Directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 191 du 19/07/2002 p. 0020 - 0021
Directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(1), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3, considérant ce qui suit: (1) La quinine et la caféine sont utilisées pour la fabrication ou la préparation de certaines denrées alimentaires, soit en tant qu'arôme, soit, notamment pour la caféine, en tant qu'ingrédient. Pour la plupart des consommateurs, la consommation non excessive de ces substances n'est pas susceptible de présenter des risques pour la santé. (2) Selon les conclusions du comité scientifique de l'alimentation humaine, il n'y a pas d'objection, du point de vue toxicologique, à ce que la quinine continue d'être utilisée, à un certain dosage maximal, dans les boissons amères. Cependant, la consommation de quinine peut être contre-indiquée chez certaines personnes pour des raisons médicales, ou encore du fait d'une hypersensibilité à cette substance. (3) S'agissant de la caféine, le comité scientifique de l'alimentation humaine, dans son avis du 21 janvier 1999 sur la caféine et d'autres substances utilisées comme ingrédient des boissons dites "énergétiques", a conclu que, pour les personnes adultes, hormis les femmes enceintes, la contribution des boissons "énergétiques" à la consommation totale de caféine ne semble pas préoccupante, en supposant que les boissons "énergétiques" remplacent les autres sources de caféine. Cependant, pour les enfants, une augmentation de l'exposition quotidienne à la caféine, aboutissant à une certaine consommation de caféine par jour, peut entraîner des modifications passagères du comportement, telles qu'une augmentation de l'excitation, de l'irritabilité, de la nervosité ou de l'anxiété. Par ailleurs, en cas de grossesse, ledit comité estime qu'une consommation réduite de la caféine doit être conseillée. (4) De ces constatations résulte la nécessité d'un étiquetage comportant une information claire du consommateur sur la présence éventuelle de quinine ou de caféine dans une denrée alimentaire, et, dans le cas de la caféine, d'une mention d'avertissement et de l'indication de la teneur, à partir d'un dosage déterminé pour les boissons dans lesquelles la caféine n'est pas naturellement présente. (5) La directive 2000/13/CE ne prévoit pas, pour les arômes, la désignation obligatoire dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique. La quinine ou la caféine, utilisées en tant qu'arôme, peuvent par conséquent ne pas être indiquées sous leur nom dans la liste des ingrédients. Par ailleurs, même si la caféine est indiquée comme telle dans la liste des ingrédients, aucune mention n'est prévue en cas de teneur élevée. (6) Certains États membres se sont dotés d'une législation nationale rendant obligatoire la mention de la présence de quinine et/ou de caféine sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent, ainsi que, dans certains cas, l'indication, avec avertissement, de la teneur en caféine. L'existence et l'application de ces législations nationales variées entraînent des difficultés techniques pour les échanges intra-communautaires des denrées alimentaires concernées. (7) Il convient dès lors, dans le souci d'une information de l'ensemble des consommateurs dans la Communauté, et dans celui de faciliter la libre circulation des produits en cause, de prévoir des dispositions harmonisées applicables aux denrées alimentaires contenant de la quinine et à celles contenant de la caféine. Ces dispositions doivent prévoir des mentions d'étiquetage obligatoires en plus de celles énumérées par la directive 2000/13/CE. (8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6, second alinéa, troisième tiret, de la directive 2000/13/CE, la quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients visée à l'article 3, paragraphe 1, point 2, de la directive 2000/13/CE sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme "arôme". Article 2 1. Lorsqu'une boisson destinée à être consommée en l'état, ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, contient de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre, la mention suivante doit figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination de vente de la boisson: "Teneur élevée en caféine". Cette mention est suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé". Article 3 1. Les États membres autorisent les échanges de produits conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 2003. 2. Les États membres interdisent les échanges de produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 2004. Toutefois, les produits non conformes à la présente directive et étiquetés avant le 1er juillet 2004 sont autorisés jusqu'à épuisement des stocks. Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres. Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. (2) JO L 310 du 28.11.2001, p. 19.