32002D0971

2002/971/CE: Décision du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer

Journal officiel n° L 337 du 13/12/2002 p. 0055 - 0056


Décision du Conseil

du 18 novembre 2002

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer

(2002/971/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 67, paragraphe 1, et son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (ci-après dénommée "convention HNS") vise à garantir l'indemnisation convenable, prompte et efficace des personnes victimes de dommages dus aux déversements de substances nocives et potentiellement dangereuses lors de leur transport par mer. La convention HNS comble une lacune importante dans la réglementation internationale en matière de responsabilité liée à la pollution marine.

(2) Les articles 38, 39 et 40 de la convention HNS affectent le droit communautaire dérivé relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions, fixé dans le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(3).

(3) La Communauté est donc seule compétente en ce qui concerne les articles 38, 39 et 40 de la convention HNS dans la mesure où cette convention affecte les règles établies dans le règlement (CE) n° 44/2001. Les États membres gardent leurs compétences dans les matières couvertes par ladite convention qui n'affectent pas le droit communautaire.

(4) Le texte de la convention HNS ne reconnaît la qualité de partie qu'à des États souverains et il n'est pas prévu, à court terme, de rouvrir les négociations en vue de prendre en compte la compétence communautaire en la matière. De ce fait, à l'heure actuelle, il n'est pas possible pour la Communauté d'adhérer à la convention HNS et il n'est pas envisageable qu'elle sera en mesure de le faire dans un proche avenir.

(5) La convention HNS présente une importance particulière au regard des intérêts de la Communauté et de ses États membres car elle permet d'améliorer la protection des victimes dans la réglementation internationale en matière de responsabilité liée à la pollution marine, dans le droit fil de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

(6) Les dispositions essentielles du système institué par la convention HNS relèvent de la compétence nationale des États membres et seules celles relatives à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. Étant donné l'objet et le but de la convention HNS, l'acceptation des dispositions de ladite convention qui relèvent de la compétence communautaire ne peut pas être dissociée des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres.

(7) Il convient donc que le Conseil autorise les États membres à ratifier la convention HNS ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté, dans les conditions énoncées dans la présente décision.

(8) Les États membres devraient mener à terme, dans un délai raisonnable, leurs procédures de ratification de la convention HNS ou d'adhésion à celle-ci dans l'intérêt de la Communauté. Les États membres devraient échanger des informations sur l'état de leurs procédures de ratification ou d'adhésion afin de préparer le dépôt de leurs instruments de ratification de la convention ou d'adhésion à celle-ci.

(9) Le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne existant en la matière, le Conseil autorise les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté, la convention HNS ou à y adhérer dans l'intérêt de la Communauté, sous réserve des conditions fixées dans les articles suivants.

2. Le texte de la Convention HNS est joint à la présente décision.

3. Dans la présente décision, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Lors de la ratification de la convention ou de l'adhésion à celle-ci, les États membres font la déclaration suivante:

"Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal de ((4) ...) sont reconnues et exécutées en (...)(5) conformément à la réglementation communautaire interne pertinente en la matière(6)".

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification de la convention HNS ou d'adhésion à celle-ci dans un délai raisonnable auprès du Secrétaire général de l'organisation maritime internationale, si possible avant le 30 juin 2006.

2. Les États membres informent le Conseil et la Commission avant le 30 juin 2004 de la date prévue pour l'achèvement de leurs procédures de ratification ou d'adhésion.

3. Les États membres s'efforcent d'échanger des informations sur l'état de leurs procédures de ratification ou d'adhésion.

Article 4

Lors de la ratification de la convention HNS ou de leur adhésion à celle-ci, les États membres informent par écrit le Secrétaire général de l'organisation maritime internationale que cette ratification ou adhésion s'est déroulée conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres mettent tout en oeuvre dans les meilleurs délais pour que la convention HNS soit modifiée de manière à permettre à la Communauté d'en devenir partie contractante.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 370.

(2) Avis rendu le 11 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(4) Tous les États membres auxquels cette décision est applicable sauf l'État membre qui procède à la déclaration et le Danemark.

(5) État membre qui procède à la déclaration.

(6) Actuellement, ces règles sont établies dans le règlement (CE) n° 44/2001.