32002L0006

Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 067 du 09/03/2002 p. 0031 - 0045


Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 février 2002

concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté met en oeuvre une politique visant à encourager les transports durables, tels que le transport maritime, et en particulier à promouvoir le transport maritime à courte distance.

(2) Faciliter les transports maritimes constitue un objectif essentiel de la Communauté, en vue de renforcer la position de la navigation dans le système de transport, en remplacement ou en complément d'autres modes de transport dans une chaîne de transport de porte à porte.

(3) Les procédures documentaires requises dans les transports maritimes sont un sujet de préoccupation et sont considérées comme faisant obstacle au plein développement de ce mode.

(4) La convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international (ci-après dénommée "convention FAL de l'OMI"), adoptée le 9 avril 1965 par la Conférence internationale visant à faciliter les voyages et les transports maritimes et telle que modifiée par la suite, comporte une série de modèles de formulaires normalisés destinés aux formalités déclaratives à remplir par les navires à l'entrée ou à la sortie d'un port.

(5) La plupart des États membres utilisent ces formulaires visant à faciliter le trafic, mais n'appliquent pas d'une manière uniforme les modèles prévus par l'OMI.

(6) L'uniformité des modèles des formulaires requis pour l'arrivée et le départ de navires devrait faciliter les procédures documentaires pour les escales, et favoriser le développement de la navigation communautaire.

(7) Par conséquent, il convient d'instituer la reconnaissance des formulaires de l'OMI visant à faciliter le trafic (ci-après dénommés "formulaires FAL de l'OMI") au niveau communautaire. Les États membres devraient reconnaître ces formulaires normalisés ainsi que les catégories de renseignements qu'ils prévoient comme attestant de manière suffisante qu'un navire a rempli les formalités auxquelles correspondent ces documents.

(8) Toutefois, la reconnaissance de certains formulaires FAL de l'OMI, en particulier celui concernant la déclaration de la cargaison et, pour les navires à passagers, celui comportant la liste des passagers, compliqueraient davantage les formalités déclaratives, soit parce que ces formulaires ne peuvent contenir toutes les informations nécessaires, soit parce qu'il existe déjà des pratiques bien établies visant à faciliter le trafic. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'instituer la reconnaissance obligatoire de ces formulaires.

(9) Le transport maritime est une activité planétaire, et l'utilisation des formulaires FAL de l'OMI dans la Communauté ouvrirait la voie à l'extension de leur utilisation partout dans le monde.

(10) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir faciliter le transport maritime, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

L'objet de la présente directive est de faciliter les transports maritimes par la normalisation des formalités déclaratives.

Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique aux formalités déclaratives à remplir à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté, telles que visées à l'annexe I, partie A, concernant le navire, les provisions de bord, les effets de l'équipage, la liste de l'équipage et, dans le cas d'un navire certifié pour le transport de douze passagers ou moins, la liste des passagers.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "convention FAL de l'OMI", la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée le 9 avril 1965 par la Conférence internationale visant à faciliter les voyages et les transports maritimes;

b) "formulaires FAL de l'OMI", les formulaires de l'OMI normalisés de format A4 prévus dans la convention FAL de l'OMI;

c) "formalité déclarative", les renseignements qui doivent, à la demande d'un État membre, être fournis à des fins administratives et procédurales lorsqu'un navire arrive dans un port ou le quitte;

d) "navire", un navire de mer de tout type exploité en mer;

e) "provisions de bord", les biens destinés à être utilisés sur le navire, y compris les biens consommables, les biens destinés à la vente aux passagers et aux membres d'équipage, le carburant et les lubrifiants, mais à l'exclusion des équipements et pièces de rechange du navire;

f) "équipement du navire", les articles autres que les pièces de rechange présents à bord d'un navire et destinés à être utilisés sur celui-ci, amovibles, mais de nature non consommable, notamment les accessoires tels que les canots de sauvetage, les dispositifs de sauvetage, les meubles, les apparaux du navire et autres éléments analogues;

g) "pièces de rechange du navire", les articles de remplacement ou de réparation destinés à être incorporés dans le navire à bord duquel ils sont transportés;

h) "effets de l'équipage", les vêtements, articles d'usage quotidien et autres articles, pouvant inclure les devises, appartenant à l'équipage et présents à bord;

i) "membre d'équipage", toute personne effectivement employée à bord au cours d'une traversée aux fins du fonctionnement ou de l'entretien du navire et figurant sur la liste d'équipage.

Article 4

Acceptation des formulaires

Les États membres acceptent que les formalités déclaratives visées à l'article 2 soient remplies lorsque les renseignements fournis sont conformes:

a) aux indications respectives figurant à l'annexe I, parties B et C, et

b) aux formulaires correspondants figurant à l'annexe II, avec les catégories de données qu'ils comportent.

Article 5

Procédure de modification

Toute modification des annexes I et II de la présente directive et des références aux instruments de l'OMI aux fins de la mise en conformité avec des mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur est adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, dans la mesure où une telle modification n'a pas pour effet d'élargir le champ d'application de la présente directive.

Article 6

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE du Conseil(5).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 septembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 85.

