Règlement (CE) n° 1346/2002 du Conseil du 25 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq
Journal officiel n° L 197 du 26/07/2002 p. 0001 - 0013
Règlement (CE) no 1346/2002 du Conseil du 25 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2465/96 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301, vu la position commune du Conseil 2002/599/PESC du 22 juillet 2002 complétant la position commune 96/741/PESC relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Iraq(1), vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq(2) interdit, à quelques exceptions près, l'exportation vers l'Iraq des produits originaires ou en provenance de la Communauté ou ayant transité par le territoire de celle-ci. Ce régime d'exportation a été imposé à la suite des résolutions 661(1990), 687(1991) et 986(1995) du Conseil de sécurité des Nations unies. (2) Un compte séquestre a été ouvert en application de la résolution 986(1995) pour le financement de certaines exportations vers l'Iraq. Le 14 mai 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1409(2002) arrêtant les nouvelles procédures et règles d'approbation des exportations vers l'Iraq qui doivent être financées par ce compte séquestre. Ces procédures et ces règles sont applicables depuis le 30 mai 2002. (3) Les exportations pour lesquelles un financement par prélèvement sur le compte séquestre a été demandé seront donc comparées à la liste des produits militaires et à la liste révisée des articles sujets à examen que le Conseil de sécurité a adoptées. Cette dernière liste comprend des biens, des services et des technologies qui peuvent servir aussi bien à des fins civiles que militaires (biens à double usage). (4) Si les marchandises à exporter ne figurent pas sur ces listes, le Bureau chargé du programme Iraq confirmera, par écrit, à l'État qui lui a adressé la demande que celle-ci ne contient aucun produit figurant sur les listes. Lorsqu'une telle confirmation est obtenue, l'exportation peut être financée par prélèvement du compte séquestre. Ce paiement est toutefois soumis aux conditions du paragraphe 8, point a), de la résolution 986(1995) qui prévoit que chaque exportation doit être effectuée à la demande du gouvernement iraqien, que l'Iraq doit garantir effectivement la distribution équitable des marchandises exportées sur la base d'un plan présenté au Secrétaire général et approuvé par celui-ci, et que le Secrétaire général doit recevoir confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq. (5) Si elle inclut des articles qui figurent sur la liste révisée des articles sujets à examen, la demande sera renvoyée au comité créé par la résolution 661(1990). Les exportations sont interdites sans l'approbation du comité. Il convient de noter à cet égard que le comité peut donner son approbation pour des exportations de produits figurant sur la liste révisée des articles sujets à examen. Si la demande inclut des articles militaires, cette partie de la demande ne pourra faire l'objet d'une approbation. (6) Les demandes visant à financer des exportations vers l'Iraq par prélèvement sur le compte séquestre doivent être adressées au Bureau chargé du programme Iraq par l'intermédiaire des missions diplomatiques des États ou des organisations internationales accréditées auprès des Nations unies, sous le format prescrit par le Conseil de sécurité. (7) Il convient que les autorités compétentes dans la Communauté confirment sans délai par écrit à la personne, l'entité ou l'organisme à la demande duquel la demande a été présentée, toute confirmation qu'elles reçoivent du Bureau chargé du programme Iraq ainsi que toute approbation qu'elles ont reçue dudit comité. Une telle confirmation constitue en soi une preuve suffisante que l'exportation ne contrevient pas aux dispositions du règlement (CE) n° 2465/96 et que le comité a approuvé l'exportation ou que celle-ci ne doit pas être soumise à son approbation. Toutefois, cette confirmation ne constitue pas une autorisation d'exportation au sens de la législation communautaire applicable, en particulier le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage(3). Pour ce qui est des denrées alimentaires, il y a lieu que l'autorité compétente confirme par écrit que l'exportation ou le transit a été notifié au Comité conformément à la résolution 661(1990). (8) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2465/96 pour faire ressortir le fait que les exportations ne contreviennent pas à ce règlement s'il a été confirmé qu'elles ont été approuvées par le comité ou qu'elles ne doivent pas être soumises à son approbation, conformément aux nouvelles procédures et règles. (9) Les enseignements tirés de la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2465/96 ont fait apparaître qu'il est nécessaire d'apporter des précisions, notamment en ce qui concerne les procédures administratives, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil est modifié comme suit: 1) le considérant suivant est ajouté: "considérant que le présent