Règlement (CE) n° 1031/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique
Journal officiel n° L 157 du 15/06/2002 p. 0008 - 0024
Règlement (CE) no 1031/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Les États-Unis d'Amérique ont institué, avec effet au 20 mars 2002, une mesure de sauvegarde sous la forme d'une hausse des droits de douane ou de contingents tarifaires sur les importations de produits sidérurgiques originaires, entre autres, de la Communauté européenne ("Communauté"). (2) Cette mesure cause un préjudice considérable aux producteurs communautaires concernés, perturbe l'équilibre entre concessions et obligations résultant des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et limitera sensiblement les exportations communautaires des produits sidérurgiques concernés à destination des États-Unis d'Amérique, en affectant des exportations de la Communauté représentant au moins 2407 millions d'euros par an. (3) Les consultations qui se sont tenues entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté telles qu'envisagées par l'accord de l'OMC n'ont pas donné de solution satisfaisante. (4) L'accord de l'OMC accorde à tout membre exportateur affecté par la mesure le droit de suspendre l'application de concessions et autres obligations substantiellement équivalentes, sauf objection de la part du Conseil du commerce des marchandises de l'OMC. (5) L'institution de droits de douane supplémentaires de 100 %, 30 %, 15 %, 13 % et 8 % sur certains produits originaires des États-Unis d'Amérique importés chaque année dans la Communauté correspond à la suspension d'une concession commerciale substantiellement équivalente, dans la mesure où la perception de ces droits représentera un montant n'excédant pas le montant des droits à percevoir sur les exportations communautaires de produits couverts par la mesure de sauvegarde adoptée par les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire 626 millions d'euros par an. (6) Il y a lieu d'appliquer la suspension de concessions substantiellement équivalentes en priorité au secteur sidérurgique et, au besoin, à d'autres secteurs. En particulier, les produits fabriqués aux États-Unis d'Amérique qui ont été sélectionnés sont des produits pour lesquels l'approvisionnement de la Communauté n'est pas substantiellement dépendant des États-Unis d'Amérique mais dont la soumission à l'application de droits de douane additionnels aura un impact substantiellement équivalent à l'impact sur les exportations de la Communauté, de la mesure de sauvegarde imposée par les États-Unis d'Amérique. (7) Pour certains produits déterminés sous la désignation "certains produits plats en acier", la mesure de sauvegarde adoptée par les États-Unis d'Amérique n'a pas été instituée à la suite d'un accroissement des importations en termes absolus. (8) Comme autorisé par l'accord de l'OMC, la suspension de concessions de la Communauté correspondant à la mesure de sauvegarde qui n'a pas été adoptée à la suite d'une hausse absolue des importations et représentant 379 millions d'euros de droits applicables peut faire l'objet de droits supplémentaires à partir du 18 juin 2002. (9) Cependant, à court terme, la Communauté conserve pour objectif premier d'obtenir un accord avec les États-Unis d'Amérique en termes à la fois de compensation et d'exclusion de produits de la sauvegarde américaine. Le Conseil décide donc de l'application de droits supplémentaires à la lumière des décisions des États-Unis d'Amérique sur des exclusions de produits significatives d'un point de vue économique et d'une offre de compensation commerciale acceptable. (10) Le présent règlement ne préjuge en rien de la question de la compatibilité avec l'accord de l'OMC sur la mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis d'Amérique. Les droits de douane additionnel devraient, de toute manière, s'appliquer totalement à compter du 20 mars 2005, et ce, jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique lèvent leur mesure de sauvegarde. Toutefois, en cas de décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC disposant que la mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis d'Amérique est incompatible avec les accords de l'OMC, cette suspension s'appliquera immédiatement. (11) Les produits pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droit a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne devraient pas être assujettis aux droits de douane additionnels. (12) Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu'ils ont été exportés des États-Unis d'Amérique vers les Communautés européennes avant la date d'application des droits de douane additionnels ne devraient pas être assujettis à ces droits de douane additionnels. (13) Les produits