2002/931/CE: Décision du Conseil du 22 octobre 2002 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche
Journal officiel n° L 324 du 29/11/2002 p. 0059 - 0060
Décision du Conseil du 22 octobre 2002 relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche (2002/931/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Il est souhaitable de compléter l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(1), par un protocole additionnel, afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République tchèque et l'importation dans la République tchèque de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté. (2) À cette fin, il convient d'ajouter audit accord européen un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche. (3) Il y a lieu d'approuver le protocole, DÉCIDE: Article premier Le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 1. À compter de l'entrée en vigueur du protocole, les contingents tarifaires pour les truites vivantes (numéro d'ordre 09.5261) et les carpes vivantes (numéro d'ordre 09.5263) figurant dans le règlement (CE) n° 965/97(2) cessent de s'appliquer aux produits originaires de la République tchèque. 2. À compter de l'entrée en vigueur du protocole, un contingent tarifaire à un taux de droit de 0 % ayant pour numéro d'ordre 09.5263 et couvrant trois périodes contingentaires annuelles est ouvert pour les carpes vivantes relevant du code NC 0301 93 00. Pour la première période contingentaire commençant à la date d'entrée en vigueur du présent protocole et allant jusqu'au 31 décembre 2002, le volume contingentaire est fixé à 2840 tonnes, pour la deuxième période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 le volume contingentaire est fixé à 4500 tonnes et durant la troisième période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 le volume contingentaire est fixé à 5000 tonnes. Ce contingent est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93(3). Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2002. Par le Conseil Le président P. S. Møller (1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2. (2) JO L 141 du 31.5.1997, p. 1. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L 141 du 28.5.2001, p. 1).