32002R1162

Règlement (CE) n° 1162/2002 de la Commission du 28 juin 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0044 - 0045


Règlement (CE) no 1162/2002 de la Commission

du 28 juin 2002

modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La liste des pays tiers dont certains produits agricoles issus du mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91, est présentée à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2589/2001(4). Cette liste a été établie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.

(2) La Nouvelle-Zélande a demandé à la Commission d'être inscrite dans la liste en question. Les autorités néo-zélandaises ont présenté les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 94/92.

(3) Il ressort de l'examen de ces informations et des discussions menées avec les autorités néo-zélandaises à cette occasion que la réglementation appliquée dans ce pays en matière de production et d'inspection des produits agricoles est équivalente à celle prévue par le règlement (CEE) n° 2092/91.

(4) Les importations en provenance de Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne se font actuellement conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91. Une période transitoire de douze mois est nécessaire pour permettre aux producteurs et aux exportateurs de s'adapter aux exigences du programme d'assurance de la qualité des produits alimentaires et de l'agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme).

(5) La durée de l'inscription de la Nouvelle-Zélande sur la liste devrait dépendre des résultats du contrôle sur place des règles de production et des mesures d'inspection effectivement appliquées en Nouvelle-Zélande, prévues à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2092/91.

(6) Les autorités néo-zélandaises ont fourni à la Commission toutes les garanties et informations nécessaires prouvant que les organismes de contrôle répondent aux critères établis à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.

(7) Le règlement (CEE) n° 94/92 doit donc être modifié en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 est modifiée comme indiqué dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2003, le ministère de l'agriculture et des forêts de Nouvelle-Zélande (MAF) peut également émettre le certificat visé à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2092/94 pour les produits pour lesquels des autorisations d'importation ont été accordées et notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement à condition que les autorisations aient été accordées avant le 1er juillet 2002.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 75 du 16.3.2002, p. 21.

(3) JO L 11 du 17.1.1992, p. 14.

(4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 18.

ANNEXE

À l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92, le texte suivant est ajouté après celui concernant la Suisse: "Nouvelle-Zélande

1. Catégories de produits:

a) les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux d'élevage et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91, à l'exception:

- des animaux d'élevage et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion, et

- des produits de l'aquaculture;

b) les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l'alimentation humaine, transformés, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2092/91, à l'exception:

- des produits animaux portant ou destinés à porter des indications se référant à la conversion, et

- des produits contenant des produits de l'aquaculture.

2. Origine:

Produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:

- soit en provenance de la Communauté européenne,

- soit en provenance d'un pays tiers en vertu d'accords dont l'équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91,

- soit en provenance d'un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d'assurance de la qualité des produits alimentaires et de l'agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné, conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls des ingrédients issus de l'agriculture biologique, destinés à des produits élaborés en Nouvelle-Zélande entrant dans la catégorie visée au point 1 b), avec un maximum de 5 % des produits d'origine agricole, soient importés.

3. Organismes de contrôle: BIO-GRO New Zealand; Certenz.

4. Organisme de certification: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) de Nouvelle-Zélande.

5. Date limite d'inclusion: 30 juin 2006."