Décision n° 2045/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant la décision n° 1720/1999/CE adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux
Journal officiel n° L 316 du 20/11/2002 p. 0001 - 0003
Décision no 2045/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant la décision n° 1720/1999/CE adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) L'objectif de la décision n° 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(4) est de permettre à la Communauté d'atteindre un degré élevé d'interopérabilité entre les réseaux télématiques transeuropéens établis entre les États membres et les institutions communautaires afin de faciliter l'établissement de l'union économique et monétaire et de mettre en oeuvre les politiques communautaires ainsi que de faire bénéficier les administrations des États membres et la Communauté d'avantages substantiels en rationalisant les opérations et en accélérant la mise en oeuvre de nouveaux réseaux et les améliorations. (2) Il convient d'étendre les avantages des réseaux télématiques transeuropéens pour administrations aux citoyens et aux entreprises de la Communauté, notamment dans les domaines où une telle mesure contribue à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne. (3) Il est dûment tenu compte des recommandations contenues dans la déclaration publiée lors de la conférence ministérielle sur le gouvernement électronique intitulée "De la politique à la pratique", qui s'est tenue à Bruxelles les 29 et 30 novembre 2001, ainsi que des conclusions de la conférence intitulée "Le gouvernement électronique au service des citoyens et des entreprises européens: ce qui est nécessaire au niveau européen", organisée conjointement par la présidence du Conseil et par la Commission (IDA) à Stockholm-Sandhamn, les 13 et 14 juin 2001. (4) En ce qui concerne la diffusion des meilleures pratiques, il convient d'envisager la possibilité d'organiser des conférences, des ateliers et d'autres types de manifestations afin de faire connaître les résultats et les avantages des projets et actions IDA et de promouvoir un large débat sur l'orientation et les priorités futures du programme IDA. (5) Pour mettre en oeuvre les actions communautaires exposées aux articles 3 à 10 de la décision n° 1720/1999/CE, il convient de préciser que toute proposition de hausse budgétaire de plus de 250000 euros par ligne de projet au cours de l'année est soumise à la procédure visée dans ladite décision. (6) Compte tenu de l'intérêt exprimé par Malte et la Turquie, la participation au programme IDA peut être ouverte à ces pays pour les actions et les mesures horizontales relevant de la décision n° 1720/1999/CE. En attendant que la pleine participation au programme IDA soit ouverte à l'ensemble des pays candidats, il convient de leur faciliter l'utilisation de services génériques IDA, à leurs frais, afin de mettre en oeuvre une politique communautaire. Il y a lieu d'accorder également cette possibilité à d'autres pays tiers, aux mêmes conditions. (7) Afin de conférer davantage de flexibilité à la ventilation du budget annuel, il convient de fixer un montant de référence financière pour l'exécution des actions communautaires définies par la décision n° 1720/1999/CE pour la période 2002-2004, les crédits annuels étant autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5). (9) Il y a lieu de modifier la décision n° 1720/1999/CE en conséquence, DÉCIDENT: Article premier La décision n° 1720/1999/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 1: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) étendre aux entreprises de la Communauté et aux citoyens de l'Union européenne les avantages de ces réseaux, tels que mentionnés au point précédent, notamment dans les domaines où une telle mesure contribue à atteindre les objectifs de l'initiative eEurope et du plan d'action y afférent, en particulier le chapitre sur les pouvoirs publics en ligne;" b) le point f) suivant est ajouté: "f) le cas échéant, identifier et déployer des services publics électroniques paneuropéens à l'intention des citoyens et des entreprises, ainsi que d'autres services publics électroniques appropriés à utiliser conformément aux priorités prévues à l'article 4 de la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)(6)." 2) À l'article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Le cas échéant, afin de pouvoir identifier les actions et les mesures horizontales à déployer, la Communauté procède à la description d'une infrastructure qui servira de plate-forme pour le développement de projets d'intérêt commun ainsi que d'autres réseaux sectoriels prévus dans la décision n° 1719/1999/CE. L'infrastructure décrite comporte un cadre d'interopérabilité pour les réseaux, les services, la sécurité, les applications, les contenus et tous les autres éléments pertinents. Elle peut également inclure des aspects tels que la gestion, l'organisation, les responsabilités et la répartition des coûts. La description comprend aussi une stratégie à mettre en oeuvre pour développer et utiliser l'infrastructure. La description est renouvelée chaque année." 3) À l'article 10, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. La Communauté organise des conférences, des ateliers et d'autres types de manifestations afin de faire connaître les résultats et les avantages des projets et des actions IDA et de promouvoir un large débat sur l'orientation et les priorités futures du programme IDA." 4) À l'article 11, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "2. La partie du programme de travail IDA concernant la mise en oeuvre de la présente décision, que la Commission élabore pour sa durée entière et qui est réexaminée au moins deux fois par an, est approuvée sur la base de sa conformité aux dispositions pertinentes des articles 3 à 10 selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2. 3. Les règles et les procédures communes pour parvenir à l'interopérabilité technique et administrative sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2. 4. La procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, s'applique également en ce qui concerne l'approbation de la répartition des dépenses budgétaires annuelles au titre de la présente décision. Les propositions de toute hausse budgétaire de plus de 250000 euros par ligne de projet au cours de l'année sont soumises à cette procédure." 5) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Comité 1. La Commission est assistée par un comité dénommé 'Comité télématique entre administrations' (CTA), composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil(7) s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le CTA adopte son règlement intérieur. 4. La Commission fait annuellement rapport au CTA sur la mise en oeuvre de la présente décision." 6) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14 Extension à l'Espace économique européen et pays associés 1. Le programme IDA peut être ouvert à la participation des pays de l'Espace économique européen (EEE), des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la Communauté européenne, pour les actions et les mesures horizontales prévues par la présente décision. 2. Lors de la mise en oeuvre de la présente décision, la coopération avec des pays non membres et, le cas échéant, avec des organisations ou des organismes internationaux est encouragée. 3. Avant que la pleine participation au programme IDA ne leur soit ouverte, les pays associés d'Europe centrale et orientale, Chypre, Malte et la Turquie peuvent utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA, afin de mettre en oeuvre une politique communautaire. 4. D'autres pays non membres peuvent, eux aussi, utiliser, à leurs frais, les services génériques IDA afin de mettre en oeuvre une politique communautaire." 7) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15 Montant de référence 1. Le montant de référence financière pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 2002-2004 est de 34,2 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières." Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2002. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 290. (2) JO C 80 du 3.4.2002, p. 21. (3) Avis du Parlement européen du 11 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 septembre 2002. (4) JO L 203 du 3.8.1999, p. 9. (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1. (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.