affectés par la suspension de concessions ne peuvent bénéficier du régime de "transformation sous douane" que sur la base d'un examen en comité du code des douanes. (14) Le 14 mai 2002, la Communauté a notifié par écrit la suspension du commerce des marchandises au Conseil qui n'a formulé aucune objection à une telle suspension, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les concessions tarifaires accordées par la Communauté aux États-Unis d'Amérique concernant les produits énumérés aux annexes I et II sont suspendues à compter du 18 juin 2002. Article 2 1. Les droits de douane applicables aux produits originaires des États-Unis d'Amérique énumérés aux annexes I et II sont augmentés d'un droit ad valorem supplémentaire de respectivement 100 %, 30 %, 15 %, 13 % et 8 %, comme précisé dans ces annexes. 2. L'application des droits additionnels prévus à l'annexe I est décidée selon la procédure et les modalités énoncées à l'article 3, paragraphe 2. 3. Les droits additionnels prévus à l'annexe II s'appliquent conformément à l'article 4. Article 3 1. Avant le 19 juillet 2002, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'état des discussions avec les États-Unis d'Amérique, en particulier sur la question de l'exclusion de produits et de la compensation commerciale, assorti si nécessaire d'une proposition de décision du Conseil. 2. Le Conseil, statuant dans chaque cas à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, décide de l'application des droits additionnels prévus à l'annexe I, y compris de la date d'application et du contenu définitif de ladite annexe, a) au plus tard le 12 octobre 2002 si les États-Unis d'Amérique ont accordé avant le 19 juillet 2002 des exclusions de produits significatives d'un point de vue économique et ont engagé leurs procédures internes en vue de présenter une offre de compensation commerciale acceptable, b) au plus tard le 1er août 2002 si les critères indiqués au point a) ne sont pas satisfaits. 3. Les droits additionnels prévus à l'annexe I s'appliquent jusqu'à ce que les droits additionnels prévus à l'annexe II s'appliquent. Article 4 Les droits additionnels prévus à l'annexe II s'appliquent, a) à partir du 20 mars 2005, ou b) à partir du cinquième jour suivant la date d'adoption d'une décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC disposant que la mesure de sauvegarde instituée par les États-Unis d'Amérique est incompatible avec les accords de l'OMC, si cette date est antérieure. Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis précisant la date de la décision de l'organe de règlement des différends de l'OMC. Article 5 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de l'abrogation du présent règlement dès lors que la mesure de sauvegarde des États-Unis d'Amérique sera levée. Article 6 1. Les produits énumérés à l'annexe I pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction de droit a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l'application des droits additionnels figurant à l'annexe I. 2. Les produits énumérés à l'annexe I pour lesquels il peut être prouvé qu'ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d'application de ladite annexe et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l'application des droits additionnels prévus par celle-ci. Les produits énumérés à l'annexe II, mais qui ne figurent pas dans l'annexe I, pour lesquels il peut être prouvé qu'ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d'application mentionnée dans l'annexe II et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l'application des droits additionnels prévus par l'annexe II. 3. Les produits énumérés aux annexes I et II ne peuvent bénéficier du régime de "transformation sous douane" conformément à l'article 551, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93(1) que dans les cas où l'examen des conditions économiques a été assuré par le comité du code des douanes, à moins qu'il ne s'agisse des produits et des opérations prévus à l'annexe 76, partie A, de ce règlement. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002. Par le Conseil Le président M. Rajoy Brey (1) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11). ANNEXE I Les produits couverts dans cette annexe sont déterminés par leur description dans la nomenclature combinée(1) pour les codes NC énumérés ci-dessous. Les descriptions des produits dans cette annexe ne sont prévues que pour information. >TABLE> (1) Annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 8). ANNEXE II Les produits couverts dans cette annexe sont déterminés par leur description dans la nomenclature combinée pour les code NC énumérés ci-dessous. Les descriptions des produits dans cette annexe ne sont prévues que pour information. >TABLE>