32002D0928

2002/928/CE: Décision de la Commission du 26 novembre 2002 concernant la non-inscription du bénomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4534]

Journal officiel n° L 322 du 27/11/2002 p. 0053 - 0054


Décision de la Commission

du 26 novembre 2002

concernant la non-inscription du bénomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active

[notifiée sous le numéro C(2002) 4534]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/928/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 25 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.

(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, a désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.

(3) Le bénomyl est l'une des quatre-vingt-neuf substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.

(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'Allemagne, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 21 novembre 1997, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(6) Le rapport d'évaluation élaboré par l'Allemagne a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Cet examen s'est achevé le 28 juin 2002 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen du bénomyl par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant du bénomyl satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(8) L'auteur de la principale notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaite plus participer au programme de travail pour cette substance active et ne communiquera donc plus d'informations.

(9) Il n'y a donc pas lieu d'inclure le bénomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(10) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du bénomyl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(11) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du bénomyl autorisés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

(12) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(13) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le bénomyl n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du bénomyl soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du bénomyl ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.

(3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.

(5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.

(6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.

(7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.