32002R0027

Règlement (CE) n° 27/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 modifiant les annexes I, III, V, VII et IX du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

Journal officiel n° L 009 du 11/01/2002 p. 0001 - 0060


Règlement (CE) n° 27/2002 de la Commission

du 28 décembre 2001

modifiant les annexes I, III, V, VII et IX du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1809/2001 de la Commission(2), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles communes applicables aux importations de produits textiles originaires de pays tiers doivent être actualisées afin de tenir compte de faits récents.

(2) Le Conseil a arrêté, par le règlement (CE) n° 2474/2000(3), la liste des produits textiles et d'habillement à intégrer dans le GATT 1994 au 1er janvier 2002.

(3) La Moldova est devenue membre à part entière de l'Organisation mondiale du commerce le 27 juillet 2001.

(4) Par décision du 17 décembre 2001, le Conseil a approuvé la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, et a autorisé son application à titre provisoire.

(5) La République populaire de Chine est devenue membre à part entière de l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001.

(6) Taïwan deviendra membre à part entière de l'Organisation mondiale du commerce le 1er janvier 2002.

(7) Certains codes de la nomenclature combinée ont été modifiés à la suite de la révision de la nomenclature du système harmonisé annexée à la convention de l'Organisation mondiale des douanes. Ces modifications ont également une incidence sur certains codes figurant dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93.

(8) Le règlement (CEE) n° 3030/93 doit donc être modifié en conséquence.

(9) Par souci de clarté, certaines annexes doivent être remplacées.

(10) Pour garantir le respect, par la Communauté, de ses obligations internationales, les mesures visées par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2002.

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des textiles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la Chine, les limites quantitatives fixées au titre de 2001 pour les catégories 19, 76, ex 13, ex 24, ex 39, 123, 124, 125A, 126, 127A, 127B, 140 et 151B seront supprimées le 11 décembre 2001.

Article 2

Les limites quantitatives fixées pour 2002 et visées aux annexes I, III, V, VII et IX du règlement (CEE) n° 3030/93 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 2001.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.

(2) JO L 252 du 20.9.2001, p. 1.

(3) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

ANNEXE

1) L'annexe I est remplacée comme suit:

"ANNEXE I

PRODUITS TEXTILES VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1(1)

1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention "ex", les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

2. En l'absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Cette disposition vaut pour les pays suivants: ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bangladesh, Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Cambodge, Chine (accord AMF), Corée du Sud, Croatie, Égypte, Hong-kong, Inde, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Népal, Pakistan, Pérou, Philippines, Fédération de Russie, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande et Viêt Nam.

3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

GROUPE IA

>TABLE>

(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Cambodge, Chine (accord non-AMF), Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Moldava, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Viêt Nam (catégories 1 à 161), ainsi que l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie et Taïwan (catégories 1 à 123). Dans le cas de Taïwan, les catégories 115 à 123 figurent dans le groupe IIIB.

ANNEXE IA

>TABLE>

ANNEXE IB

1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125A, 125B, 126, 127A et 127B.

2. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.

4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.

GROUPE I

>TABLE>"

2) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) L'article 28, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant: "6. Ce numéro se compose des éléments suivants:

- deux lettres servant à identifier le pays exportateur:

- Argentine= AR

- Arménie= AM

- Azerbaïdjan= AZ

- Bangladesh= BD

- Belarus= BY

- Bosnie-et-Herzégovine= BA

- Brésil= BR

- Cambodge= KH

- Chine= CN

- Croatie= HR

- Égypte= EG

- ancienne République yougoslave de Macédoine= 96(1)

- Géorgie= GE

- Hong-kong= HK

- Inde= IN

- Indonésie= ID

- Kazakhstan= KZ

- Kirghizstan= KG

- Laos= LA

- Macao= MO

- Malaisie= MY

- Moldova= MD

- Mongolie= MN

- Népal= NP

- Pakistan= PK

- Pérou= PE

- Philippines= PH

- Fédération de Russie= RU

- Singapour= SG

- Corée du Sud= KR

- Sri Lanka= LK

- Taïwan= TW

- Tadjikistan= TJ

- Thaïlande= TH

- Turkménistan= TM

- Ukraine= UA

- Émirats arabes unis= AE

- Ouzbékistan= UZ

- Viêt Nam= VN,

- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination, à savoir:

- AT= Autriche

- BL= Benelux

- DE= République fédérale d'Allemagne

- DK= Danemark

- EL= Grèce

- ES= Espagne

- FI= Finlande

- FR= France

- GB= Royaume-Uni

- IE= Irlande

- IT= Italie

- PT= Portugal

- SE= Suède,

- un numéro à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire ou l'année au titre de laquelle les exportations ont été enregistrées, pour les produits énumérés dans le tableau A de la présente annexe; ce numéro correspond au dernier chiffre de l'année en question, par exemple "2" pour 2002; pour les produits originaires de la République populaire de Chine énumérés dans l'appendice C à l'annexe V, le chiffre pour désigner 2002 doit être "8",

- un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

- un nombre à cinq chiffres, suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question."

b) Le tableau A est remplacé comme suit:

"TABLEAU A

Pays et catégories soumis au système de double contrôle(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I.)

>TABLE>"

3) L'annexe V est remplacée comme suit:

"ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

applicables en 2002

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I.)

>TABLE>

Appendice A à l'annexe V

>TABLE>

Appendice B à l'annexe V

>TABLE>

Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII du présent règlement pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus.

Appendice C à l'annexe V

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe IB.)

>TABLE>"

4) L'annexe VII est remplacée comme suit:

"ANNEXE VII

VISÉE À L'ARTICLE 5

Trafic de perfectionnement passif

Article premier

Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.

Article 2

Les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.

Article 3

1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectués selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.

2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:

- transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination,

- report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation,

- utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.

3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.

4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes mesures prises au titre des paragraphes précédents.

Article 4

1. Aux fins de l'application de l'article 1er, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.

2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:

a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;

b) la catégorie de produits textiles concernée;

c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;

d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique;

e) une indication mentionnant si la demande concerne:

i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil(1), ou

ii) un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement.

3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet.

4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3.

5. Les autorités compétentes notifient à la Commission, aussitôt qu'elles ont été informées d'une quantité, que celle-ci n'est pas utilisée pendant la durée de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil.

Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.

Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

Article 5

Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.

Article 6

Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.

TABLEAU

Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre du trafic de perfectionnement passif

applicables en 2002(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I.)

>TABLE>

(1) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1."

5) L'annexe IX est remplacée comme suit:

"ANNEXE IX

VISÉE À L'ARTICLE 10

Mesures de sauvegarde - seuils de sortie de panier

>TABLE>

>TABLE>"

(1) Deux chiffres dans le cas de l'ARYM.