32002R1221

Règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

Journal officiel n° L 179 du 09/07/2002 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 10 juin 2002

sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95)(4) contient le cadre de référence pour des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destinées à permettre l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'informations, approuvé par le Conseil Ecofin le 18 janvier 1999, soulignait que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du marché unique, une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques présentent une importance majeure et que cela suppose un système d'information statistique complet fournissant aux décideurs politiques les données nécessaires pour prendre leurs décisions. Ce rapport affirme également qu'une priorité élevée devrait être accordée à des statistiques infra-annuelles sur les finances publiques des États membres, en particulier de ceux qui participent à l'Union économique et monétaire, et que l'objectif à atteindre est d'établir des comptes trimestriels non financiers simplifiés pour le secteur des administrations publiques, en adoptant une approche par étape.

(3) Il est approprié de définir les comptes trimestriels non financiers simplifiés des administrations publiques par référence à la liste de catégories de dépenses et de recettes des administrations publiques du SEC 95 établie par le règlement (CE) n° 1500/2000 de la Commission du 10 juillet 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les dépenses et recettes des administrations publiques(5).

(4) Dans le cadre de l'approche par étape, la priorité a été donnée aux impôts, aux cotisations sociales effectives et aux prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature, dans la mesure où ces catégories représentent des indicateurs fiables de l'évolution des finances publiques qui sont déjà disponibles en temps voulu (première étape).

(5) La transmission trimestrielle de cette première série de catégories par tous les États membres, à partir de juin 2000, est couverte par le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques(6).

(6) Il est nécessaire de compléter la première étape par une autre série de catégories, afin d'obtenir la liste complète des catégories constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques.

(7) La fiabilité des données trimestrielles fournies dans le cadre du présent règlement en ce qui concerne les données annuelles devrait être évaluée. Il convient donc d'élaborer un rapport sur la qualité des données trimestrielles avant la fin de 2005.

(8) Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des modifications de la méthodologie du SEC 95 afin d'en éclaircir et améliorer le contenu. L'établissement de comptes trimestriels non financiers des administrations publiques exigera la mise à disposition de ressources supplémentaires dans les États membres. Leur transmission à la Commission ne peut donc pas être traitée par une décision de cette dernière.

(9) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE du Conseil(8), ont respectivement été consultés conformément à l'article 3 de ces décisions,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objectif de définir le contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques, d'établir la liste des catégories du SEC 95 à transmettre par les États membres à partir du 30 juin 2002 et de préciser les caractéristiques de ces catégories.

Article 2

Contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques

Le contenu des comptes trimestriels non financiers des administrations publiques est défini en annexe par référence à une liste de catégories du SEC 95 constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques.

Article 3

Catégories faisant l'objet d'une transmission de données trimestrielles

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles relatives aux catégories ou groupes de catégories figurant dans la liste définie à l'annexe, à l'exception des catégories faisant l'objet d'une transmission conformément au règlement (CE) n° 264/2000.

2. Des données trimestrielles sont transmises pour les catégories (ou groupes de catégories) suivantes de dépenses et de recettes des administrations publiques:

a) Dépenses:

- consommation intermédiaire (P.2)

- formation brute de capital + acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (P.5 + K.2)

- formation brute de capital fixe (P.51)

- rémunération des salariés (D.1)

- autres impôts sur la production (D.29)

- subventions à payer (D.3)

- revenus de la propriété (D.4)

- intérêts (D.41)

- impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5)

- transferts sociaux en nature correspondant aux dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- autres transferts courants (D.7)

- ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8)

- impôts en capital + aides à l'investissement + autres transferts en capital, à payer (D.91 + D.92 + D.99)

b) Recettes:

- production marchande + production pour usage final propre + paiements au titre de l'autre production non marchande (P.11 + P.12 + P.131)

- autres subventions sur la production, à recevoir (D.39)

- revenus de la propriété (D.4)

- cotisations sociales imputées (D.612)

- autres transferts courants (D.7)

- aides à l'investissement + autres transferts en capital, à recevoir (D.92 + D.99).

3. Les opérations D.41, D.7, D.92 et D.99 sont consolidées au sein du secteur des administrations publiques. Les autres opérations ne sont pas consolidées.

Article 4

Élaboration des données trimestrielles: sources et méthodes

1. Les données trimestrielles relatives à la période écoulée à partir du premier trimestre de 2001 sont élaborées conformément aux règles suivantes:

a) les données trimestrielles se fondent, autant que possible, sur des informations directes provenant de sources de base, dans le but de réduire au minimum, pour chaque trimestre, les écarts entre les premières estimations et les chiffres définitifs;

b) les informations directes sont complétées par des ajustements de couverture, si nécessaire, et par des ajustements conceptuels afin de rendre les données trimestrielles conformes aux concepts du SEC 95;

c) les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes sont cohérentes.

