32002L0017

Directive 2002/17/CE de la Commission du 21 février 2002 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 058 du 28/02/2002 p. 0019 - 0024


Directive 2002/17/CE de la Commission

du 21 février 2002

modifiant la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1) D'après les nouvelles informations dont dispose le comité scientifique de l'alimentation humaine, certains monomères provisoirement autorisés au niveau national ainsi que d'autres monomères dont l'utilisation a été demandée à la suite de l'adoption de la directive 90/128/CEE de la Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/62/CE(3), peuvent être inclus dans la liste communautaire des substances autorisées à l'annexe II de la directive 90/128/CEE.

(2) L'annexe III de la directive 90/128/CEE contient une liste non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Cette liste doit être modifiée de manière à comprendre d'autres additifs ayant fait l'objet d'une évaluation par le comité scientifique de l'alimentation humaine.

(3) Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des informations disponibles.

(4) La liste actuelle d'additifs est une liste incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans au moins un État membre. Ces substances continuent donc à être réglementées par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire.

(5) La présente directive n'établit de spécifications que pour quelques substances. Les autres substances pour lesquelles des spécifications peuvent être requises continuent par conséquent à être réglementées à cet égard par les législations nationales dans l'attente d'une décision au niveau communautaire.

(6) Il convient donc de modifier la directive 90/128/CEE en conséquence.

(7) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, III, V et VI de la directive 90/128/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, le 28 février 2003 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions de manière à:

a) autoriser, à partir du 1er mars 2003, le commerce et l'utilisation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui sont conformes à la présente directive;

b) interdire, à partir du 1er mars 2004, la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui ne sont pas conformes à la présente directive. Toutefois, les États membres interdisent, à partir du 1er mars 2003, la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et objets qui contiennent du divinylbenzène et qui ne se conforment pas à la restriction fixée dans la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.

(2) JO L 75 du 21.3.1990, p. 19.

(3) JO L 221 du 17.8.2001, p. 18.

ANNEXE

Les annexes de la directive 90/128/CEE sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) au point 8:

i) la définition de QM(T) est remplacée par le texte suivant: "QM(T) = quantité maximale permise de substance "résiduelle" dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins de la présente directive, la quantité de substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée."

ii) le texte suivant est inséré après QM(T): "QMA = quantité maximale permise de substance "résiduelle" dans le matériau ou l'objet fini exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la présente directive, la quantité de substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée.

QMA(T) = quantité maximale permise de substance "résiduelle" dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la présente directive, la quantité de substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée."

iii) les définitions de la LMS et de la LMS(T) sont remplacées par le texte suivant: "LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins de la présente directive, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée.

LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins de la présente directive, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée."

b) la section A est modifiée comme suit:

i) les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés: >TABLE>

ii) pour les monomères et autres substances de départ suivants, le contenu de la colonne "Restrictions et/ou spécifications" est remplacé par le texte correspondant suivant:

>TABLE>

iii) Les monomères et les autres substances de départ suivants sont transférés de la section B à la section A:

>TABLE>

2) L'annexe III est modifiée comme suit:

a) à la section A, le tableau est modifié comme suit:

i) les additifs suivants sont insérés:

>TABLE>

ii) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne "Restrictions et/ou spécifications" est remplacé par le texte correspondant suivant:

>TABLE>

iii) l'additif suivant est supprimé: >TABLE>

b) à la section B, le tableau est modifié comme suit:

i) les additifs suivants sont insérés: >TABLE>

ii) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne "Restrictions et/ou spécifications" est remplacé par le texte correspondant suivant:

>TABLE>

3) L'annexe V est modifiée comme suit: à la partie B, les spécifications suivantes sont insérées dans le tableau:

>TABLE>

4) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) les notes (12) et (13) sont remplacées par le texte suivant: "(12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF. 36720, 36800, 36840 et 92000.

(13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF. 39090 et 39120."

b) les notes suivantes sont ajoutées: "(23) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF. 13620, 36840, 40320 et 87040.

(24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF. 13720 et 40580.

(25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF. 16650 et 51570.

(26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/RÉF. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270."