32002R1020

Règlement (CE) n° 1020/2002 de la Commission du 13 juin 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2958/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles

Journal officiel n° L 155 du 14/06/2002 p. 0032 - 0034


Règlement (CE) no 1020/2002 de la Commission

du 13 juin 2002

modifiant le règlement (CEE) n° 2958/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/2002(2), et notamment son article 3 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2019/93 a été substantiellement modifié par le règlement (CE) n° 442/2002. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter les modalités d'application de ce règlement définies par le règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95(4).

(2) Il convient d'adapter au nouveau système monétaire le montant des aides accordées pour l'approvisionnement des îles des groupes A et B. Il y a lieu d'augmenter l'aide aux lots destinés aux îles du groupe A pour les rendre plus attrayants pour les opérateurs. De même convient-il d'accorder une aide supplémentaire afin de couvrir les coûts de rechargement et de transport depuis les îles de transit ou les coûts de chargement vers les îles de destination finale des groupes A et B dès lors que l'expédition directe depuis le continent est impossible ou irrégulière.

(3) La surveillance des opérations relevant de ce régime spécifique d'approvisionnement impose une interdiction de cession des droits et des obligations du titulaire du certificat. Il convient de prolonger le délai de présentation de la preuve d'utilisation du certificat de l'aide pour donner aux opérateurs le temps de s'acquitter de leur obligation.

(4) L'un des objectifs de ce régime spécifique d'approvisionnement du point de vue de la gestion est d'assurer la répercussion effective des avantages accordés jusqu'à la phase de commercialisation des produits destinés aux consommateurs finals. Pour ce faire, il convient que les autorités nationales soient autorisées à vérifier les marges et les prix appliqués par les opérateurs.

(5) Le règlement (CE) n° 2019/93 dispose que les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers non plus que d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, il prévoit des dérogations pour les exportations ou les expéditions traditionnelles de produits transformés vers le reste de la Communauté. Il convient d'établir des modalités particulières pour contrôler l'utilisation de ces dérogations.

(6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2019/93.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2958/93 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'aide forfaitaire prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2019/93 est fixée, pour tous les produits visés à l'annexe de ce règlement, à:

- 22 euros par tonne, pour les expéditions vers les îles du groupe A, visées à l'annexe I du présent règlement,

- 36 euros par tonne, pour les expéditions vers les îles du groupe B, visées à l'annexe II du présent règlement.

De plus, une aide de 9 euros par tonne est accordée afin de couvrir les coûts de rechargement et de transport depuis les îles de transit ou les coûts de chargement vers les îles de destination finale des groupes A et B dès lors que l'expédition directe depuis le continent est impossible ou irrégulière."

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

c) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: "10. Sauf cas de force majeure, la preuve de l'utilisation du certificat d'aide est apportée dans les deux mois suivant l'expiration du délai de validité du certificat."

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

Les certificats ne sont pas cessibles."

3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est supprimé.

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les autorités grecques prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion sur l'utilisateur final de l'avantage résultant de l'octroi de l'aide. Ce faisant, elles peuvent évaluer les marges commerciales appliquées et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.

Ces mesures, et toute modification éventuelle, sont communiquées à la Commission."

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4

1. Les exportations et les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté de produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont autorisées dans les limites des quantités annuelles déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2019/93. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que ces opérations ne dépassent pas les quantités annuelles prévues.

2. Les autorités compétentes autorisent l'exportation ou l'expédition vers le reste de la Communauté de quantités de produits transformés autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 uniquement dans les cas où il est attesté que les produits concernés ne contiennent pas de matières premières introduites dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement.

Les autorités compétentes réalisent les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude des attestations visées au premier alinéa et récupèrent, s'il y a lieu, l'aide accordée au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'expédition des produits en dehors des îles des groupes A et B est une expédition vers le reste de la Communauté."

5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5

Les autorités grecques transmettent à la Commission, avant le dernier jour de chaque mois au plus tard, les données suivantes concernant l'avant-dernier mois précédent, par produit:

- les quantités qui ont fait l'objet des demandes de certificat d'aide, ventilées par groupe d'îles bénéficiaire,

- le nombre de cas de non-utilisation des certificats d'aides et les quantités y afférentes, ventilés par groupe d'îles bénéficiaire,

- les quantités exportées après transformation dans le cadre des exportations traditionnelles, ventilées par destination,

- les quantités expédiées après transformation dans le cadre des expéditions traditionnelles, ventilées par destination."

6) L'article 6 est supprimé.

7) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(2) JO L 68 du 12.3.2002, p. 4.

(3) JO L 267 du 28.10.1993, p. 4.

(4) JO L 174 du 26.7.1995, p. 27.

ANNEXE

"ANNEXE II

Liste des îles et des nomos faisant partie du groupe B:

(article 1er)

- nomos du Dodécanèse

- nomos de Khios,

- nomos de Lesbos,

- nomos de Samos,

- îles du nomos des Cyclades, excepté les îles incluses dans le groupe A,

- île de Gavdos"