32002D0860

2002/860/CE: Décision de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Suisse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2002) 4097]

Journal officiel n° L 301 du 05/11/2002 p. 0038 - 0042


Décision de la Commission

du 29 octobre 2002

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Suisse

[notifiée sous le numéro C(2002) 4097]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/860/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Une inspection a été effectuée au nom de la Commission en Suisse afin de vérifier les conditions dans lesquelles les produits de la pêche sont produits, stockés et expédiés vers la Communauté.

(2) Les règles de contrôle sanitaire et de surveillance des produits de la pêche définies par la législation suisse peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la directive 91/493/CEE.

(3) En particulier, le "Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)" est en mesure de vérifier valablement que la législation en vigueur est bien appliquée.

(4) Il convient de fixer des règles détaillées pour le certificat sanitaire qui, en vertu de la directive 91/493/CEE, doit accompagner les lots de produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Suisse. Ces règles doivent notamment définir un modèle de certificat, les conditions minimales concernant la ou les langue(s) dans la/lesquelle(s) il doit être rédigé et le niveau hiérarchique de la personne habilitée à le signer.

(5) Il importe que la marque à apposer sur l'emballage des produits de la pêche indique le nom du pays tiers et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine, sauf pour certains produits congelés.

(6) Il est en outre nécessaire de dresser une liste des établissements, des navires-usines et des entrepôts frigorifiques agréés, ainsi qu'une liste des bateaux congélateurs équipés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil du 16 juin 1992 fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i) de la directive 91/493/CEE(3). Il convient que ces listes soient établies sur la base d'une communication du BFV/OVF à la Commission. Il appartient donc au BFV/OVF de veiller au respect des dispositions applicables de la directive 91/493/CEE.

(7) Le BFV/OVF a officiellement garanti que les règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE en matière de vérification des produits de la pêche seraient respectées et que des conditions d'hygiène équivalentes à celles qui sont fixées par cette directive seraient appliquées.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le "Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)" est l'autorité compétente en Suisse pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

1. Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance de Suisse doivent remplir les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, signé, daté et comportant une seule page, conformément au modèle figurant à l'annexe I.

3. Les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés, ou des bateaux congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe II.

4. Excepté dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, tous les colis doivent porter la mention "SUISSE" et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine, inscrits en caractères indélébiles.

Article 3

1. Le certificat mentionné à l'article 2, paragraphe 2, est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre dans lequel les contrôles ont lieu.

2. Le certificat porte le nom, les qualités et la signature du représentant du BFV/OVF ainsi que le sceau officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

La présente décision s'applique à partir du 20 décembre 2002.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

ANNEXE I

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux produits de la pêche importés de Suisse et destinés à être exportés vers la Communauté européenne, à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit

N° de référence: ...

Pays expéditeur: SUISSE

Autorité compétente: Bundesamt für Veterinärwesen/Office Vétérinaire Fédéral (BFV/OVF)

I. Identification des produits de la pêche

- Description des produits de la pêche/de l'aquaculture(1): ...

- espèce (nom scientifique): ...

- état et nature du traitement(2): ...

- Numéro de code (le cas échéant): ...

- Nature de l'emballage: ...

- Nombre d'unités d'emballage: ...

- Poids net: ...

- Température d'entreposage et de transport requise: ...

II. Origine des produits

Nom(s) et numéro(s) d'agrément/d'enregistrement officiel du/des établissement(s), navire(s)-usine(s) ou entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) ou du/des navire(s) congélateur(s) enregistré(s) par le BFV/OVF en vue de l'exportation vers la CE: ...

III. Destination des produits

Les produits sont expédiés

de: ...

(lieu d'expédition)

à: ...

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ...

Nom et adresse de l'expéditeur: ...

Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: ...

IV. Attestation sanitaire

- L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:

1. ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;

2. ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

3. ont été soumis à un contrôle sanitaire en application du chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

4. ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

5. ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;

6. respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.

- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions de la directive 91/493/CEE, de la directive 92/48/CEE et de la décision 2002/860/CE.

Fait à ..., le ...

(Lieu) (Date)

Sceau officiel(3)

...

Signature de l'inspecteur officiel(4)

...

(Nom en majuscules, titre et qualité du signataire)

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Vivant, réfrigéré, congelé, salé, fumé, en conserve, etc.

(3) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions figurant sur le certificat.

(4) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions figurant sur le certificat.

ANNEXE II

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES

>TABLE>

Légende:

PP Établissement/Processing plant.