Règlement (CE) n° 1244/2002 de la Commission du 10 juillet 2002 concernant le règlement (CE) n° 2809/2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 1218/96
Journal officiel n° L 181 du 11/07/2002 p. 0011 - 0011
Règlement (CE) no 1244/2002 de la Commission du 10 juillet 2002 concernant le règlement (CE) n° 2809/2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur des céréales, des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 1218/96 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 9, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2809/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 établit certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Bulgarie et la Roumanie(3), modifié par le règlement (CE) n° 2864/2000(4), prévoit notamment les quantités de blé tendre originaire de la Roumanie pouvant bénéficier d'un accès préférentiel en vertu de l'accord européen conclu avec ce pays. (2) La Commission est tenue de fixer un coefficient unique de réduction des quantités de certificats d'importation demandées lorsque ces quantités dépassent la quantité du contingent annuel. Les demandes de certificats d'importation déposées le 8 juillet 2002 pour le blé tendre en provenance de la Roumanie portent sur 50000 tonnes et la quantité maximale à engager avec exonération du droit à l'importation est de 27500 tonnes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les demandes de certificats pour le contingent "Roumanie" prévu au règlement (CE) n° 2809/2000 avec exonération du droit à l'importation pour le blé tendre relevant des codes NC 1001 90 91 et 1001 90 99, déposées le 8 juillet 2002 et communiquées à la Commission, sont acceptées pour les tonnages y figurant affectés d'un coefficient de 0,55. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2002. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 326 du 22.12.2000, p. 16. (4) JO L 333 du 29.12.2000, p. 3.