Règlement (CE) n° 797/2002 de la Commission du 14 mai 2002 modifiant les annexes III et VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
Journal officiel n° L 128 du 15/05/2002 p. 0029 - 0038
Règlement (CE) no 797/2002 de la Commission du 14 mai 2002 modifiant les annexes III et VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 27/2002 de la Commission(2), et notamment son article 19, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil a adopté, par règlement (CEE) n° 2474/2000(3), la liste des produits textiles et d'habillement à intégrer dans le GATT 1994 le 1er janvier 2002. (2) La République populaire de Chine est devenue membre à part entière de l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001. Taïwan est devenue membre à part entière de l'Organisation mondiale du commerce le 1er janvier 2002. (3) Le certificat d'origine et le certificat d'exportation utilisés par Taïwan diffèrent légèrement du modèle type prévu par le règlement (CEE) n° 3030/93. Les autorités taïwanaises en ont fourni un exemplaire. (4) Les facilités à octroyer à ces deux pays au titre du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être adaptées pour être conformes aux obligations internationales de la Communauté. (5) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 en conséquence. (6) Afin d'assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2002. (7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "textiles", A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit: 1) L'annexe III est modifiée conformément à la partie A de l'annexe du présent règlement. 2) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant dans la partie B de l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mai 2002. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 3. (2) JO L 9 du 11.1.2002, p. 1. (3) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1. ANNEXE A) Les exemplaires suivants du certificat d'exportation et du certificat d'origine taïwanais sont ajoutés à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3030/93: >PIC FILE= "L_2002128FR.003101.TIF"> >PIC FILE= "L_2002128FR.003301.TIF"> B) L'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par le texte suivant: ""ANNEXE VIII VISÉE À L'ARTICLE 7 Facilités Le tableau figurant ci-joint expose les quantités maximales que chacun des pays fournisseurs énoncés dans la colonne 1 peut, après notification à la Commission, transférer entre les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V, sous réserve des dispositions suivantes: - jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 2, de la limite quantitative fixée pour l'année en cours, il est autorisé, pour la catégorie déterminée, de prélever par anticipation sur la limite quantitative fixée pour l'année contingentaire suivante; la quantité prélevée est alors déduite de la limite quantitative correspondante prévue pour l'année suivante, - jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 3, de la limite quantitative prévue pour l'année d'utilisation effective, les quantités non utilisées au cours d'une année donnée peuvent être reportées sur les limites quantitatives correspondantes de l'année suivante, - jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 4, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3, - jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 5, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 2 et 3, - jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 6, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts sont possibles entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8, - jusqu'à concurrence du pourcentage, indiqué à la colonne 7, de la limite quantitative vers laquelle le transfert est opéré, des transferts peuvent être effectués de toute catégorie des groupes I, II ou III vers toute catégorie des groupes II ou III (ou IV le cas échéant). Le recours de manière cumulative aux facilités visées ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence de relever une limite quantitative communautaire quelle qu'elle soit, pour une année donnée, au-delà du pourcentage indiqué à la colonne 8. Le tableau des équivalences applicable aux transferts visés ci-dessus figure à l'annexe I. Les conditions supplémentaires, les possibilités de transfert et certaines notes sont exposées dans la colonne 9. >TABLE> n.a. = non applicable Facilités relatives aux restrictions quantitatives visées à l'appendice C de l'annexe V >TABLE> Appendice de l'annexe VIII Facilités pour Hong Kong >TABLE> >TABLE>