32002Q1010(01)

Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice du 17 septembre 2002

Journal officiel n° L 272 du 10/10/2002 p. 0024 - 0024


Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice

du 17 septembre 2002

LA COUR,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 245, troisième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160, troisième alinéa,

vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 55,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes tel que modifié par la décision 2002/653/CE du Conseil(1) permet à des États tiers de participer à des procédures préjudicielles devant la Cour dans le cas où un accord, portant sur un domaine déterminé, conclu avec un ou plusieurs États tiers, prévoit cette participation lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour d'une question préjudicielle relevant du domaine d'application de l'accord.

(2) Il convient de fixer les règles applicables à l'emploi des langues lorsqu'un État tiers participe à une telle procédure préjudicielle,

avec l'approbation unanime du Conseil donnée le 12 juillet 2002,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

1. À l'article 29, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États tiers qui participent à une procédure préjudicielle conformément à l'article 20, dernier alinéa, du statut CE, peuvent être autorisés à utiliser une des langues mentionnées au paragraphe 1, autre que la langue de procédure. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier."

2. À l'article 104, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu'un État tiers a le droit de participer à une procédure préjudicielle conformément à l'article 20, dernier alinéa, du statut CE, la décision de la juridiction nationale lui est communiquée dans la version originale accompagnée d'une traduction dans l'une des langues mentionnées à l'article 29, paragraphe 1, à choisir par l'État tiers concerné."

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 29, paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes et entrent en vigueur le jour de leur publication.

Arrêté à Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(1) JO L 218 du 13.8.2002, p. 1.