32002R1331

Règlement (CE) n° 1331/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

Journal officiel n° L 195 du 24/07/2002 p. 0006 - 0009


Règlement (CE) no 1331/2002 de la Commission

du 23 juillet 2002

relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d'ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l'exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des prélèvements à l'exportation et/ou des restitutions à l'exportation.

(2) Les règles générales de la procédure d'adjudication pour la détermination des restitutions à l'exportation de sucre ont été établies par l'article 28 du règlement (CE) n° 1260/2001.

(3) Compte tenu de la spécificité de l'opération, il apparaît nécessaire d'arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d'exportation délivrés en vertu de l'adjudication permanente et ainsi de déroger au règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 996/2002(4). Toutefois les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), ainsi que celles du règlement (CEE) n° 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2194/96(8), restent applicables.

(4) L'adjudication permanente pour la campagne de commercialisation 2001/2002 établie par le règlement (CE) n° 1430/2001 de la Commission(9), modifié par le règlement (CE) n° 693/2002(10), reste ouverte jusqu'à une date déterminée ultérieurement. Il convient dès lors de fixer la clôture de celle-ci.

(5) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 et, pendant la durée de cette adjudication permanente, à des adjudications partielles.

2. L'adjudication permanente reste ouverte jusqu'au 31 juillet 2003.

Article 2

L'adjudication permanente et les adjudications partielles ont lieu conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement (CE) n° 1260/2001 et aux dispositions qui suivent.

Article 3

1. Les États membres établissent un avis d'adjudication. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, les États membres peuvent publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.

2. L'avis d'adjudication indique notamment les conditions de l'adjudication.

3. L'avis d'adjudication peut être modifié pendant la durée de l'adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d'adjudication.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a) commence le 26 juillet 2002;

b) expire le jeudi 1er août 2002 à 10 h 00.

2. Le délai de présentation des offres pour chacune des adjudications partielles suivantes:

a) commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l'expiration du délai précédent en cause;

b) expire à 10 h 00, le 1er, le 8, le 22 et le 29 août 2002, le 5, le 12, le 19 et le 26 septembre 2002, le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31 octobre 2002, le 7, le 14, le 21 et le 28 novembre 2002, le 5 et le 19 décembre 2002, le 3, le 16 et le 30 janvier 2003, le 13 et le 27 février 2003, le 13 et le 27 mars 2003, le 10 et le 24 avril 2003, le 8 et le 22 mai 2003, le 5, le 12, le 19 et le 26 juin 2003, le 3, le 10, le 17 et le 31 juillet 2003.

3. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures de la Belgique.

Article 5

1. Les intéressées participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme compétent d'un État membre, contre accusé de réception, soit d'une part par lettre recommandée ou par télégramme, soit d'autre part par télex, télécopie ou message électronique pour autant que l'organisme compétent accepte ces formes de communication, à adresser audit organisme.

2. L'offre doit indiquer:

a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) la quantité du sucre blanc à exporter;

d) le montant du prélèvement à l'exportation ou, le cas échéant, celui de la restitution à l'exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euro avec trois décimales;

e) le montant de la garantie à constituer au moins pour la quantité de sucre visée au point c) et exprimé en monnaie de l'État membre où l'offre est faite.

3. Une offre n'est valable que si:

a) la quantité à exporter concerne au moins 250 tonnes de sucre blanc;

b) avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l'offre;

c) elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, s'il est devenu adjudicataire, à demander dans le délai visé à l'article 12, point b), le ou les certificats d'exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter;

d) elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage s'il est devenu adjudicataire à:

- compléter la garantie par le paiement du montant visé à l'article 13, paragraphe 4, lorsque l'obligation d'exporter découlant du certificat d'exportation visé à l'article 12, point b), n'a pas été remplie, et

- informer l'organisme qui a délivré le certificat d'exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l'expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d'exportation n'a pas été utilisé;

e) elle mentionne toutes les indications visées au paragraphe 2.

4. Une offre peut contenir l'indication qu'elle n'est réputée présentée que:

a) si une décision est prise sur le montant minimal du prélèvement à l'exportation ou, le cas échéant, sur le montant maximal de la restitution à l'exportation le jour de l'expiration du délai de présentation des offres en cause;

b) si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.

5. N'est pas retenue une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.

6. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 6

1. Une garantie de 11 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est à constituer par chaque soumissionnaire. Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 4, la garantie du certificat d'exportation lors du dépôt de la demande visée à l'article 12, point b).

2. La garantie est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel l'offre est faite.

3. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée:

a) en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre;

b) en ce qui concerne les adjudicataires qui n'ont pas demandé leur certificat d'exportation en cause dans le délai visé à l'article 12, point b), dans la mesure de 10 euros pour 100 kilogrammes de sucre blanc.

Toutefois, cette partie de garantie libérale est réduite du montant présentant la différence existante, le cas échéant:

- entre le montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier, ou

- entre le montant minimal du prélèvement à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle en cause et le montant minimal du prélèvement à l'exportation fixé pour l'adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est moins élevé que le premier;

c) en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli, au sens des articles 31, point b), et 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n° 1291/2000, l'obligation d'exporter découlant du certificat visé à l'article 12, point b), dans les conditions de l'article 35 dudit règlement.

La partie de la garantie ou la garantie qui n'est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n'ont pas été remplies.

