32002R1105

Règlement (CE) n° 1105/2002 de la Commission du 25 juin 2002 portant modification du règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

Journal officiel n° L 167 du 26/06/2002 p. 0006 - 0007


Règlement (CE) no 1105/2002 de la Commission

du 25 juin 2002

portant modification du règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission du 25 juin 1993 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports(2) a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1324/2001(3), afin de proroger l'exemption par catégorie jusqu'au 30 juin 2002 pour les consultations tarifaires pour le transport de passagers et jusqu'au 30 juin 2004 pour la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.

(2) En février 2001, la Commission a ouvert une consultation sur l'opportunité de maintenir l'exemption par catégorie relative aux consultations tarifaires pour le transport de passagers sous sa forme actuelle. La Commission a reçu des réponses émanant d'États membres, de compagnies aériennes, d'agences de voyage et d'organisations de consommateurs.

(3) Selon la très grande majorité des réponses obtenues, les conférences tarifaires de l'IATA garantissaient un avantage important, en l'occurrence des services interlignes pour le transport de passagers, et il était peu probable qu'un autre système, moins restrictif, puisse être aussi avantageux. Si la plupart des personnes ayant répondu au questionnaire reconnaissent que le retrait de l'exemption par catégorie pour les conférences tarifaires relatives au transport de passagers ne signifierait pas la disparition pure et simple des services interlignes, beaucoup pensent que, sans les conférences tarifaires, les consommateurs disposeraient d'un choix plus réduit de produits tarifaires souples et que les petites compagnies aériennes auraient moins de possibilités d'offrir des services interlignes, ce qui rendrait la concurrence plus difficile pour elles. Toutefois, certaines réponses font également valoir qu'à mesure que les alliances se développeront, elles pourront, au moins à long terme, proposer des produits spécifiques ou des produits bilatéraux susceptibles d'offrir des avantages similaires à ceux des services interlignes IATA.

(4) Le secteur du transport aérien est actuellement confronté à des difficultés particulières et il pourrait lui être difficile de réaliser, à l'heure actuelle, les investissements nécessaires pour développer un système susceptible de remplacer l'interligne multilatéral.

(5) Il apparaît donc justifié de proroger de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2005, l'exemption par catégorie pour les conférences tarifaires relatives au transport de passagers. Toutefois, afin de permettre à la Commission de déterminer avec plus de facilité s'il convient de proroger l'exemption par catégorie au-delà de cette date, il y a lieu d'ajouter à cette exemption l'obligation, pour les transporteurs aériens participant aux conférences, de collecter, pour chaque saison IATA et à partir du 1er septembre 2002, des données portant sur l'utilisation relative des tarifs passagers fixés lors de ces conférences et sur leur importance relative pour les services interlignes proprement dits. Une période de trois ans devrait permettre la collecte d'une série de données suffisamment représentatives.

(6) Le règlement (CE) n° 1324/2001 a prorogé l'exemption par catégorie relative à l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports, en attendant l'adoption de la proposition de modification du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté(4), modifié par le règlement (CE) n° 894/2002 du Parlement européen et du Conseil(5). Ces modifications n'ayant pas encore adoptées, il convient de proroger d'une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2005.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1617/93 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1617/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les transporteurs aériens participant aux consultations sur les prix du transport de passagers réuniront à partir du 1er septembre 2002 les données relatives aux points suivants:

a) la part relative des tarifs fixés lors des consultations dans l'ensemble des tarifs à l'intérieur de l'EEE;

b) la mesure dans laquelle les billets délivrés aux tarifs fixés lors des consultations sont effectivement utilisés pour les services interlignes;

c) la mesure dans laquelle les billets qui ne sont pas délivrés à des tarifs fixés lors des consultations sont effectivement utilisés pour les services interlignes.

Les données réunies seront communiquées à la Commission par les transporteurs aériens concernés ou en leur nom tous les six mois."

2) À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Il s'applique jusqu'au 30 juin 2005."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2002.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9.

(2) JO L 155 du 26.6.1993, p. 18.

(3) JO L 177 du 30.6.2001, p. 56.

(4) JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.

(5) JO L 142 du 31.5.2002, p. 3.