32002D0923

2002/923/CE: Décision du Conseil du 5 novembre 2002 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal — Application de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne

Journal officiel n° L 322 du 27/11/2002 p. 0030 - 0031


Décision du Conseil

du 5 novembre 2002

sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal - Application de l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne

(2002/923/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission au titre dudit article 104, paragraphe 6,

vu les observations faites par le Portugal,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 104 du traité, pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM), les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2) Le pacte de stabilité et de croissance repose sur la solidité des finances publiques en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emplois.

(3) La résolution du Conseil européen d'Amsterdam du 17 juin 1997 sur le pacte de stabilité et de croissance invite solennellement toutes les parties, à savoir les États membres, le Conseil et la Commission, à mettre en oeuvre le traité ainsi que le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide.

(4) La procédure concernant les déficits excessifs visée à l'article 104 du traité prévoit l'adoption d'une décision sur l'existence d'un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en oeuvre de cette procédure. Le règlement (CE) n° 3605/93(1) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l'application des dispositions dudit protocole.

(5) L'article 104, paragraphe 5, du traité impose à la Commission d'adresser un avis au Conseil si elle estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire. La Commission a adressé un tel avis au Conseil le 16 octobre 2002 concernant le Portugal. Selon cet avis:

a) le Portugal a transmis à la Commission des informations sur sa situation budgétaire jusqu'en septembre 2002. La Commission a alors fourni les données statistiques utilisées pour l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, conformément à l'article 4 dudit protocole;

b) conformément à l'article 104, paragraphe 3, du traité, la Commission a élaboré en septembre 2002 un rapport sur le Portugal, qui tient compte des facteurs pertinents;

c) conformément à l'article 104, paragraphe 4, du traité, le comité économique et financier a rendu un avis sur le rapport de la Commission;

d) la Commission estime qu'il y a un déficit excessif au Portugal.

(6) L'article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.

(7) L'évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes: à la fin des années 90, lorsque le Portugal connaissait une croissance économique robuste, l'assainissement budgétaire a relativement peu progressé, le déficit des administrations publiques restant largement supérieur à 2 % du produit intérieur brut (PIB). Par conséquent, il existait une marge de manoeuvre budgétaire limitée pour faire face aux effets d'un ralentissement conjoncturel de l'activité ou aux changements comptables requis par l'adaptation au système européen des comptes nationaux de 1995. De 1999 à 2001, le déficit a grimpé, passant de 2,4 à 4,1 % du PIB, soit un niveau nettement supérieur à la valeur de référence de 3 %. Au cours de cette même période, l'endettement brut des administrations publiques, tout en demeurant inférieur à 60 % du PIB, est passé de 54,4 à 55,5 %. L'augmentation du déficit en 2001 est due en partie à la rectification des comptes publics et en partie à certains dérapages dans l'exécution du budget. La croissance économique s'étant sensiblement ralentie, le dérapage budgétaire traduit principalement une dégradation de la position budgétaire sous-jacente. Le budget rectificatif adopté en juin 2001 s'est révélé insuffisant pour empêcher le déficit de franchir le seuil fixé par le traité. Lorsqu'il a pris ses fonctions, en avril 2002, le nouveau gouvernement a adopté à son tour un budget rectificatif prévoyant un relèvement du taux normal de TVA et, en ce qui concerne les dépenses, une réduction des investissements publics. Bien que le gouvernement portugais ait indiqué qu'il était fermement résolu à atteindre le nouvel objectif de 2,8 % du PIB fixé pour 2002, il n'est pas certain pour l'instant que la situation de déficit excessif sera effectivement corrigée. Qui plus est, la dette publique, selon les projections, devrait s'élever à 59,3 % du PIB en 2002, soit un niveau tout juste inférieur au seuil des 60 % qui est la valeur de référence. Dans ces conditions, tout dérapage dans l'exécution du budget et/ou tout ralentissement de la croissance du PIB nominal pourrait faire franchir au déficit la barre des 3 % du PIB et à la dette publique sa valeur de référence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale qu'il y a un déficit excessif au Portugal.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 332 du 31.12.1993, p.7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).