4. En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre concerné arrête les mesures qu'il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.

Article 7

1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.

2. Les offres déposées sont communiquées sous forme anonyme et doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission, au plus tard une heure et trente minutes après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l'avis d'adjudication.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

Article 8

1. Après examen des offres reçues une quantité maximale peut être fixée par adjudication partielle.

2. Il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication partielle déterminée.

Article 9

1. Compte tenu notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre, dans la Communauté et sur le marché mondial, il est procédé:

- soit à la fixation d'un montant minimal du prélèvement à l'exportation,

- soit à la fixation d'un montant maximal de la restitution à l'exportation.

2. Sans préjudice de l'article 10, lorsqu'un montant minimal du prélèvement à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau du montant minimal du prélèvement à l'exportation ou à un niveau supérieur à celui-ci.

3. Sans préjudice de l'article 10, lorsqu'un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l'exportation ou à un niveau inférieur ainsi qu'à tout soumissionnaire dont l'offre porte sur un prélèvement à l'exportation.

Article 10

1. Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée:

- au cas où il est fixé un prélèvement minimal, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le prélèvement à l'exportation le plus élevé. Si la quantité maximale n'est pas totalement épuisée par cette offre, l'adjudication est attribuée jusqu'à épuisement de ladite quantité en raison de l'importance du montant du prélèvement à l'exportation en partant du plus élevé,

- au cas où il est fixé une restitution maximale, l'adjudication est attribuée conformément aux dispositions prévues au premier tiret et, en cas d'épuisement ou d'absence d'offres indiquant un prélèvement à l'exportation, aux soumissionnaires dont l'offre indique une restitution à l'exportation, en raison de l'importance du montant de la restitution en partant du moins élevé jusqu'à épuisement de la quantité maximale.

2. Toutefois, dans le cas où la règle d'attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d'une offre, à dépasser la quantité maximale, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant le même prélèvement à l'exportation ou la même restitution et conduisant, en cas d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération:

- soit, au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres,

- soit, par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à déterminer,

- soit par tirage au sort.

Article 11

1. L'organisme compétent de l'État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication.

2. La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins:

a) la référence de l'adjudication;

b) la quantité de sucre blanc à exporter;

c) le montant exprimé en euro du prélèvement à l'exportation à percevoir, ou, le cas échéant, de la restitution à octroyer à l'exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).

Article 12

L'adjudicataire a:

a) le droit à la délivrance dans les conditions visées au point b), pour la quantité attribuée, d'un certificat d'exportation mentionnant, selon le cas, le prélèvement à l'exportation ou la restitution visés dans l'offre;

b) l'obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) n° 1291/2000, une demande de certificat d'exportation pour cette quantité, cette demande n'étant pas révocable et l'article 12 du règlement (CEE) n° 120/89, n'étant pas applicable dans ce cas. Le dépôt de la demande est effectué conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) n° 1291/2000 et au plus tard:

- le dernier jour ouvrable précédent celui de l'adjudication partielle prévue la semaine suivante, ou

- le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu'une adjudication partielle n'est pas prévue au cours de cette même semaine;

c) l'obligation d'exporter la quantité figurant dans l'offre et de payer si cette obligation n'est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l'article 13, paragraphe 4.

Ce droit et ces obligations ne sont pas transmissibles.

Article 13

1. Les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1464/95, ne s'appliquent pas au sucre blanc à exporter en vertu du présent règlement.

2. Les certificats d'exportation délivrés en vertu d'une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à l'expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

Toutefois, les certificats d'exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu à partir du 1er mai 2003 ne sont valables que jusqu'au 30 septembre 2003.

Les autorités compétentes de l'État membre qui ont délivré le certificat d'exportation peuvent, à la demande écrite du titulaire de celui-ci, proroger sa durée de validité au plus tard jusqu'au 15 octobre 2003 lorsque des difficultés techniques surgissent, qui ne permettent pas la réalisation de l'exportation à la date limite de validité prévue au paragraphe 2 et à condition que ladite opération ne soit pas soumise au régime prévu par l'article 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(11).

3. Les certificats d'exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu entre le 1er août 2002 et le 30 septembre 2002 ne sont utilisables qu'à partir du 1er octobre 2002.

4. Sauf cas de force majeure, lorsque l'obligation d'exporter découlant du certificat d'exportation visé à l'article 12, point b), n'a pas été remplie et que la garantie visée à l'article 6 est inférieure:

a) au prélèvement à l'exportation indiqué dans le certificat après diminution du prélèvement visé à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat, ou

b) à la somme du prélèvement à l'exportation indiqué dans le certificat et de la restitution visée à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat, ou

c) à la restitution à l'exportation visée à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat,

le titulaire du certificat acquitte, pour la quantité pour laquelle ladite obligation n'a pas été remplie, un montant égal à la différence entre le résultat du calcul effectué selon le cas visé aux points a), b) ou c) et la garantie visée à l'article 6, paragraphe 1.

Article 14

L'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1430/2001 est clôturée le 26 juillet 2002.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.

(4) JO L 152 du 12.6.2002, p. 11.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(7) JO L 16 du 20.1.1989, p. 19.

(8) JO L 293 du 16.11.1996, p. 3.

(9) JO L 192 du 14.7.2001, p. 3.

(10) JO L 107 du 24.4.2002, p. 5.

(11) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.