Règlement (CE) n° 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92
Journal officiel n° L 084 du 28/03/2002 p. 0004 - 0007
Règlement (CE) no 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) L'article 4 du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(4) prévoit la fixation du montant des primes et des montants supplémentaires en tenant compte des possibilités d'écoulement passées et prévisibles des différents tabacs, dans des conditions normales de concurrence. Il convient de fixer le niveau des primes et les lier aux seuils de garantie fixés pour les années 2002, 2003 et 2004. (2) Sur base de l'article 8, deuxième alinéa, et de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2075/92, il y a lieu de fixer le niveau des seuils de garantie par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 en tenant compte, notamment, des conditions de marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des zones de production concernées. Il y a lieu de réaliser cette fixation en temps opportun pour permettre aux producteurs de planifier leur production pour les récoltes précitées. (3) L'article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit que les États membres peuvent appliquer un système d'enchères aux contrats de culture. En vertu des dispositions actuellement en vigueur, si ce système est appliqué, il doit couvrir tous les groupes de variétés de tabac produits dans un État membre. Le système n'a pas été appliqué jusqu'à présent car les États membres estiment que l'application des enchères ne serait justifiée que pour certains groupes de variétés et que pour les contrats des groupements de producteurs qui manifestent un intérêt. Afin d'encourager le recours aux enchères comme moyen de faire augmenter le prix commercial du tabac brut, il convient d'adapter les dispositions réglementaires en assurant une plus grande souplesse pour permettre aux États membres de limiter l'application de ce mécanisme à certains groupes de variétés et aux groupements de producteurs qui désirent y participer. (4) La réserve nationale de quotas créée en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2075/92, n'a pas permis d'atteindre les objectifs de reconversion des producteurs et de restructuration des exploitations pour lesquels elle avait été créée. L'application au niveau national, notamment les critères de redistribution de cette réserve établis par les États membres et le faible pourcentage des quantités impliquées dans la constitution de la réserve, s'est révélée inadéquate pour produire les effets recherchés. En outre, il y a lieu de constater que le dispositif administratif de gestion de la réserve nationale a créé une surcharge de travail administratif et une complication excessive dans la gestion des quotas qui est à l'origine de retards importants dans la distribution des quotas. Il convient toutefois de laisser ouverte la possibilité de faire recours à ce système pour les États membres qui le considèrent utile. (5) Le traité exige qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine soit assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions communautaires. Dans le cadre de la stratégie de développement durable de l'Union européenne, il faut tenir compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de toutes les politiques. Dans les régions de production du tabac brut, il convient de mettre en oeuvre des actions destinées à développer de nouvelles sources de revenus et d'activité économique pour les producteurs. Pour atteindre cet objectif, il est proposé de modifier le champ d'activité du Fonds communautaire du tabac et de remplacer le domaine de la recherche agronomique par une action de soutien au développement d'initiatives spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures et activités économiques créatrices d'emplois. (6) Il convient également d'augmenter la retenue prévue pour le fonds à 3 % en 2003 afin de renforcer les disponibilités budgétaires destinées au financement des actions d'information sur les effets nocifs de la consommation de tabac et des initiatives de reconversion de la production. Cette dernière action, qui représente une nouvelle priorité, pourrait être mise en oeuvre au niveau national dans le cadre d'actions spécifiques de reconversion et serait destinée à accompagner et à développer des synergies avec le programme de rachat des quotas. Pour la récolte 2004, la retenue pourrait, le cas échéant, être augmentée jusqu'à 5 % en fonction de l'utilisation des crédits du Fonds, sur la base d'un rapport établi par la Commission. (7) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2075/92 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 les montants des primes pour chacun des groupes de tabac brut et les montants supplémentaires visés à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2075/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement. Article 2 Pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 les seuils de garantie visés aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 par groupe de variétés et par État membre sont fixés à l'annexe II du présent règlement. Article 3 Le règlement (CEE) 2075/92 est modifié comme suit: 1) à l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Si ses structures le justifient, l'État membre peut appliquer, aux groupements de producteurs qui désirent y participer, un système d'enchères aux contrats de culture, d'un groupe de variétés visés au paragraphe 1 et conclus avant la date de début de la livraison du tabac."; 2) à l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres producteurs ont la faculté de créer une réserve nationale de quotas, dont les modalités de fonctionnement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23."; 3) l'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 1. Il est établi un fonds communautaire du tabac (ci-après dénommé 'fonds') financé par une retenue égale à: - 2 % de la prime pour la récolte 2002, - 3 % de la prime pour la récolte 2003. La Commission présente, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur l'utilisation des crédits du fonds, qui pourrait être accompagné par une proposition visant, le cas échéant, pour la récolte 2004, une augmentation du pourcentage de la retenue jusqu'à 5 %. 2. Le fonds finance des actions dans les domaines suivants: a) l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous quelque forme que ce soit, notamment par l'information et l'éducation, soutien à la collecte de données en vue de déterminer les tendances de la consommation de tabac et d'élaborer des études épidémiologiques concernant le tabagisme à l'échelle de la Communauté, étude sur la prévention du tabagisme; b) dans le cadre du programme visé à l'article 14, paragraphe 1, des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emplois ainsi que des études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres cultures ou activités." Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la récolte 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 mars 2002. Par le Conseil Le président A. M. Birulés y Bertrán (1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 382. (2) Avis rendu le 14 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 20 février 2002 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000 (JO L 154 du 27.6.2000, p. 2). ANNEXE I PRIMES POUR LES TABACS EN FEUILLES DES RÉCOLTES 2002, 2003 ET 2004 >TABLE> MONTANTS SUPPLÉMENTAIRES >TABLE> ANNEXE II SEUILS DE GARANTIE POUR LA RÉCOLTE 2002 >TABLE> SEUILS DE GARANTIE POUR LES RÉCOLTES 2003 ET 2004 >TABLE>