32002R0333

Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet

Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0004 - 0006


Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil

du 18 février 2002

établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) b) iii),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'harmonisation des politiques en matière de visas est une mesure essentielle dans la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, en particulier en ce qui concerne le franchissement des frontières.

(2) Le plan d'action de Vienne, adopté par le Conseil "Justice et affaires intérieures" du 3 décembre 1998, prévoit, à la mesure n° 38, que l'évolution des moyens techniques sera suivie de près, en vue d'améliorer encore le cas échéant, la sécurité du modèle type de visa.

(3) Le paragraphe 22 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 dispose qu'il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents.

(4) Les États membres utilisent actuellement des feuillets, pour l'apposition d'un visa délivré aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre établissant le feuillet, qui ne répondent pas aux normes de sécurité requises. Pour cette raison, il y a lieu d'harmoniser le modèle de ces feuillets de manière à les sécuriser davantage.

(5) Ce modèle uniforme doit contenir toutes les informations nécessaires et répondre à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Il doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, qui soient visibles à l'oeil nu.

(6) Le présent règlement se limite à décrire le modèle uniforme de feuillet. Cette description doit être complétée par d'autres spécifications techniques qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci. Il convient de conférer le pouvoir d'arrêter ces autres spécifications techniques à la Commission, qui est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa(3).

(7) Pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un nombre de personnes plus grand que nécessaire, chaque État membre devrait désigner un seul organisme pour l'impression du modèle uniforme de feuillet, tout en conservant la faculté d'en changer au besoin. Chaque État membre devrait communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(8) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(4).

(9) Les conditions d'entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(10) Le présent règlement constitue, pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'accord sur l'association de la Norvège et de l'Islande, un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

(11) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 3 juillet 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(12) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'Irlande.

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins du présent règlement, on entend par "feuillet pour l'apposition d'un visa", le document délivré par les autorités d'un État membre au titulaire d'un document de voyage non reconnu par cet État membre, sur lequel les autorités compétentes de cet État membre apposent un visa.

2. Le feuillet pour l'apposition d'un visa correspond au modèle figurant à l'annexe.

3. Lorsque le titulaire d'un feuillet pour l'apposition d'un visa est accompagné d'une ou de plusieurs personnes à sa charge, il appartient à chaque État membre de décider s'il convient de délivrer des feuillets séparés pour l'apposition d'un visa au titulaire et à chacune des personnes à sa charge.

Article 2

Les spécifications techniques applicables au modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2, de même que les spécifications techniques concernant:

a) les éléments et exigences de sécurité, notamment les normes de prévention renforcées contre les risques de contrefaçon et de falsification;

b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa.

Article 3

Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression du modèle uniforme et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

Chaque État membre désigne un organisme unique auquel il confie la responsabilité de l'impression du modèle uniforme. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

Sans préjudice des règles régissant la protection des données, les personnes auxquelles le modèle uniforme de feuillet est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites sur ce feuillet et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

Le modèle uniforme de feuillet ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par l'annexe ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

Article 5

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1683/95.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Lorsque les États membres utilisent le modèle uniforme de feuillet à des fins autres que celles couvertes par l'article 1er, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le feuillet défini à l'article 1er.

Article 8

Les États membres utilisent le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa au plus tard deux ans après l'adoption des mesures visées à l'article 2, point a). Néanmoins, la validité des autorisations déjà délivrées sur un autre modèle de feuillet n'est pas affectée par l'introduction du modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, sauf décision contraire de l'État membre concerné.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 301.

(2) Avis rendu le 12 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

>PIC FILE= "L_2002053FR.000602.TIF">