32002R0995

Règlement (CE) n° 995/2002 de la Commission du 11 juin 2002 modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96 en ce qui concerne des dispositions spécifiques pour les certificats d'importation applicables aux importations préférentielles de sucre originaire de certains pays des Balkans occidentaux

Journal officiel n° L 152 du 12/06/2002 p. 0011 - 0013


Règlement (CE) no 995/2002 de la Commission

du 11 juin 2002

modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96 en ce qui concerne des dispositions spécifiques pour les certificats d'importation applicables aux importations préférentielles de sucre originaire de certains pays des Balkans occidentaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2) et notamment son article 22, paragraphe 2, point b), et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2487/2001 de la Commission(4), la décision 2001/330/CE du Conseil du 9 avril 2001 concernant la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part(5) et la décision 2001/868/CE du Conseil du 29 octobre 2001 concernant la signature au nom de la Communauté et l'application provisoire de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part(6), prévoient l'importation des produits du secteur du sucre dans la Communauté sans restrictions quantitatives et en exemption des droits de douane. Compte tenu de la sensibilité particulière du marché du secteur du sucre et de ses mécanismes régulateurs, il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives à la délivrance des certificats d'importations et à leurs utilisations.

(2) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98(8), ainsi que le règlement (CE) n° 779/96 de la Commission du 29 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre(9).

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 7 du règlement (CE) n° 1464/95 est remplacé par le texte suivant: "Article 7

1. Pour le sucre préférentiel à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission(10), la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

- dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- azúcar preferencial [Reglamento (CEE) n° 2782/76]

- præferencesukker (forordning (EØF) nr. 2782/76)

- Präferenzzucker (Verordnung (EWG) Nr. 2782/76)

- προτιμησιακή ζάχαρη [κανονισμός (EOK) αριθ. 2782/76]

- preferential sugar (Regulation (EEC) No 2782/76)

- sucre préférentiel [règlement (CEE) n° 2782/76]

- zucchero preferenziale [regolamento (CEE) n. 2782/76]

- preferentiële suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76)

- açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n.o 2782/76]

- etuuskohtelun alainen sokeri (asetus (ETY) N:o 2782/76)

- förmånssocker (förordning (EEG) nr 2782/76),

- dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.

Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2782/76, du pays qui y est mentionné.

2. Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) n° 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2007/2000, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

- dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2007/2000

- forordning (EF) nr. 2007/2000

- Verordnung (EG) Nr. 2007/2000

- κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000

- Regulation (EC) No 2007/2000

- règlement (CE) n° 2007/2000

- regolamento (CE) n. 2007/2000

- Verordening (EG) nr. 2007/2000

- Regulamento (CE) n.o 2007/2000

- asetus (EY) N:o 2007/2000

- förordning (EG) nr 2007/2000,

- dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.

Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2007/2000, du pays qui y est mentionné.

3. Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) n° 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions de la décision 2001/330/CE, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

- dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Decisión 2001/330/CE del Consejo

- Rådets afgørelse 2001/330/EF

- Beschluss 2001/330/EG des Rates

- Απόφαση 2001/330/ΕΚ του Συμβουλίου

- Council Decision 2001/330/EC

- décision 2001/330/CE du Conseil

- decisione 2001/330/CE del Consiglio

- Besluit 2001/330/EG van de Raad

- Decisão 2001/330/CE do Conselho

- Neuvoston päätös 2001/330/EY

- Rådets Beslut 2001/330/EG,

- dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.

Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions de la décision 2001/330/CE, du pays qui y est mentionné.

4. Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) n° 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions de la décision 2001/868/CE, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

- dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Decisión 2001/868/CE del Consejo

- Rådets afgørelse 2001/868/EF

- Beschluss 2001/868/EG des Rates

- Απόφαση 2001/868/ΕΚ του Συμβουλίου

- Council Decision 2001/868/EC

- décision 2001/868/CE du Conseil

- decisione 2001/868/CE del Consiglio

- Besluit 2001/868/EG van de Raad

- Decisão 2001/868/CE do Conselho

- Neuvoston päätös 2001/868/EY

- Rådets Beslut 2001/868/EG,

- dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.

Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions de la décision 2001/868/CE, du pays qui y est mentionné."

Article 2

L'article 8 du règlement (CE) n° 779/96 est remplacé par le texte suivant: "Article 8

1. Chaque État membre, en ce qui concerne les importations de 'sucre préférentiel' au sens de l'article 35 du règlement (CE) n° 1260/2001:

1) communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil, pour le mois civil précédent, les quantités de sucre exprimées en poids 'tel quel' pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré conformément au règlement (CEE) n° 2782/76, ventilées par État d'origine;

2) fait parvenir à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois civil pour le mois civil précédent:

a) des copies des certificats de circulation des marchandises EUR.1;

b) des copies de l'attestation visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2782/76;

c) le cas échéant, des copies de la déclaration visée à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2782/76.

Les documents visés aux points a) et b) indiquent en sus des informations prévues aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2782/76, le degré de polarisation exprimé avec six décimales de chaque quantité importée;

3) communique à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois d'octobre, la liste récapitulative des certificats et attestations visés aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2782/76 mentionnant:

a) la quantité totale de sucre blanc (en tonnes);

b) la quantité totale de sucre brut exprimée en poids 'tel quel' et en tonnes;

c) la quantité de sucre brut exprimée en poids 'tel quel' et en tonnes destinée à la consommation directe,

effectivement importées au sens du règlement (CEE) n° 2782/76 dans l'État membre en cause dans la période de livraison se terminant le 30 juin de la même année.

Ces communications sont fournies séparément pour chaque État d'origine.

2. Chaque État membre, en ce qui concerne les importations préférentielles au sens du règlement (CE) n° 2007/2000, des décisions 2001/330/CE et 2001/868/CE, communique à la Commission chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités en poids 'tel quel' de sucre blanc, de sucre brut, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré.

Ces communications sont fournies séparément selon les différents règlements et décisions applicables aux produits en cause ainsi que selon chaque État d'origine."

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(4) JO L 335 du 19.12.2001, p. 9.

(5) JO L 124 du 4.5.2001, p. 1.

(6) JO L 330 du 14.12.2001, p. 1.

(7) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.

(8) JO L 159 du 3.6.1998, p. 38.

(9) JO L 106 du 30.4.1996, p. 9.

(10) JO L 318 du 18.11.1976, p. 13.