Règlement (CE) n° 174/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
Journal officiel n° L 030 du 31/01/2002 p. 0033 - 0036
Règlement (CE) no 174/2002 de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")(1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, vu le règlement (CEE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 relatif au régime applicable aux produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(2), et notamment son article 30, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil a adopté, le 27 novembre 2001, la décision PTOM. En vertu de l'article 6, paragraphe 5, de son annexe III, le cumul d'origine est admis à l'intérieur d'un montant global annuel de 160000 tonnes exprimées en équivalent riz décortiqué qui comprend le contingent tarifaire de riz originaire des États ACP prévu dans l'accord de Cotonou. Une délivrance initiale de certificats d'importation est attribuée aux PTOM chaque année pour une quantité de 35000 tonnes et, dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour une quantité de 10000 tonnes sont délivrés aux PTOM moins développés. (2) La gestion de ce régime de cumul a conduit à arrêter, dans le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2371/1999(4), les modalités applicables à l'importation de riz originaire des États ACP et PTOM. (3) Il y a lieu de préciser, à la lumière de l'expérience acquise, les modalités de calcul des droits à l'importation au titre du règlement (CE) n° 1706/98. (4) La délivrance des certificats d'importation doit être étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché. Les certificats non utilisés par les PTOM les moins développés doivent être mis à la disposition des Antilles néerlandaises et Aruba, tout en gardant les possibilités de report entre les différentes tranches pendant l'année. (5) Il y a lieu d'instaurer pour ces produits un régime de licences et d'en fixer les modalités de délivrance afin de permettre les contrôles nécessaires à l'importation des quantités prévues dans ladite décision. (6) Pour le riz en provenance des PTOM, il y a lieu d'appliquer une durée de validité des certificats à l'importation jusqu'à la fin de l'année de délivrance. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2603/97 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application à l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) en application de l'article 6, paragraphe 5, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE du Conseil(5)." 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Pour l'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil(6), les montants des droits de douane sont fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission(7), portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(8), en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz." 3) À la fin de l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: "6. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95(9), et en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(10), les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance." 4) Le titre II est remplacé par le texte suivant: "TITRE II Importation de riz cumulant l'origine ACP/PTOM". 5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. Les certificats pour l'importation bénéficiant de l'exemption des droits de douane sont délivrés, chaque année, selon les tranches suivantes, exprimées en équivalent de riz décortiqué: >TABLE> La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE de la Commission(11). 2. Les demandes des certificats d'importation doivent être accompagnées de l'original d'une licence d'exportation, établi conformément à l'annexe I, délivré par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR.1. 3. Les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre de chaque tranche sont reportées à la tranche suivante. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas demandés au titre de la tranche du mois de septembre peuvent être demandées au titre d'une tranche complémentaire du mois d'octobre, conformément à l'article 8, paragraphe 1. 4. En ce qui concerne la tranche complémentaire du mois d'octobre, au cas où les demandes de certificats présentées pour des importations cumulant l'origine des ACP/PTOM les moins développés sont inférieures aux quantités qui sont disponibles, ce solde peut également être utilisé pour satisfaire les demandes pour l'importation d'origine des Antilles néerlandaises ou d'Aruba. 5. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 1162/95, et en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance." 6) À l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Pour l'année 2002, les demandes pour la première tranche prévue à l'article 6, paragraphe 1, seront déposées les dix premiers jours ouvrables de février." 7) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur et conformément à l'annexe II du présent règlement, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres, par tranche et par pays d'origine, ayant fait l'objet de demandes de certificats, le numéro du certificat demandé ainsi que le nom du demandeur et son adresse." 8) Le paragraphe 4 de l'article 11 est supprimé. 9) À l'article 12, premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés, la date de délivrance, le numéro de la licence d'exportation, le cas échéant, le numéro du certificat d'importation délivré, ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du certificat,". 10) L'annexe du règlement (CE) n° 2603/97 est remplacée par les annexes du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er février 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. (2) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12. (3) JO L 351 du 16.12.1997, p. 22. (4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 39. (5) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. (6) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12. (7) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. (8) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (9) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2. (10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. (11) JO 204 du 24.8.1967, p. 1. ANNEXE "ANNEXE I >PIC FILE= "L_2002030FR.003503.TIF"> ANNEXE II RIZ - RÈGLEMENT (CE) N° 2603/97 >PIC FILE= "L_2002030FR.003602.TIF">"