Règlement (CE) n° 1379/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 200 du 30/07/2002 p. 0008 - 0011
Règlement (CE) no 1379/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(1), modifié par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 24, paragraphe 1, point b), considérant ce qui suit: (1) Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob. (2) À la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué de l'huile végétale à certains bénéficiaires. (3) Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement (CE) n° 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire communautaire(3). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent. (4) Pour un lot donné, afin d'assurer la réalisation des fournitures, il convient de prévoir la possibilité pour les soumissionnaires de mobiliser soit de l'huile de colza, soit de l'huile de tournesol. La fourniture de chaque lot sera attribuée à l'offre la moins-disante, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté d'huile végétale en vue de fourniture aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2519/97 et aux conditions figurant en annexe. La fourniture porte sur la mobilisation d'huile végétale produite dans la Communauté. La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement actif. Les offres portent soit sur de l'huile de colza, soit sur de l'huile de tournesol. Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type d'huile auquel elle se rapporte. Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. (2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 10. (3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23. ANNEXE Notes: LOT A 1. Action n°: 300/01 2. Bénéficiaire(2): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tél. (39-06) 65 13 29 88; télécopieur 65 13 28 44/3; télex 626675 WFP I 3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire 4. Pays de destination: Zimbabwe 5. Produit à mobiliser: soit huile de colza raffinée, soit huile de tournesol raffinée 6. Quantité totale (tonnes net): 600 7. Nombre de lots: 1 8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(4)(6): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point D 1 ou D 2) 9. Conditionnement: JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 (points 10.8 A, B et C 2) Poids du bidon vide: minimum 135 g 10. Étiquetage ou marquage(5): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point III A 3) - langue à utiliser pour le marquage: anglais - inscriptions complémentaires: - 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement actif 12. Stade de livraison prévu(7): rendu port d'embarquement 13. Stade de livraison alternatif: - 14. a) Port d'embarquement: - b) Adresse de chargement: -: 15. Port de débarquement: - 16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: - - voie de transport terrestre: - 17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 9-29.9.2002 - deuxième délai: 23.9-13.10.2002 18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: - - deuxième délai: - 19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 20.8.2002 - deuxième délai: 3.9.2002 20. Montant de la garantie de soumission: 15 euros par tonne 21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restitution à l'exportation: - LOT B 1. Action n°: 294/01 2. Bénéficiaire(2): EuronAid, PO Box 12, 2501 Den Haag, Nederland; tél. (31-70) 330 57 57; télécopieur 36 41 701; télex: 30960 EURON NL 3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire 4. Pays de destination: Érythrée 5. Produit à mobiliser: soit huile de colza raffinée, soit huile de tournesol raffinée 6. Quantité totale (tonnes net): 810 7. Nombre de lots: 1 en 3 parties (B1: 540 tonnes; B2: 135 tonnes; B3: 135 tonnes) 8. Caractéristiques et qualité du produit(3)(4)(6): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point D 1 ou D 2) 9. Conditionnement: JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 (points 10.8 A, B et C 2) Poids du bidon vide: au minimum: 135 g 10. Étiquetage ou marquage(5): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point III A 3) - langue à utiliser pour le marquage: anglais - inscriptions complémentaires: - 11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement actif 12. Stade de livraison prévu: rendu port de débarquement - terminal conteneurs 13. Stade de livraison alternatif: rendu port d'embarquement 14. a) Port d'embarquement: - b) Adresse de chargement: -: 15. Port de débarquement: B1 + B2: Massawa; B3: Assab 16. Lieu de destination: - port ou magasin de transit: - - voie de transport terrestre: - 17. Période ou date limite de livraison au stade prévu: - premier délai: 20.10.2002 - deuxième délai: 3.11.2002 18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif: - premier délai: 16-29.9.2002 - deuxième délai: 30.9-13.10.2002 19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles): - premier délai: 20.8.2002 - deuxième délai: 3.9.2002 20. Montant de la garantie de soumission: 15 euros par tonne 21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04 22. Restitution à l'exportation: - (1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [tél. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05]. (2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les documents d'expédition nécessaires. (3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131. (4) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant: - un certificat sanitaire. (5) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point III A 3 c) est remplacé par le texte suivant: "la mention 'Communauté européenne'". Les bidons peuvent être marqués par l'apposition d'étiquettes. (6) Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type d'huile auquel elle se rapporte. (7) L'attention du soumissionnaire est attirée sur l'article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2519/97.