règlement ne vise qu'à mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies,"; 2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 1. Les interdictions prévues aux points 1) et 5) de l'article 1er ne s'appliquent pas à l'introduction sur le territoire de la Communauté de: a) produits originaires ou en provenance de l'Iraq qui ont été exportés avant le 7 août 1990; b) pétrole et de produits pétroliers originaires d'Iraq à condition, d'une part, qu'il existe une preuve écrite que le comité créé par la résolution 661(1990) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé 'comité') a approuvé l'achat des produits concernés et, d'autre part, que le paiement de la totalité du prix soit effectué par prélèvement sur le compte séquestre ouvert par le Secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 986(1995). 2. Les interdictions prévues aux points 2) et 5) de l'article 1er ne s'appliquent pas à l'exportation de la Communauté et au transit par son territoire, à destination de l'Iraq, de: a) produits à usage strictement médical, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait transmis son autorisation par écrit; b) denrées alimentaires, à la condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que l'exportation ou le transit a été notifié au comité; c) matériels et fournitures de première nécessité pour la population civile, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que l'exportation ou le transit a été approuvé par ledit comité; d) pièces et équipements qui sont essentiels pour assurer la sécurité du fonctionnement de l'oléoduc Kirkuk-Yumurtalik en Iraq, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que l'exportation ou le transit a été approuvé par le comité, et sous réserve que les conditions de paiement fixées par ce comité soient remplies; e) tout autre produit, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que le Bureau des Nations Unies chargé du programme Iraq a notifié, par écrit, que l'exportation de ce produit peut être réalisée sans approbation préalable du comité et qu'elle peut être financée par prélèvement sur le compte séquestre une fois que les agents des Nations unies ont vérifié que les produits ont été livrés à l'Iraq; f) tout autre produit, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé par écrit que l'exportation a été approuvée par le comité en question. 3. Les interdictions des points 3), 4) et 5) de l'article 1er ne s'appliquent pas: a) aux services des postes et télécommunications, aux services médicaux nécessaires au fonctionnement d'établissements hospitaliers existants, ni aux services non financiers résultant de contrats ou avenants qui ont été conclus avant le 7 août 1990 et dont l'exécution a commencé avant cette date; b) aux vols approuvés par le comité ou destinés à des activités des Nations unies en Iraq, à condition qu'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I ait confirmé, par écrit, que le vol soit a été approuvé par ledit comité, soit est destiné à des activités des Nations unies en Iraq; c) aux services, notamment aux transactions financières, qui sont, accessoirement ou directement, liés aux activités visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 4. À l'exception des notifications et des demandes formulées par les organisations internationales accréditées auprès des Nations Unies, toutes les notifications adressées au comité, les demandes d'approbation par ce comité et les demandes de paiement adressées au Bureau des Nations unies chargé du programme Iraq, sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne, l'entité ou l'organisme concerné réside ou est établi, qui figure sur la liste de l'annexe I. Toute demande liée à une notification ou à une demande de paiement relative à des exportations en Iraq est accompagnée du formulaire rempli 'Notification or Request to Ship Goods to Iraq' figurant à l'annexe II. 5. La confirmation écrite d'une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I, telle que visée au présent article, est valable dans toute la Communauté. Les autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I sont tenues de transmettre sans délai à la personne, l'entité ou l'organisme concerné, une telle confirmation écrite d'une autorisation reçue du comité ou d'une notification reçue du Bureau chargé du programme Iraq précisant qu'une exportation ne doit pas être approuvée par ce comité. Les autorités compétentes rappellent à la personne, l'entité ou l'organisme concerné que, lorsqu'une autorisation d'exportation est exigée en application du paragraphe 2, point a), ou en vertu d'autres dispositions législatives communautaires applicables, la confirmation n'exempte pas cette personne, entité ou organisme de l'obligation de présenter une demande d'autorisation d'exportation avant que l'exportation n'ait lieu. Les autorités compétentes confirment par écrit qu'elles ont transmis une notification au comité, dès que cette notification est faite. 