeure invoqués sont communiqués à l'autorité compétente dans les trois jours ouvrables à compter de leur survenance.

CHAPITRE IV

Aide à l'expédition et à la commercialisation du vin de Madère

Article 5

1. L'aide visée à l'article 20, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1453/2001 est octroyée jusqu'à la fin de la campagne 2005/2006.

2. Lorsque l'aide est demandée pour des conditionnements inférieurs à un litre, il est fait application d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la capacité de la bouteille.

3. L'aide est versée aux expéditeurs qui en présentent la demande à l'organisme compétent, pour chaque lot, pendant la période déterminée par celui-ci. Toutefois, pour le vin expédié et commercialisé à partir du 1er janvier 2002, la demande est présentée à partir du 30 septembre 2002.

4. La demande comporte au minimum les éléments suivants:

- copie du volet n° 3 du DAA (document administratif d'accompagnement), dûment rempli; avec mention de l'expéditeur et du destinataire (dénomination, adresse, pays), du volume de vin expédié en équivalent-litre, la mention du code de nomenclature douanière, le cachet de l'Institut du vin de Madère attestant de la conformité du produit et du cachet des douanes de Madère attestant sa sortie du territoire,

- copie de la facture du transporteur/transitaire mentionnant la destination finale ou le connaissement maritime,

- copie de la facture adressée à l'acheteur avec indication de l'équivalent-litre, qui doit correspondre à celui indiqué sur le DAA.

CHAPITRE V

Aide pour la production des vins "v.q.p.r.d." aux îles Madère, Açores et Canaries

Article 6

1. Seules peuvent bénéficier des aides prévues à article 9 du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1454/2001 les superficies qui:

- ont été entièrement cultivées et récoltées et sur lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués, et

- dont la production a fait l'objet des déclarations de récolte prévues au règlement (CE) n° 1282/2001.

2. Aux fins de la détermination des producteurs auxquels l'aide est versée:

- la période transitoire mentionnée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, pour le versement aux producteurs individuels, expire le 31 juillet 2007,

- les organisations de producteurs sont celles visées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1493/1999(6). Les États membres concernés définissent les critères que les groupements de producteurs doivent remplir pour pouvoir bénéficier des aides en cause et les communiquent à la Commission.

Article 7

1. La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité compétente pendant la période déterminée par cette dernière et au plus tard le 15 mai de chaque année au titre de la campagne vitivinicole suivante. Toutefois, pour la campagne vitivinicole 2002/2003, la demande est présentée au plus tard le 30 septembre 2002.

2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

a) le nom, prénom et adresse du viticulteur ou du groupement ou de l'organisation;

b) les superficies cultivées pour la production de vins "v.q.p.r.d.", en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;

c) la variété des raisins utilisés;

d) l'estimation de la production qui peut être récoltée.

Article 8

Après avoir constaté la récolte et le rendement effectifs pour les superficies concernées, l'État membre paie l'aide avant le 1er avril de la campagne vitivinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée.

Article 9

L'État membre communique à la Commission, au plus tard le 30 avril, les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée.

CHAPITRE VI

Dispositions générales

Article 10

Contrôle et sanctions

1. Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des aides prévues dans ce règlement.

2. Les contrôles des demandes d'aide sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises. Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les bénéficiaires à contrôler. Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au casier viticole ainsi qu'au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(7).

3. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

4. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle afin d'éviter tout double octroi de soutiens injustifié.

5. Sur la base d'une analyse de risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place par sondage sur un nombre de demandes d'aide des articles 2, 5 et 6 représentant au moins 10 % des quantités ou 5 % des superficies subventionnées.

6. Tous les contrats de l'aide au vieillissement prévue dans l'article 4 doivent être contrôlés sur place au début, au cours et à la fin de la période contractuelle.

7. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations souscrites et des dispositions applicables en la matière et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

8. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu, pour l'année civile considérée, de toutes les mesures pour le secteur vin dans le cadre des mesures Poseima et Poseican. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. Cette sanction s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

9. Dans le cas où une aide aurait été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.

10. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires et finales

Article 11

1. Au titre de la campagne 2001/2002, les demandes pour les aides visées aux articles 2 et 4 sont présentées aux organismes compétents au plus tard le 30 septembre 2002.

2. Sans préjudice de l'article 10, les organismes compétents paient les aides visées aux articles 2 et 6, aux producteurs et/ou aux groupements de producteurs, avant le 31 décembre 2002 et, pour les aides visées aux articles 4 et 5, avant une date déterminée par eux-mêmes.

Article 12

Les règlements (CEE) n° 3233/92(8) et (CEE) n° 3234/92(9) sont abrogés.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(3) JO L 174 du 4.7.2002, p. 11.

(4) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.

(5) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(6) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(7) JO L 335 du 5.12.1992, p. 1.

(8) JO L 321 du 6.11.1992, p. 11.

(9) JO L 321 du 6.11.1992, p. 16.