2. Les données trimestrielles relatives à la période allant du premier trimestre de 1999 au quatrième trimestre de 2000 sont élaborées à l'aide de sources et de méthodes assurant la cohérence entre les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes.

Article 5

Calendrier de transmission des données trimestrielles

1. Les données trimestrielles visées à l'article 3 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard dans les trois mois suivant la fin du trimestre de référence des données.

Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

2. Les premières données trimestrielles transmises portent sur le premier trimestre de 2002. Les États membres fournissent ces données au plus tard le 30 juin 2002.

La Commission peut toutefois accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la date de la première transmission de données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 2002, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

Article 6

Transmission de données rétrospectives

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles rétrospectives relatives aux catégories visées à l'article 3 pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 1999.

2. Les données trimestrielles relatives à la période allant du premier trimestre de 1999 au quatrième trimestre de 2001 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin 2002.

La Commission peut toutefois accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas un an, en ce qui concerne la date de la première transmission de données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 1999, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

Article 7

Mise en oeuvre

1. En même temps qu'ils commencent à transmettre des données trimestrielles selon le calendrier visé à l'article 5, paragraphe 2, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une description des sources et méthodes utilisées pour élaborer les données trimestrielles visées à l'article 3 (description initiale).

2. Toute révision de la description initiale des sources et méthodes utilisées pour élaborer les données trimestrielles est communiquée à la Commission (Eurostat) lors de la transmission des données révisées.

3. La Commission (Eurostat) informe le CPS et le CMFB des sources et méthodes utilisées par chaque État membre.

Article 8

Rapport

Sur la base des données transmises pour les catégories spécifiées à l'article 3, et après consultation du CPS, la Commission (Eurostat) soumet au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2005 au plus tard, un rapport contenant une évaluation de la fiabilité des données trimestrielles fournies par les États membres.

Article 9

Dispositions transitoires

1. Les États membres qui sont dans l'impossibilité de transmettre, durant la période transitoire prévue au paragraphe 4, des données trimestrielles pour la période écoulée à partir du premier trimestre de 2001 élaborées conformément aux sources et méthodes précisées à l'article 4, paragraphe 1, et selon le calendrier visé à l'article 5, paragraphe 1, appliquent le paragraphe 2.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission (Eurostat) leurs "meilleures estimations trimestrielles" (c'est-à-dire des estimations qui tiennent compte de toutes les nouvelles informations devenues disponibles au cours du processus d'établissement d'un système amélioré de comptes trimestriels non financiers des administrations publiques) selon le calendrier indiqué à l'article 5, paragraphe 1.

Ils indiquent simultanément quelles mesures doivent encore être prises pour respecter les sources et méthodes prévues à l'article 4, paragraphe 1.

3. Durant la période transitoire prévue au paragraphe 4, la Commission (Eurostat) examine les progrès réalisés par les États membres en vue de respecter pleinement l'article 4, paragraphe 1.

4. La période transitoire commence à la date de la première transmission prévue à l'article 5, paragraphe 2, et se termine le 31 mars 2005 au plus tard.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Piqué I Camps

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 300.

(2) JO C 131 du 3.5.2001, p. 6.

(3) Avis du Parlement européen du 3 juillet 2001 (JO C 65 E du 14.3.2002, p. 33) et décision du Conseil du 7 mai 2002.

(4) JO L 310 du 30.11.96, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 (JO L 58 du 28.2.2002, p. 1).

(5) JO L 172 du 12.7.2000, p. 3.

(6) JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.

(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(8) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).

ANNEXE

CONTENU DES COMPTES TRIMESTRIELS NON FINANCIERS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques sont définis par référence à la liste des dépenses et recettes publiques figurant dans le règlement n° 1500/2000 de la Commission.

Les dépenses des administrations publiques comprennent les catégories du SEC 95 qui sont enregistrées parmi les emplois, les variations des actifs ou les variations des passifs et de la valeur nette dans les comptes des administrations publiques, à l'exception de D.3 qui est enregistré parmi les ressources dans ces mêmes comptes.

Les recettes des administrations publiques comprennent les catégories du SEC 95 qui sont enregistrées parmi les ressources ou les variations des passifs et de la valeur nette dans les comptes non financiers des administrations publiques, à l'exception de D.39 qui est enregistré parmi les emplois dans ces mêmes comptes.

Par définition, la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques, telles qu'elles sont définies ci-dessus, représente la capacité (+) ou le besoin (-) de financement du secteur des administrations publiques.

Les opérations D.41, D.7, D.92 et D.99 sont consolidées au sein du secteur des administrations publiques. Les autres opérations ne le sont pas.

Le tableau ci-dessous énumère les catégories du SEC 95 constituant les dépenses et les recettes des administrations publiques. Les catégories indiquées en italique font déjà l'objet d'une transmission trimestrielle dans le cadre du règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission.

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