6. La confirmation d'une autorisation portant sur l'exportation ou le transit vers l'Iraq ou d'une notification au sens du paragraphe 5 est établie sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'annexe IV et elle est délivrée gratuitement. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression de ce formulaire. L'exportateur présente aux autorités douanières cette confirmation accompagnée de la déclaration en douane. L'exportateur peut être tenu de fournir une traduction de cette confirmation dans la langue officielle de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation est présentée. 7. Si l'autorisation écrite visée au paragraphe 2, point a), est délivrée par une des autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe I, elle est valable dans toute la Communauté. Cette autorisation est établie sur un formulaire correspondant au modèle figurant dans l'annexe V et elle est délivrée gratuitement. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression de ce formulaire. L'exportateur présente aux autorités douanières cette autorisation accompagnée de la déclaration en douane. L'exportateur peut être tenu de fournir une traduction de cette autorisation dans la langue officielle de l'État membre dans lequel la déclaration d'exportation est présentée. 8. Les formulaires visés aux paragraphes 6 et 7 sont imprimés conformément à l'article 12, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations(4). Plus particulièrement, la disposition des formulaires est strictement respectée, les formulaires étant revêtus d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques."; 3) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Les paiements directs ou indirects effectués à partir du compte séquestre ouvert par le Secrétaire général des Nations unies conformément à la résolution 986(1995) sont uniquement destinés aux fins définies au paragraphe 8 de ladite résolution, telles qu'elles sont énoncées dans l'annexe III, et ne sont pas à être utilisés à d'autres fins." 4) à l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté: "La Commission est habilitée à modifier l'annexe II en vue de l'adapter aux modifications qui peuvent être apportées par le comité" 5) les annexes I, II, III, IV et V, figurant dans l'annexe du présent règlement, sont ajoutées au règlement (CE) n° 2465/96. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2002. Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO L 194 du 23.7.2002, p. 47. (2) JO L 337 du 27.12.1996, p. 1. (3) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 880/2002 (JO L 139 du 29.5.2002, p. 7). (4) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.) ANNEXE "ANNEXE I Liste des autorités compétentes visées à l'article 2 BELGIQUE Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Politique d'accès aux marchés Service: Licences 60, Rue Général Leman B - 1040 Bruxelles Tél. 32 2 206 58 11 Fax 32 2 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur economische betrekkingen Marktordening Dienst: vergunningen 60, Generaal Lemanstraat B - 1040 Brussel Tel.: 32 2 206 58 11 Fax: 32 2 230 83 22 DANEMARK Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tel.: 45 35 46 60 00 Fax: 45 35 46 60 01 ALLEMAGNE Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Postfach 20 01 00 D - 53170 Bonn Tel. 49 228 300 45 00 Fax 49 228 300 45 99 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Referat 214 Postfach 5160 D - 65726 Eschborn Tel. 49 6196 908 0 Fax 49 6196 908 905 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 412 Postfach 18 02 03 D - 60322 Frankfurt a.M. Tel. 49 69 1564 0 Fax 49 69 1564 444 GRÈCE Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων Τηλ.: 301 03286021, 03286051 Φαξ: 301 03286094, 03286059 E-mail: e3c@dos.gr Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations General Directorate for Policy Planning and Implementation Directory for International Economy Issues Tel.: 301 03286021, 03286051 Fax: 301 03286094, 03286059 E-mail: e3c@dos.gr ESPAGNE Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Tel.: 34 91 3493904 Fax: 34 91 3493802 Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Paseo de la Castellana 67 E - 28071 Madrid Tel.: 34 91 5977000 Fax: 34 91 5975357 FRANCE Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) Sous-direction du commerce international Bureau E/2 - Prohibitions, agriculture et protection du consommateur Cellule embargo 23 bis, rue de l'Université F - 75700 Paris 07 SP Tél. 33 1 44 74 48 93 (ou 96) Fax 33 1 44 74 48 97 IRLANDE Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Block C Earlsfort Centre Hatch Street Dublin 2 Ireland Tel.: 353 1-6312534 Fax: 353 1-6312562 ITALIE Ministero delle Attività Produttive D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi Divisione IV - UOPAT Viale Boston, 35 I - 00144 Roma Dirigente: Tel.: 39 06 59647534 Fax: 39 06 59647506 Collaboratori: Tel.: 39 06 59933295 Fax: 39 06 59932430 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Tél. 352 478 23 70 Fax 352 46 61 38 PAYS-BAS Pour les produits agricoles