32002L0068

Directive 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002 modifiant la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Journal officiel n° L 195 du 24/07/2002 p. 0032 - 0033


Directive 2002/68/CE du Conseil

du 19 juillet 2002

modifiant la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

considérant ce qui suit:

(1) Les semences des associations variétales de plantes oléagineuses et à fibres devraient être incluses dans le champ d'application de la directive 2002/57/CE(3). Il y a également lieu de définir les conditions à remplir par ces associations variétales, et notamment la couleur de l'étiquette officielle exigée pour les emballages de semences certifiées d'associations variétales.

(2) En raison de leur importance croissante au sein de la Communauté, il y a également lieu d'inclure les semences de variétés hybrides de plantes oléagineuses et à fibres, en plus de celles des tournesols, dans le champ d'application de certaines définitions de la directive 2002/57/CE.

(3) Il convient donc de modifier la directive 2002/57/CE en conséquence.

(4) Étant donné l'importance croissante des semences en question au sein de la Communauté, la Commission avait adopté la décision 95/232/CE(4) dans le but de déterminer les conditions que devaient remplir les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette. Cette décision a expiré le 30 juin 2002. Il convient donc de maintenir les conditions communautaires de commercialisation de ces semences, dans l'attente de la mise en application des nouvelles dispositions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré: "3 bis. Les modifications à apporter au paragraphe 1, points c) et d), dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2."

2) À l'article 12, paragraphe 1, point a), la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: "Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale."

3) L'article suivant est inséré: "Article 19 bis

1. Les États membres permettent que les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres soient commercialisées sous la forme d'associations variétales.

2. Au sens du paragraphe 1:

a) on entend par 'association variétale' toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification;

b) on entend par 'hybride dépendant d'un pollinisateur', le composant mâle stérile de l''association variétale' (composant femelle);

c) on entend par 'pollinisateur(s)' le composant pollinisant de l''association variétale' (composant mâle):

3. Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits de couleurs différentes."

Article 2

À l'article 5, paragraphe 5, de la décision 95/232/CE, la date du "30 juin 2002" est remplacée par celle du "30 juin 2003".

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) Avis rendu le 2 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 17 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(4) JO L 154 du 5.7.1995, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/18/CE (JO L 4 du 9.1.2001, p. 36).