32002R1429

Règlement (CE) n° 1429/2002 de la Commission du 2 août 2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

Journal officiel n° L 206 du 03/08/2002 p. 0009 - 0013


Règlement (CE) no 1429/2002 de la Commission

du 2 août 2002

établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil respectivement du 27 juin 2002, du 22 juillet 2002 et du 22 juillet 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec, respectivement, l'Estonie(3), la Lettonie(4) et la Lituanie(5), ont prévu l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine. Les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une exemption des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC). Il est nécessaire d'arrêter à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommées "année d'importation", les modalités d'application pour ces contingents.

(2) Afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes.

(3) Le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes. Le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la TVA.

(4) Pour assurer à tous les opérateurs éligibles une plus grande égalité d'accès auxdits régimes, il est nécessaire, pour chaque groupe de produits de chaque pays balte, de limiter le nombre de demandes par intéressé ainsi que de fixer une quantité maximale sur laquelle une demande de certificat d'importation doit porter.

(5) Pour une demande de certificat par groupe de produits, il y a également lieu de fixer une quantité minimale afin de pouvoir considérer l'importation de cette quantité comme réelle et fiable.

(6) Il y a lieu de prévoir que les quantités, pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés, soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

(7) Tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 954/2002(7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(9).

(8) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure la transmissibilité des certificats d'importation.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée "année d'importation" des produits visés à l'annexe I originaires de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent être importés, avec exemption des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, dans le cadre des contingents tarifaires prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Pour ces contingents la quantité annuelle des produits est indiquée à l'annexe I pour chaque année d'importation.

Article 2

1. Les quantités visées à l'article 1er sont échelonnées durant l'année d'importation en question comme suit:

- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre,

- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin.

2. Si, au cours de l'année d'importation en question, la quantité faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au paragraphe précédent est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période suivante.

Article 3

1. En vue de bénéficier des contingents d'importation visés à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2. La demande de certificat d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

3. Pour chaque pays d'origine visé à l'annexe I:

a) une seule demande par groupe de produits par intéressé peut être présentée; en cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande pour un groupe, toutes ses demandes concernant ce groupe sont irrecevables;

b) par groupe de produits on entend l'ensemble de certains produits visés à l'annexe I originaires d'un seul pays.

Pour l'Estonie deux groupes sont constitués de la manière suivante:

groupe 1: codes NC 0201, 0202,

groupe 2: code NC 1602 50 10.

Pour la Lettonie et la Lituanie cinq groupes sont constitués de la manière suivante:

groupe 1: codes NC 0201, 0202,

groupe 2: codes NC 0206 10 95, 0206 29 91,

groupe 3: code NC 0210 20,

groupe 4: codes NC 0210 99 51, 0210 99 90,

groupe 5: code NC 1602 50;

c) pour chaque groupe de produits la demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité minimale de quinze tonnes en poids de produits sans dépasser 10 % de la quantité disponible.

4. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

b) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes de codes de la nomenclature combinée, visés au paragraphe 3, point b);

c) dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1429/2002

- Forordning (EF) nr. 1429/2002

- Verordnung (EG) Nr. 1429/2002

- Kανονισμός (EK) αριθ. 1429/2002

- Regulation (EC) No 1429/2002

- Règlement (CE) n° 1429/2002

- Regolamento (CE) n. 1429/2002

- Verordening (EG) nr. 1429/2002

- Regulamento (CE) n.o 1429/2002

- Asetus (EY) N:o 1429/2002

- Förordning (EG) nr 1429/2002.

Article 4

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des douze premiers jours de chaque période visée à l'article 2. Néanmoins, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, les demandes peuvent être déposées au plus tard le 20 août 2002.

2. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période du dépôt des demandes, la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée par groupe de code NC y relatif pour chaque numéro d'ordre.

Toutes les communications, y compris la communication néant sont effectuées par télécopieur, en utilisant les formulaires repris en annexe II.

3. La Commission décide, dans le meilleur délai dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

4. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des contingents tarifaires que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

3. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de cent quatre-vingts jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin de l'année d'importation.

4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 6

Les produits bénéficieront des droits visés à l'annexe I sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé à l'accord européen avec respectivement l'Estonie(10), la Lettonie(11) et la Lituanie(12), ou d'une déclaration par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.

(4) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.

(5) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.

(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(7) JO L 147 du 5.6.2002, p. 8.

(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(9) JO L 337 du 20.12.2001, p. 18.

(10) JO L 68 du 9.3.1998, p. 2.

(11) JO L 26 du 2.2.1998, p. 3.

(12) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3.

ANNEXE I

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires des pays visés ci-dessous font l'objet des concessions définies ci-dessous

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

ANNEXE II

>PIC FILE= "L_2002206FR.001302.TIF">