Ministerie van Landbouw Directie Juridische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland tel.: 31 70 378 4481 fax: 31 70 378 6127 Pour les autres exportations Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland tel.: 31 50 5239111 fax: 31 50 5260698 e-mailadres: cdiusgs@bart.nl Pour les vols à destination de l'Iraq Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Luchtvaart Postbus 90771 2509 LT Den Haag Nederland tel.: 31 70 351 7526 fax: 31 70 356 3450 AUTRICHE Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abteilung C/2/2 Außenwirtschaftsadministration Landstraßer Hauptstrasse 55-57 A - 1030 Wien Tel. 43 1 71100/8327 Fax 43 1 71100/8386 PORTUGAL Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas, P - 1399-030 Lisboa e-mail: mne_dgam_spm@hotmail.com Tel.: 351 21 3946702 Fax: 351 21 3946073 FINLANDE Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN - 00161 Helsinki/Helsingfors Tel.: 358 9 16 05 59 00 Fax: 358 9 16 05 57 07 SUÈDE Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor S - 103 39 Stockholm Tel.: 46 8 405 1000 Fax: 46 8 723 1176 ROYAUME-UNI Sanctions Licensing Unit Department for Trade and Industry (DTI) Bay 310 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT United Kingdom Tel.: 44 20 7215 0594 Fax: 44 20 7215 0593 COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Commission of the European Communities Directorate-general for External Relations Directorate CFSP Unit A.2/Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel.: 32 2 295 68 80 Fax: 32 2 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int ANNEXE II >PIC FILE= "L_2002197FR.000602.TIF"> >PIC FILE= "L_2002197FR.000701.TIF"> >PIC FILE= "L_2002197FR.000801.TIF"> ANNEXE III Paragraphe 8 de la résolution 986(1995) visé à l'article 4 du règlement (CE) n° 2465/96 8. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre seront utilisés par le secrétaire général pour répondre aux besoins humanitaires de la population iraquienne, ainsi qu'aux autres fins ci-après: a) Financer l'exportation vers l'Iraq, conformément aux modalités établies par le Comité créé par la résolution 661 (1990), des médicaments, fournitures médicales, denrées alimentaires et produits et fournitures de première nécessité pour la population civile visés au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), à condition que: i) Chaque exportation soit effectuée à la demande du gouvernement iraquien; ii) L'Iraq garantisse effectivement la distribution équitable des marchandises, sur la base d'un plan soumis au secrétaire général et approuvé par celui-ci, comprenant une description des marchandises concernées; iii) Le secrétaire général reçoive confirmation authentifiée que les marchandises exportées sont parvenues en Iraq; b) Compléter, eu égard aux conditions exceptionnelles qui existent dans les trois provinces mentionnées ci-après, la distribution par le gouvernement iraquien des marchandises importées en vertu de la présente résolution, de façon à assurer une distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays, en virant tous les quatre-vingt-dix jours au Programme humanitaire interorganisations des Nations unies exécuté sur le territoire souverain de l'Iraq, dans les trois provinces d'Iraq du Nord de Dohouk, Arbil et Souleimaniyeh, une somme de 130 à 150 millions de dollars des États-Unis; toutefois, si la valeur du pétrole et des produits pétroliers vendus au cours de la période de quatre-vingt-dix jours est inférieure à 1 milliard de dollars des États-Unis, le secrétaire général pourra réduire en conséquence le montant du virement; c) Virer au Fonds d'indemnisation un pourcentage des fonds déposés au compte séquestre égal à celui fixé par le Conseil au paragraphe 2 de sa résolution 705 (1991) du 15 août 1991; d) Financer les dépenses afférentes aux inspecteurs indépendants et aux comptables publics agréés ainsi qu'aux activités associées à l'application de la présente résolution qui sont à la charge de l'ONU; e) Financer les dépenses de fonctionnement courantes de la Commission spéciale, en attendant le remboursement intégral des dépenses liées à l'accomplissement des tâches prévues à la section C de la résolution 687 (1991); f) Financer toutes dépenses raisonnables engagées en dehors de l'Iraq dont le Comité créé par la résolution 661 (1990) aura établi qu'elles sont directement liées à l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ou à l'exportation vers l'Iraq, ainsi qu'aux activités directement nécessaires à cet égard, des pièces et du matériel autorisés en vertu du paragraphe 9 ci-après; g) Réserver tous les quatre-vingt-dix jours un montant maximum de 10 millions de dollars des États-Unis sur les fonds déposés sur le compte séquestre aux fins des paiements envisagés au paragraphe 6 de la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992; ANNEXE IV >PIC FILE= "L_2002197FR.001002.TIF"> >PIC FILE= "L_2002197FR.001101.TIF"> ANNEXE V >PIC FILE= "L_2002197FR.001202.TIF"> >PIC FILE= "L_2002197FR.001301.TIF">"