(2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 149.

(3) Avis du Parlement européen du 25 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 décembre 2001.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 7).

ANNEXE I

PARTIE A

Liste des formalités déclaratives visées à l'article 2 applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté

1. Formulaire FAL de l'OMI n° 1, déclaration générale

La déclaration générale est le document de base à l'arrivée et au départ pour les renseignements requis par les autorités d'un État membre en ce qui concerne le navire.

2. Formulaire FAL de l'OMI n° 3, déclaration des provisions de bord

La déclaration des provisions de bord est le document de base à l'arrivée et au départ pour les renseignements requis par les autorités d'un État membre en ce qui concerne les provisions de bord.

3. Formulaire FAL de l'OMI n° 4, déclaration des effets de l'équipage

La déclaration des effets de l'équipage est le document de base à l'arrivée pour les renseignements requis par les autorités d'un État membre en ce qui concerne les effets de l'équipage. Il n'est pas demandé au départ.

4. Formulaire FAL de l'OMI n° 5, liste de l'équipage

La liste de l'équipage est le document de base fournissant aux autorités d'un État membre les renseignements relatifs au nombre et à la composition de l'équipage à l'arrivée et au départ du navire. Lorsque les autorités exigent des renseignements concernant l'équipage du navire lors de son départ, une copie de la liste de l'équipage présentée à l'arrivée est acceptée au départ si elle est signée à nouveau et certifiée indiquant tout changement survenu dans le nombre ou la composition de l'équipage, ou indiquant qu'aucun changement n'est survenu.

5. Formulaire FAL de l'OMI n° 6, liste des passagers

Pour les navires certifiés pour le transport de 12 passagers ou moins, la liste des passagers est le document de base indiquant aux autorités d'un État membre les renseignements concernant les passagers à l'arrivée et au départ du navire.

PARTIE B

Signataires

1. Formulaire FAL de l'OMI n° 1, déclaration générale

Les autorités d'un État membre acceptent les déclarations générales, soit datées et signées par le capitaine, l'agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine, soit certifiées d'une manière acceptable par l'autorité concernée.

2. Formulaire FAL de l'OMI n° 3, déclaration des provisions de bord

Les autorités de l'État membre acceptent les déclarations des provisions de bord, soit datées et signées par le capitaine ou par tout autre officier dûment habilité par le capitaine et ayant personnellement connaissance des faits concernant les provisions de bord, soit certifiées d'une manière acceptable pour l'autorité concernée.

3. Formulaire FAL de l'OMI n° 4, déclaration des effets de l'équipage

Les autorités de l'État membre acceptent les déclarations des effets de l'équipage, soit datées et signées par le capitaine ou par tout autre officier dûment habilité par le capitaine, soit certifiées d'une manière acceptable pour l'autorité concernée. Les autorités de l'État membre peuvent également exiger la signature de chaque membre de l'équipage ou, si l'un d'entre eux se trouve dans l'impossibilité de signer, une marque d'identification, en regard de la déclaration concernant ses propres effets.

4. Formulaire FAL de l'OMI n° 5, liste de l'équipage

Les autorités d'un État membre acceptent les listes de l'équipage, soit datées et signées par le capitaine ou par tout autre officier dûment habilité par le capitaine, soit certifiées d'une manière acceptable pour l'autorité concernée.

5. Formulaire FAL de l'OMI n° 6, liste des passagers

Pour les navires certifiés pour le transport de 12 passagers ou moins, les autorités d'un État membre acceptent les listes des passagers datées et signées par le capitaine, l'agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine, ou certifiée d'une manière acceptable pour l'autorité concernée.

PARTIE C

Spécifications techniques

1. Les formats des formulaires FAL de l'OMI sont aussi strictement conformes aux proportions des modèles figurant à l'annexe II qu'il est techniquement possible. Ils sont imprimés sur des feuilles A4 (210 × 297 mm) séparées en orientation portrait. Au moins 1/3 du verso des formulaires est réservé à l'administration des États membres.

Aux fins de la reconnaissance des formulaires FAL de l'OMI, les formats et présentations des formulaires normalisés recommandés et reproduits par l'OMI sur la base de la convention FAL de l'OMI, telle qu'en vigueur au 1er mai 1997, sont considérés comme équivalents aux modèles reproduits à l'annexe II.

2. Les autorités des États membres acceptent les renseignements communiqués sur tout support lisible et compréhensible, y compris les formulaires remplis à l'encre ou au stylo indélébile, ou par des techniques de traitement automatique des données.

3. Sans préjudice des méthodes de transmission des données par des moyens électroniques, lorsqu'un État membre accepte la fourniture de renseignements concernant un navire sous forme électronique, il accepte que la transmission de ces renseignements se fasse au moyen de techniques électroniques de traitement ou d'échange des données conformes aux normes internationales, à condition qu'elles soient lisibles et compréhensibles et qu'elles contiennent tous les renseignements requis.

Les États membres peuvent par la suite traiter les données qu'ils ont reçues sous toute forme qu'ils jugent appropriée.

ANNEXE II

Modèles des formulaires FAL de l'OMI visés à l'article 4 et à l'annexe I

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